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30/11/2010 | FRANCE | N°10-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 10-10950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient titulaires, depuis novembre 2000, de plusieurs comptes à la banque populaire Atlantique (la banque) ; qu'ils ont bénéficié d'un prêt immobilier et, à partir de juillet et septembre 2001, à titre professionnel, d'autorisations de découvert, ainsi que d'une ouverture de crédit ; que le montant des découverts ayant été dépassé et les échéances de prêt n'étant plus remboursées, la b

anque a dénoncé les conventions en septembre 2002 ; que M. et Mme X... ont assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient titulaires, depuis novembre 2000, de plusieurs comptes à la banque populaire Atlantique (la banque) ; qu'ils ont bénéficié d'un prêt immobilier et, à partir de juillet et septembre 2001, à titre professionnel, d'autorisations de découvert, ainsi que d'une ouverture de crédit ; que le montant des découverts ayant été dépassé et les échéances de prêt n'étant plus remboursées, la banque a dénoncé les conventions en septembre 2002 ; que M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité pour leur avoir accordé des crédits sans les avoir mis en garde au regard de leurs capacités financières ; que la banque ayant assigné en paiement M. et Mme X... en 2003, le tribunal a joint les affaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la banque et les condamner à lui payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation annuelle des intérêts, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les crédits qui leur étaient consentis étaient à usage professionnel et que les emprunteurs avaient de faibles revenus ainsi que l'atteste l'avis de non imposition 2001 versé aux débats, retient qu'il appartient au professionnel de s'assurer du succès de son opération, et que les emprunteurs ne prétendent pas que la banque avait connaissance d'éléments sur la fragilité de leur situation financière qu'ils ignoraient eux-mêmes et dont elle aurait dû les informer pour en déduire que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des emprunteurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les emprunteurs étaient avertis, et si, dans la négative, la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la Banque populaire Atlantique, l'arrêt rendu entre les parties le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant les exposants de leur demande à l'encontre de la Banque Populaire Atlantique et les condamnant à payer à cette dernière diverses sommes avec intérêts et capitalisation annuelle des intérêts,
aux motifs, adoptés des premiers juges, que le crédit de 7. 622 € consenti le 19 septembre 2001 à Madame X... était un crédit professionnel, que le banquier « n'a pas à se substituer à son client pour apprécier la rentabilité de l'usage auquel ce professionnel destine les fonds », que les conventions d'autorisation de découvert ont été consenties en juillet et août 2001, soit avant la souscription du crédit du 19 septembre 2001, de sorte qu'elles ne pouvaient pas avoir servi à permettre le remboursement de ce crédit, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., que ceux-ci ne démontrent pas que ces découverts étaient destinés à permettre le remboursement de l'emprunt immobilier, qu'ils ne démontrent pas que la banque détenait sur leur situation des éléments qu'eux-mêmes ignoraient, qu'ils n'ont perçu le RMI qu'un an après la souscription de ces conventions et enfin qu'en tout état de cause, il leur appartenait de vendre leur maison dès qu'ils ont réalisé qu'ils ne pourraient plus faire face à leur obligation de remboursement,
et aux motifs propres que « le prêt FREQUENCE PRO octroyé au mois de septembre 2001 était un prêt professionnel, que de même les encours accordés par la banque concernaient tous des comptes professionnels » et « qu'ainsi les époux X..., qui ne démontrent pas que la banque avait, en 2001, sur leur situation financière, des renseignements qu'eux-mêmes ignoraient, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE »,
alors qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les exposants étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts et des découverts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10950
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°10-10950


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10950
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