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30/11/2010 | FRANCE | N°09-71175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-71175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la proposition de la société Structures conseils échafaudages (SCE) prévoyait un coût journalier de "surlocation" par pavillon au-delà d'un délai forfaitaire de location de 49 jours, que cette proposition, concernant uniquement une location d'échafaudage incluant leur montage et démontage, avait été acceptée par la société Marignan habitat dans une lettre du 3 juillet 2006, que seul un ordre de service du même jour délivrÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la proposition de la société Structures conseils échafaudages (SCE) prévoyait un coût journalier de "surlocation" par pavillon au-delà d'un délai forfaitaire de location de 49 jours, que cette proposition, concernant uniquement une location d'échafaudage incluant leur montage et démontage, avait été acceptée par la société Marignan habitat dans une lettre du 3 juillet 2006, que seul un ordre de service du même jour délivré par la société Marignan habitat faisait mention d'un délai d'exécution de 18 mois et que le maître d'oeuvre avait visé les situations 3 à 8 sur lesquelles étaient portées le détail des "surlocations" facturées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a exactement retenu, sans dénaturation, que l'ordre de service de commencer les travaux fixait un délai total d'exécution et ne pouvait emporter novation du devis accepté et que l'article 1793 du code civil n'était pas applicable et a souverainement retenu que les documents produits ne faisaient mention d'aucun retard ou non-conformité pouvant être imputés à la situation impayée numéro 9 concernant les "surlocations" du mois de mars 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Marignan habitat s'était abstenue de payer en dépit de documents contractuels sans ambiguïté ni imprécision et en faisant état de griefs non démontrés, la cour d'appel a pu retenir que ce comportement était fautif et constituait une résistance abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marignan habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marignan habitat à payer à la société SCE la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Marignan habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

Le conseiller rapporteur Le president
Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Marignan habitat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société exposante à payer à la société SCE une somme de 90.524,35 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 31 mai 2007 outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le devis n° 1010 établi le 16 juin 2006 par la société SCE est ainsi libellé … qu'il en résulte sans ambiguïté que le prix de 682.963,61 euros comprend forfaitairement 49 jours de location et qu'au-delà de ce délai, le prix est déterminé par jour calendaire dans une fourchette de 47 euros à 68 euros variant selon le modèle de pavillon conformément au détail de la tarification prévue par avance dans ce devis ; que la société MARIGNAN HABITAT, qui a accepté ce devis par courrier du 03 juillet 2006, ne peut pas prétendre utilement que dans ce prix soit comprises les surlocations au-delà du 49e jour ; que le délai d'exécution de 18 mois dont seul fait mention l'ordre de service signé le 3 juillet 2006 par le maître d'oeuvre, la société MARIGNAN HABITAT et la société SCE concerne le délai total d'exécution de l'opération de construction ; que cette mention ne saurait emporter un quelconque effet novatoire par rapport au devis du 16 juin 2006, qui prévoit un forfait de 49 jours de location par pavillon et, au-delà, des sur-locations par jour calendaire de retard moyennant un prix défini à l'avance et variable en fonction du modèle de pavillon, et à son acceptation du 03 juillet 2006 ; que ce devis accepté du 16 juin 2006 constitue le document contractuel liant les parties ; que la société SCE verse aux débats les huit situations ayant précédé la situation objet du litige ; que ces situations ont toutes été validées par le maître d'oeuvre COTEC ; que le fait que la rubrique « plus value surlocation » ne soit pas remplie sur le récapitulatif, à partir de la situation 3 est inopérant dans la mesure ou le maître d'oeuvre est supposé avoir vérifié les situations qu'il a visées et que le détail des surlocations facturées, par lot, par jour et par prix de locations journalières, figure sur le détail de chacune des situations 3 à 8, qui ont été payées par le maître d'ouvrage ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1793 du Code civil s'appliquant au marché à forfait ne s'appliquent pas en l'espèce, dans la mesure où la prestation fournie par la société SCE consistent en une location d'échafaudages, incluant leur montage et démontage au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et où il ne s'agit pas d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du Code civil ; que