LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux de remplacement, de remise en état et de réglage des vitrages qui, non assimilables à une reconstruction, n'obligeaient pas les syndicats de copropriétaires à se conformer à l'avis du Centre scientifique des travaux de bâtiment intervenu trois ans après la réception des travaux et applicable aux immeubles construits après sa publication, suffisaient à dissiper la dangerosité des façades et à restaurer les immeubles dans leur configuration convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de fixer le montant de l'indemnité aux sommes acquittées par le maître de l'ouvrage ayant fait procéder aux travaux de réparation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la nécessité de replacer l'ouvrage dans l'état dans lequel il se serait trouvé en l'absence de vice ne comprenait pas la mise en place de dispositifs de sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans les motifs de l'arrêt, page 8, sous le titre "1. Sur l'étendue des reprises", les mots "123 031,43 euros" et "165 912,11 euros" sont remplacés par les mots "58 625,89 euros" et "83 265,18 euros" ;
Condamne, ensemble, les syndicat des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euroennepolis bâtiment B2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 à payer aux sociétés SMABTP, Eiffage construction Rhône Alpes et Socotec, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 863 rendu le 1er décembre 2008 par la 2e chambre civile de la cour d'appel de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Eurennepolis bâtiment B2
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 58 625 €et de 83 265 € le montant des dommages intérêts dus par la SMABTP aux SDC EURENNEPOLIS Bâtiments 1 et 2, AUX MOTIFS QUE, sur l'étendue des reprises, les premiers juges ont justement retenu que le remplacement des éléments verriers et des accessoires indispensables à leur fixation en vue de leur ajustement et de leur parfaite stabilité, tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire au terme d'explications convaincantes sur la nécessité d'y procéder, doivent être préfinancés par la SMABTP, assureur dommages ouvrage au profit de chacun des deux syndicats de copropriété, soit (rapport page 48) à hauteur de 123 031, 43 € pour le bâtiment 1 et 165 912, 11 € pour le bâtiment 2 ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les mesures de protection, la mise en place d'un dispositif de protection a été recommandée pour ce type d'ouvrage par le cahier 2914 du CSTB d'octobre 1996, soit trois ans après la réception des travaux ; que ces prescriptions n'étaient pas applicables lors de la livraison de la copropriété EURENNEPOLIS ; que les travaux de remplacement et de réglage d'un certain nombre de volumes verriers, non assimilables à une reconstruction, n'obligeaient pas leur propriétaire à se conformer à l'avis du CSTB applicable aux immeubles construits après sa publication ; que l'ouvrage doit être replacé dans l'état dans lequel il se serait trouvé en l'absence de vice, ce qui ne comprend pas la mise en place de dispositifs de sécurité, que le tribunal a rejeté à juste titre la demande des SDC en remboursement des dispositifs de protection qui ont été installés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE des travaux de sécurité ne s'imposent pas dans une perspective d'indemnisation limitée à l'objectif de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice, alors que les travaux de remplacement, de remise en état et de réglage pris en charge par l'assureur dans le délai décennal suffiraient à dissiper la dangerosité actuelle des façades en semi rideaux et à restaurer les immeubles dans la configuration convenue entre les parties à l'acte de construction, exempt de défauts qui n'étaient pas apparus immédiatement à la réception et que les dispositifs de protection envisagés par l'expert, sans doute pour se préserver lui-même de toute critique, ne correspondaient à aucune norme impérative au moment de l'ouverture du chantier sinon jusqu'au terme du délai d'épreuve et au delà ;
1 ) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement confirmé a condamné la SMATP à payer les sommes de 58 625, 89 € et de 83 265, 18 € aux SDC, respectivement, des bâtiments 1 et 2 ; que dans ses motifs, la cour d'appel a retenu les sommes, respectivement, de 123 031, 43 € et de 165 912, 11 € pour les deux bâtiments au titre des travaux de remise en état mais a confirmé le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a énoncé des motifs en contradiction avec son dispositif et a, ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE conformément au principe de réparation intégrale, dans le cas où le constructeur n'exécute pas lui-même les travaux de remise en état des désordres qui lui sont imputables et où le maître de l'ouvrage procède à la réparation des désordres et en paie le prix avant le prononcé du jugement définitif, l'indemnité due par le constructeur s'élèvera au montant acquitté des réparations, y compris les honoraires de maître d'oeuvre ou des organismes de contrôle, augmenté des intérêts au taux légal de la somme acquittée à compter de la date du paiement ; que la cour d'appel qui a arrêté le montant des indemnités dues à celui que l'expert avait proposé dans son rapport déposé en mai 2002 et qui n'a pas tenu compte de la somme réellement acquittée au titre de la remise en état et des honoraires des maîtres d'oeuvre par les SDC qui avaient fait procéder à la remise en état avant le prononcé de l'arrêt, ni des intérêts dus à compter de la date du paiement a, en statuant ainsi, violé le principe susvisé, ensemble l'article 1792 du code civil ;
3 ) ALORS QUE conformément à l'article 1792 du code civil, le constructeur est tenu de supporter le coût de travaux non prévus dans le devis initial ou de travaux complémentaires devenus obligatoires dès lors que ceux-ci sont nécessaires à la remise en état ; qu'en l'espèce, l'exécution de mesures de sécurité aux fins de protection des occupants de l'immeuble et des passants est devenue obligatoire par le cahier 2914 du CSTB, en 1996, pour les immeubles comportant des façades composées d'éléments verriers ; qu'en conséquence, comme l'expert l'avait préconisé, la réalisation d'un dispositif de sécurité devenait nécessaire par le fait même que la remise en état des façades s'imposait, la relation pouvant être matérielle ou réglementaire entre la remise en état et les travaux d'amélioration ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que les mesures de protection n'avaient été préconisées par le cahier 2914 du CSTB qu'après la construction de l'immeuble, pour rejeter la demande des SDC tendant à leur prise en charge, par le constructeur, mais qui n'a pas recherché si ces mesures n'étaient pas nécessaires, même à défaut de reconstruction, dès lors que les façades en verre des immeubles étaient reprises, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.