La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°07/04731

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 02 avril 2009, 07/04731


Première Chambre B





ARRÊT N°



R.G : 07/04731













M. [R] [E]

Mme [D] [Z] épouse [E]



C/



S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : B.P.A.

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2009





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Novem...

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 07/04731

M. [R] [E]

Mme [D] [Z] épouse [E]

C/

S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : B.P.A.

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2008 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2009 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me SALQUAIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/006567 du 25/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [D] [E] née [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me SALQUAIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/006567 du 25/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : B.P.A., société coopérative de banque populaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me EOCHE DUVAL, avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Suivant déclaration en date du 24 juillet 2007 [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a :

rejeté leurs demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;

condamné solidairement les époux [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au titre du solde du compte chèques joint portant le n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 7 935,99 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 722,24 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;

condamné [D] [Z] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les sommes suivantes :

au titre du solde du compte courant portant le n°[XXXXXXXXXX05] la somme de 21 442,98 euros outre les intérêts au taux de référence bancaire de 10,65 % l'an sur la somme de 16 247,26 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;

au titre du prêt 'Confiance Pro' , la somme de 7 139,76 euros outre les intérêts au taux de 5,45 % l'an sur la somme de 6 727,08 euros à compter du 1er octobre 2003 jusqu'à parfait paiement ;

condamné [R] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 8 129,20 euros outre les intérêts au taux de référence bancaire de 10,65 % l'an sur la somme de 6 973,97 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation du 22 octobre 2003 ;

rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ils demandent à la Cour, aux termes de leurs écritures en date du 22 février 2008, de constater le manquement de la banque à son obligation de conseil et de :

- dire que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute en accordant à ses clients un nouveau crédit puis un découvert de 30 000 euros destinés au remboursement des deux crédits ouverts en ses comptes ;

- de condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à leur restituer en deniers ou quittance, à titre de dommages et intérêts, l'ensemble des intérêts frais et accessoires soit la somme totale de 18 397,79 euros ;

- d'allouer à [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moraux et financiers ;

En tout état de cause de débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que de l'article 700 du Code de Procédure Civile, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat ;

Aux termes de ses écritures en date du 8 août 2008 la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE conclut à la confirmation de la décision dont appel et demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] étaient titulaires de plusieurs comptes à la Banque Populaire Anjou Vendée, devenue la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;

Qu'ils bénéficiaient également d'autorisations de découvert et d'une ouverture de crédit ;

Que les montants des découverts autorisés ont été dépassés et que les échéances du crédit n'ont plus été remboursées de telle sorte que la banque a dénoncé son concours aux époux [E] ;

Considérant que les époux [E] reprochent à la banque d'avoir accordé à [D] [Z] épouse [E] l'ouverture d'un crédit de 7 622 euros remboursable sur 48 mois, souscrit le 19 septembre 2001 dans le cadre de la convention FREQUENCE PRO ; qu'ils estiment que cette ouverture est fautive dès lors que leur situation était, au moment de ce prêt, définitivement compromise et qu'il appartenait à la banque d'attirer leur attention sur les risques d'un tel prêt ;

Considérant que les époux [E] reprochent encore à la banque de leur avoir accordé un découvert destiné à couvrir les échéances de leur emprunt immobilier ;

Qu'ils estiment que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE s'est ainsi rendue coupable de soutien abusif et a manqué à son devoir de conseil ;

Considérant que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause non démentie par les débats devant la Cour et par les pièces qui y ont été produites que le Tribunal, par des motifs qui sont adoptés par la Cour, a fait droit aux prétentions de la banque et débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant en effet que le prêt FREQUENCE PRO octroyé au mois de septembre 2001 était un prêt professionnel ; que de même les encours accordés par la banque concernaient tous des comptes professionnels ;

Considérant ainsi que les époux [E], qui ne démontrent pas que la banque avait, en 2001, sur leur situation financière, des renseignements qu'eux même ignoraient, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;

Considérant que les sommes réclamées ne sont pas contestées ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision critiquée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en leur recours [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée,

Déboute la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 7000 du Code de Procédure Civile,

Condamne [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 07/04731
Date de la décision : 02/04/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes, arrêt n°07/04731


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-02;07.04731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award