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30/11/2010 | FRANCE | N°09-69618;09-72663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-69618 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 09-69. 618 et T 09-72. 663 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-69. 618 et le moyen unique du pourvoi N° T 09-72. 663, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu à l'encontre de M. X... et de la société Y..., non seulement un manquement à leur devoir de conseil mais aussi des manquements à leurs obligations contractuelles d'assistance pour la passation des marchés et de surveillance d

u chantier pour le premier ainsi que d'exécution des travaux convenus po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 09-69. 618 et T 09-72. 663 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-69. 618 et le moyen unique du pourvoi N° T 09-72. 663, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu à l'encontre de M. X... et de la société Y..., non seulement un manquement à leur devoir de conseil mais aussi des manquements à leurs obligations contractuelles d'assistance pour la passation des marchés et de surveillance du chantier pour le premier ainsi que d'exécution des travaux convenus pour le second, le moyen doit être écarté ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les demandes incessantes de modifications du projet par les maîtres de l'ouvrage alléguées n'étaient pas établies ni que ces derniers aient exigé la réalisation de travaux autres que ceux qui découlaient du permis de construire, qu'il était résulté de la défaillance de M. X... des surcoûts et retards d'exécution et que ce n'était que par suite de l'imprévision fautive de la société Y... que les prestations décrites dans le devis des travaux s'étaient avérées inexécutables dans le délai et pour le prix convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 09-72. 663, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux figurait dans le contrat et devait servir d'assiette au montant des honoraires de l'architecte mais ressortissait aussi de l'estimatif de tous les travaux sur la base du permis de construire et relevé qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'exécution de rassembler tous les éléments du projet devant permettre aux entrepreneurs d'apprécier la portée de leurs prestations et garantir au maître de l'ouvrage qu'elles correspondaient aux dispositions du dossier de conception générale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du contrat d'architecte et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par une décision motivée, pu retenir que M. X... avait été défaillant et qu'il en était directement résulté des surcoûts et retards ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le permis de construire était devenu caduc, que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les travaux litigieux auraient été exécutés, la cour d'appel a pu retenir que le tribunal avait à tort liquidé le surplus des préjudices allégués par les époux de Z... et qu'il convenait de réserver les droits de ces derniers à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et de condamner l'architecte et l'entrepreneur au payement d'une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° G 09-69. 618 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Scherberich L.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y..., in solidum avec Monsieur X... et la MAF, à payer aux époux de Z... une provision de 372. 684, 48 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, augmentée de l'indexation sur l'indice BT 01 sur la somme de 301. 884, 48 euros à compter de juillet 2004 et d'AVOIR réservé aux époux de Z... le droit de ressaisir la Cour de prétentions aux fins d'être remplis intégralement de leurs droits à réparation des préjudices énumérés dans les motifs de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision des maîtres d'ouvrage de ne pas confier la maîtrise d'oeuvre d'exécution à Monsieur B... aurait dû conduire les professionnels à faire preuve d'une attention particulière lors de la définition des sphères contractuelles ainsi que lors de l'exécution de leur devoir de conseil et d'information ; que leur carence à cet égard a directement causé les préjudices ; que ne sont pas sérieusement contestables car résultant des appréciations circonstanciées des experts les provisions réclamées pour les montants suivants : achèvement de l'ouvrage : 192. 392, 79 euros, études techniques : 2. 960 euros, maîtrise d'oeuvre : 1. 738, 33 euros et 15. 391, 42 euros ; que du chef des retards de travaux il est sollicité une provision totale de 65. 