le devis accepté du 16 juin 2006 ne porte que sur la location des échafaudages avec montage, démontage et transport ; que la réalité d'autres prestations spécifiques particulières n'est pas établie ; qu'en l'absence de contrat d'entreprise liant la société MARIGNAN HABITAT à la société SCE, il ne peut être fait à cette dernière grief reposant sur le non respect de règles relatives à une opération de sous-traitance ; que pour s'opposer au paiement des surlocations d'échafaudages, la société MARIGNAN HABITAT remet en cause la qualité des échafaudages montés par la société SCE ; mais considérant que la lettre du 28 septembre 2007 de Monsieur X... de la société COTEC, maître d'oeuvre, versée aux débats par la société appelante, fait état de défauts d'exécution et de retards pour une période allant de septembre 2006 à février 2007 ; que cette même période correspond à l'exigibilité des situations n° 3 à 8, qui ont toutes été validées par ce même maître d'oeuvre et réglées, y compris les surlocations, par la société MARIGNAN HABITAT en tant que maître d'ouvrage ; que la situation n° 9 impayée et objet du présent litige concerne des surlocations facturées pour le mois de mars 2007 ; que si les comptes rendus de chantier de mars et mai versés aux débats par la société MARIGNAN HABITAT (pièces 37 à 42) contiennent des directives liées à l'évolution du chantier, ils ne font mention d'aucun retard ou non-conformité qui puisse être imputé à cette situation : qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MARIGNAN HABITAT à payer la société SCE le somme de 90.524,35 euros au titre de la situation n° 9, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mai 2007 ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de la société exposante du 3 juillet 2006 intitulée « ordre de service » et contresignée par la société SCE, selon lesquels « Conformément à notre commande vous êtes invité à commencer les travaux de « Echafaudages de pieds » de l'opération de Bussy Saint Georges – CA 20/21, conformément aux pièces contractuelles du marché. Le délai d'exécution est de : 18 mois, détaillé conformément au planning joint à votre marché (…) », d'où il ressortait que le délai d'exécution de dix-huit mois qui y était indiqué était relatif aux « travaux de « échafaudages de pieds » » dont la société SCE était précisément chargée et qu'elle était expressément invitée à commencer, la Cour d'appel, qui retient que le délai d'exécution de dix-huit mois, dont seul fait mention l'ordre de service signé le 3 juillet 2006 par le maître d'oeuvre, la société MARIGNAN HABITAT et la société SCE « concerne le délai total d'exécution de l'opération de construction » a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART à titre subsidiaire QUE la société exposante faisait valoir que seul le marché dûment signé par les parties, le 3 juillet 2006, stipulant un délai d'exécution de 18 mois, sur lequel s'est engagé la société SCE, constitue l'engagement contractuel des parties à l'exclusion de la simple offre commerciale unilatérale de la société SCE du 16 juin 2006, l'ordre de service signé par l'ensemble des parties confirmant le caractère forfaitaire du contrat d'entreprise ; qu'en signant le marché et l'ordre de service les parties ont exclu l'application du délai de 49 jours porté dans le devis valant offre, transmis par la société SCE, le 16 juin 2006, ce qui était corroboré par la lettre du 30 avril 2007, aux termes de laquelle la société SCE sollicitait la conclusion d'un avenant afin d'obtenir le règlement de ses situations au-delà du forfait contractuel; qu'en décidant que le prix stipulé à l'offre comprend forfaitairement 49 jours de location, qu'au-delà de ce délai le prix est déterminé par jour calendaire conformément au détail de la tarification prévu à ce devis, que la société exposante qui a accepté ce devis par lettre du 3 juillet 2006 ne peut prétendre que dans ce prix de 682.963,61 € sont comprises les sous location au delà du 49ème jour, que le délai d'exécution de 18 mois dont seul fait état l'ordre de service signé le 3 juillet 2006 par le maître d'oeuvre, la société exposante et la société SCE concerne le délai d'exécution de l'opération de construction, que cette mention ne saurait emporter un quelconque effet novatoire par rapport au devis du 16 juin 2006, et à son acceptation du 3 juillet 2006, que ce devis constitue le document contractuel liant les parties, sans préciser d'où il résultait que la durée de 18 mois était relative à la seule durée de la construction et non à celle de la prestation de la société SCE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1101 et suivants et 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que très significativement, par lettre du 30 avril 1997, la société SCE avait sollicité du maître d'ouvrage la régularisation d'un avenant à son marché forfaitaire pour permettre d'obtenir le règlement de ses situations au-delà du forfait, « reconnaissant par là même, de manière dépourvue d'ambiguïté, la nécessité d'obtenir la