Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 07/04731
M. [R] [E]
Mme [D] [Z] épouse [E]
C/
S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : B.P.A.
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2008 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2009 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me SALQUAIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/006567 du 25/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [D] [E] née [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me SALQUAIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/006567 du 25/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : B.P.A., société coopérative de banque populaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me EOCHE DUVAL, avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS
Suivant déclaration en date du 24 juillet 2007 [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a :
rejeté leurs demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
condamné solidairement les époux [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au titre du solde du compte chèques joint portant le n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 7 935,99 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 722,24 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné [D] [Z] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les sommes suivantes :
au titre du solde du compte courant portant le n°[XXXXXXXXXX05] la somme de 21 442,98 euros outre les intérêts au taux de référence bancaire de 10,65 % l'an sur la somme de 16 247,26 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;
au titre du prêt 'Confiance Pro' , la somme de 7 139,76 euros outre les intérêts au taux de 5,45 % l'an sur la somme de 6 727,08 euros à compter du 1er octobre 2003 jusqu'à parfait paiement ;
condamné [R] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 8 129,20 euros outre les intérêts au taux de référence bancaire de 10,65 % l'an sur la somme de 6 973,97 euros à courir à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation du 22 octobre 2003 ;
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ils demandent à la Cour, aux termes de leurs écritures en date du 22 février 2008, de constater le manquement de la banque à son obligation de conseil et de :
- dire que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute en accordant à ses clients un nouveau crédit puis un découvert de 30 000 euros destinés au remboursement des deux crédits ouverts en ses comptes ;
- de condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à leur restituer en deniers ou quittance, à titre de dommages et intérêts, l'ensemble des intérêts frais et accessoires soit la somme totale de 18 397,79 euros ;
- d'allouer à [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moraux et financiers ;
En tout état de cause de débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que de l'article 700 du Code de Procédure Civile, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat ;
Aux termes de ses écritures en date du 8 août 2008 la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE conclut à la confirmation de la décision dont appel et demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant que [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] étaient titulaires de plusieurs comptes à la Banque Populaire Anjou Vendée, devenue la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
Qu'ils bénéficiaient également d'autorisations de découvert et d'une ouverture de crédit ;
Que les montants des découverts autorisés ont été dépassés et que les échéances du crédit n'ont plus été remboursées de telle sorte que la banque a dénoncé son concours aux époux [E] ;
Considérant que les époux [E] reprochent à la banque d'avoir accordé à [D] [Z] épouse [E] l'ouverture d'un crédit de 7 622 euros remboursable sur 48 mois, souscrit le 19 septembre 2001 dans le cadre de la convention FREQUENCE PRO ; qu'ils estiment que cette ouverture est fautive dès lors que leur situation était, au moment de ce prêt, définitivement compromise et qu'il appartenait à la banque d'attirer leur attention sur les risques d'un tel prêt ;
Considérant que les époux [E] reprochent encore à la banque de leur avoir accordé un découvert destiné à couvrir les échéances de leur emprunt immobilier ;
Qu'ils estiment que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE s'est ainsi rendue coupable de soutien abusif et a manqué à son devoir de conseil ;
Considérant que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause non démentie par les débats devant la Cour et par les pièces qui y ont été produites que le Tribunal, par des motifs qui sont adoptés par la Cour, a fait droit aux prétentions de la banque et débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant en effet que le prêt FREQUENCE PRO octroyé au mois de septembre 2001 était un prêt professionnel ; que de même les encours accordés par la banque concernaient tous des comptes professionnels ;
Considérant ainsi que les époux [E], qui ne démontrent pas que la banque avait, en 2001, sur leur situation financière, des renseignements qu'eux même ignoraient, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
Considérant que les sommes réclamées ne sont pas contestées ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision critiquée ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en leur recours [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Déboute la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 7000 du Code de Procédure Civile,
Condamne [R] [E] et [D] [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,