800 euros ; que Monsieur A... expert non judiciaire en considération du marché immobilier à COLMAR estime à 1. 300 euros la valeur locative de l'immeuble et à 416 euros celle du bâtiment annexe et cette évaluation n'est pas contredite ; qu'avec le retard perdure la privation de jouissance ; qu'il s'établissait déjà à 36 mois au jour du jugement ; que cette réclamation sera donc accueillie ; que les défendeurs et appelants seront en conséquence condamnés in solidum à payer une provision totale de 372. 684, 48 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'après appel d'offre du bureau d'études TEKTO, le coût d'achèvement des travaux concernant le lot confié à la société Y... s'élève à 192. 392, 79 euros HT, montant auquel il convient de rajouter les frais d'étude du dossier par le BET TEKTO d'un montant de 2 960 euros HT et les frais de maîtrise d'oeuvre nécessaire à cet achèvement estimés à 8 % soit 15 391, 42 euros HT ; que ces montants sont incontestablement dus, qu'une condamnation in solidum s'impose ces coûts étant liés au défaut d'achèvement des travaux de la société Y... ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le chantier a pris du retard du fait des fautes respectives commises par le maître d'oeuvre et la société Y... occasionnant ainsi un préjudice au maître de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation d'information ne répond pas nécessairement des conséquences de la réalisation du risque sur lequel il n'a pas attiré l'attention de son client ; qu'en condamnant la société Y... à supporter le coût d'achèvement des travaux litigieux pour ne pas avoir informé les époux de Z... de l'augmentation du coût des travaux, sans rechercher si, informés de cette augmentation, les maîtres de l'ouvrage auraient renoncé à poursuivre les travaux et auraient ainsi été privés des avantages qu'ils en attendaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la victime ne saurait être totalement indemnisée quand le préjudice qu'elle éprouve lui est en tout ou partie imputable ; qu'en mettant à la charge de la société Y... l'indemnisation du préjudice né du retard dans l'exécution des travaux sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Y... en date du 9 avril 2009, p. 25 in fine), si ce retard n'était pas imputable aux époux de Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° T 09-72. 663 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de M. X..., architecte, d'avoir condamné in solidum M. X... et la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux de Z... une provision de 372. 684, 48 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, les sommes de 1. 600 € et de 2. 631, 20 €, à leur rembourser la somme de 3. 566, 34 € au titre d'honoraires indûment perçus, outre intérêts, et d'avoir réservé aux époux de Z... le droit de la ressaisir de prétentions aux fins d'être remplis intégralement de leurs droits à réparation des préjudices énumérés dans les motifs de son arrêt au titre desquels la provision a été déterminée,
Aux motifs que « M. X... s'était engagé sur un coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de 240. 000 € HT, ce dernier figurant dans le contrat et devant servir d'assiette au montant des honoraires de l'architecte, mais ressortissant aussi de l'estimatif de tous les travaux sur la base du permis de construire rédigé par M. X... en août 2001 avec un total de 240. 120, 07 € HT ; Attendu que le premier juge a constaté qu'à dire d'expert il résultait de l'indigence, voire de l'absence, des documents utiles à une direction efficace du chantier (devis descriptif et estimatif, ordres de service, visa des plans) que M. X... avait méconnu ses obligations et que de surcroît ni les délais d'exécution-la SA Y... aux termes d'un calendrier signé par elle et par les maîtres d'ouvrage s'était engagée à achever son intervention le 15 Juin 2002- ni le coût prévisionnel n'étaient respectés ; Que l'expert a conclu que les travaux utiles à la seule mise en conformité avec le permis de construire et qui n'avaient pas été initialement prévus ont un coût qu'il évalue à 230. 