régularisation par le maître d'ouvrage, par écrit et de manière non équivoque, de son acceptation des prestations supplémentaires ou surlocations par la régularisation d'un avenant » (conclusions d'appel p. 12 et 13) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que « la convention de paiement pour compte » conclue entre les parties au litige et la société LAYHER, chargée par la société SCE de la fourniture « de divers approvisionnement, environ 200 tonnes d'échafaudages multidirectionnel pour un montant de 190.000 euros hors taxes », faisait état, de manière concordante, du marché conclu entre la société exposante et la société SCE « pour un montant global forfaitaire et non révisable de 571.000 Euros hors taxes », ce qui, là encore, démontrait que la commune intention des parties avait été de conclure un tel marché global, forfaitaire et non révisable exclusif de toute facturation supplémentaire au titre d'une surlocation en considération de la durée d'exécution du marché confié à la société SCE (conclusions p. 11) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, et en ne visant pas même cette convention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en retenant qu'il résultait, sans ambiguïté, des termes du devis établi le 16 juin 2006 par la société SCE, et accepté par l'exposante le 3 juillet 2006, que la durée de location convenue était limitée à 49 jours, alors qu'elle constatait dans le même temps que l'ordre de service signé par les même parties à la même date du 3 juillet 2006, mentionnait, quant à lui, une durée totale de 18 mois, de sorte que l'acte litigieux était nécessairement ambigu, ce qui en imposait l'interprétation, la Cour d'appel, qui s'est arrêtée au sens littéral du devis du 16 juin 2006 sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en se bornant, pour exclure l'application de l'article 1793 du Code civil et faire droit aux demandes de la société SCE tendant au payement de travaux supplémentaires, à retenir que la prestation fournie par la société SCE consiste en une location d'échafaudages, incluant leur montage et démontage au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du Code civil, sans caractériser en quoi les opérations de montage et de démontage répétées, constitutives de prestations de service, étaient accessoires par rapport à la mise à disposition des échafaudages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et suivants et 1793 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en retenant, pour faire droit à la demande de la société SCE tendant au payement par la société exposante, de la somme de 90.524,35 euros, correspondant à des surlocations relatives au mois de mars, à relever que les défauts d'exécution et retards imputables à la société SCE concernaient la période allant de septembre 2006 à février 2007, quand le devis ne prévoyait de surlocation que par rapport à trois phases d'exécution de 49 jours, ce qui imposait de rechercher si les retards s'étaient produits pendant l'une des périodes de 49 jours ou au-delà, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que les retards imputables à la société SCE soient à l'origine des surlocations dont elle demandait le payement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société exposante à payer à la société SCE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la société MARIGNAN HABITAT s'étant abstenue de régler la situation n° 9 en dépit de documents contractuels qui ne présentent ni ambiguïté ni imprécision et en faisant état de griefs non démontrés, il y lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société exposante au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la société exposante s'était abstenue de régler la situation n° 9 en dépit de documents contractuels qui ne présentaient ni ambiguïté ni imprécision, cependant que si l'offre du 16 juin 2006 mentionnait une durée de 49 jours, l'ordre de service signé par les parties le 3 juillet 2006 mentionnait une durée totale de 18 mois, de sorte que l'acte litigieux était nécessairement ambigu, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour retenir que la société exposante s'était abstenue de régler la situation n° 9 en faisant état de griefs non démontrés, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la prestation fournie par la société SCE consiste en une location d'échafaudages, incluant leur montage et démontage au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du Code civil, de sorte qu'il ne peut être fait à cette dernière de grief reposant sur le non respect de règles relatives à une opération de sous-traitance, sans caractériser en quoi les opérations de montage et de démontages répétées, constitutives de prestations de service, étaient accessoires par rapport à la mise à disposition des échafaudages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71175
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-71175


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71175
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