000 € TTC ; Que M. X..., comme l'indique l'expert, a ainsi fait preuve d'une imprévision reprochable, qu'il s'est abstenu de pallier en exerçant une surveillance efficace du chantier qui aurait permis d'informer les maîtres d'ouvrage à un stade d'avancement où ils auraient encore pu réviser leurs choix tant de construction que financiers ; Attendu que pour critiquer cette motivation, M. X... soutient à nouveau que d'emblée les époux Z... entendaient modifier le projet tel qu'il apparaissait du permis de construire mais sans accepter de supporter les suppléments de prix subséquents ; Que pas plus qu'en première instance, M. X... n'établit cette allégation autrement qu'au moyen de ses propres affirmations ; Que de concert avec l'expert, le premier juge a exactement considéré qu'il était loisible aux maîtres d'ouvrage de solliciter de leurs cocontractants professionnels la réalisation d'études modifiant l'objet du contrat initial, puis de renoncer à les mettre en oeuvre pour s'en tenir aux termes de la convention d'origine ; Qu'il ne s'évince pas du rapport d'expertise, ni d'aucun autre élément de preuve que les époux Z... aient exigé la réalisation de travaux autres que ceux qui découlaient du permis de construire ; Qu'ainsi, s'agissant des combles, l'expert a clairement exposé que ceux-là figuraient sur le permis de construire, et qu'il était évident qu'ils pouvaient être aménagés, ce qui prive de tout effet l'argumentation de M. X... afférente au choix fait en ce sens par les époux Z... ; Attendu que les griefs émis par M. X... tant envers l'attitude des époux Z... que concernant les motifs du jugement ne constituent que les conséquences de ses carences ; Qu'ainsi l'imprécision des documents de chantier et l'insuffisance des informations et conseils émis à destination des maîtres d'ouvrage-les premiers courriers adressés à ceux-ci par M. X... sont en date d'Octobre 2002 et ils ont été provoqués par ceux des époux de Z... qui avaient saisi l'ordre des architectes, puis il n'a rédigé des comptes-rendus de chantier qu'à partir de 2003, étant observé que par la mission " DET " visée au contrat de maîtrise d'oeuvre, cette obligation est prévue et qu'il n'est pas prouvé que les époux de Z... étaient autrement informés des difficultés de l'opération-prive le maître d'oeuvre du droit de critiquer les décisions de ceux-ci nées de l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient ; Que tel est le cas de leurs questions mêmes transmises directement aux entreprises, l'expert observant que les époux de Z... ne disposaient d'aucun élément objectif leur permettant de maîtriser l'importance de leur engagement financier ; Attendu-et là encore l'expert comme le premier juge stigmatisent avec raison ce point – que c'est contre les devoirs de sa profession que M. X... continue à soutenir que l'objet de son contrat se limitait à réaliser le projet conçu par M. B... et qu'il ne lui incombait pas de vérifier les travaux et calculs émanant de ce dernier, ni de s'assurer que le coût de l'ouvrage avait été complètement et utilement évalué ; Qu'ainsi l'expert, en se référant au cahier des clauses générales du contrat d'architecte, souligne qu'il appartient au Maître d'oeuvre d'exécution de rassembler tous les éléments du projet devant permettre aux entrepreneurs d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations, puis qu'il doit examiner la conformité des études d'exécution et y apposer son visa afin de garantir au maître d'ouvrage qu'elles correspondent aux dispositions du dossier de conception générale ; Qu'à l'évidence M. X..., qui prétend contre les termes de son contrat ne pas avoir été engagé de ces chefs de mission, a été défaillant à cet égard ; Qu'il en est directement résulté les surcoûts et les retards alors même que l'état des documents transmis par M. B... ne pouvait laisser aucun doute à M. X... sur leur nature et leurs limites ; Qu'ainsi-même s'il s'agit d'une circonstance aux conséquences mineures mais qui a néanmoins induit partie des surcoûts-l'erreur de surface du terrain aurait dû être révélée lors de la vérification puisqu'il était indiqué sur les plans que les surfaces indiquées étaient dépourvues de caractère contractuel et qu'elles devraient être définies par un géomètre expert ; Que M. X... n'établit pas avoir sollicité une telle intervention, ni avoir attiré l'attention des maîtres d'ouvrage ; Que surtout le travail de M. B... et les plans du BET HAGENMULLER ne constituaient que des études préliminaires entrant dans le cadre de la mission " Avant Projet Sommaire APS " et aboutissant à une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ; Qu'il ne s'agissait aucunement des documents d'exécution dont les premiers éléments n'ont été remis par le BEI TEKTO que le 10 décembre 2001 alors que le chantier avait débuté depuis le 5 novembre 2001 ; Qu'en sa qualité d'architecte, M. X..., qui ne pouvait confondre les éléments d'un avant-projet sommaire et les documents résultant d'études approfondies devant servir aux entreprises et à informer précisément le Maître d'ouvrage, a fait preuve d'une légèreté blâmable en laissant l'entreprise de gros oeuvre émettre ses devis puis entamer les travaux sur des bases techniques incomplètes » (arrêt p. 4, 5 et 6) ; « qu'au vu de l'interruption du chantier et des responsabilités qu'il avait caractérisées, le tribunal a à bon droit prononcé la résiliation des deux contrats ; Attendu que s'agissant des comptes entre les parties, en considération des conclusions circonstanciées de l'expert et des calculs effectués par le Tribunal qui ne sont pas valablement remis en cause par les nouveaux calculs réalisés par les époux de Z... mais exclusifs de mise en exergue d'erreurs, doivent être confirmées les condamnations de M. X... et de la MAF à rembourser aux époux Y... la somme de 3. 566, 34 € d'honoraires … » (arrêt p. 8, al. 7 et 8) ; « que du chef des retards de travaux il est sollicité une provision totale de 65. 800 € (46. 800 € + 15. 000 € + 4. 000 €) ; que M. A... expert non judiciaire en considération du marché immobilier à Colmar estime à 1. 300 € la valeur locative de l'immeuble et à 416 € celle du bâtiment annexe et cette évaluation n'est pas contredite ; qu'avec le retard perdure la privation de jouissance ; qu'il s'établissait déjà à 36 mois au jour du jugement ; que cette, réclamation sera donc accueillie » (arrêt p. 10) ;

Alors que, d'une part, l'architecte ne peut être déclaré responsable d'un dépassement du montant prévisionnel des travaux que s'il s'était engagé à ne pas dépasser ce montant ou si le maître d'ouvrage avait demandé qu'il ne soit pas dépassé ; qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 10 août 2001 précisait que le montant « estimatif » des travaux était de 240. 000 € HT ; qu'en décidant que l'architecte s'était engagé sur le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de 240. 000 € HT, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'architecte ne peut être déclaré responsable d'un dépassement du montant prévisionnel des travaux que s'il s'était engagé à ne pas dépasser ce montant ou si le maître d'ouvrage avait demandé qu'il ne soit pas dépassé ; qu'en décidant que le dépassement du montant estimatif des travaux caractérisait une faute de l'architecte, sans justifier que le maître d'ouvrage lui avait demandé que ce montant ne soit pas dépassé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, le fait que des combles soient susceptibles d'être aménagés et figurent comme tels sur le permis de construire ne signifie pas que le maître d'ouvrage ait alors souhaité les aménager, et donc que le montant estimatif des travaux ait inclus le coût de leur aménagement ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur ont fait valoir que le maître d'ouvrage avait souhaité procéder à l'aménagement des combles, non prévu initialement, que le grenier avait donc été transformé en quatre chambres avec salle de bains et wc ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les époux de Z... aient exigé la réalisation de travaux autres que ceux découlant du permis de construire, tout en retenant que les combles figuraient sur le permis et pouvaient être aménagés, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, la victime d'un dommage doit rapporter la preuve de son préjudice et d'un lien de causalité avec la faute qu'il impute au défendeur ; qu'en cas de manquement à une obligation de conseil, la victime doit établir que si elle avait été parfaitement informée, elle aurait pris une décision lui permettant d'éviter l'apparition du dommage ou son aggravation ; qu'en condamnant M. X... et son assureur à supporter le coût d'achèvement des travaux litigieux pour ne pas avoir informé les époux de Z... de l'augmentation du coût des travaux, sans rechercher si, informés de cette augmentation, les maîtres de l'ouvrage auraient renoncé à poursuivre les travaux et auraient ainsi été privés des avantages qu'ils en attendaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'en cinquième lieu, la victime ne peut être totalement indemnisée quand le préjudice qu'elle éprouve lui est en tout ou partie imputable ; qu'en mettant à la charge de M. X... et de son assureur l'indemnisation du préjudice né du retard dans l'exécution des travaux, sans rechercher si ce retard n'était pas imputable aux époux de Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'enfin, le juge doit évaluer de manière définitive le préjudice à la date de sa décision, et ne peut donc réserver aux parties la possibilité de le ressaisir en cas d'évaluation insuffisante ; qu'en l'espèce, après avoir condamné l'architecte et son assureur à payer une provision aux époux de Z..., la cour a réservé à ceux-ci le droit de la ressaisir de prétentions aux fins d'être remplis intégralement de leurs droits à réparation des préjudices énumérés dans les motifs de son arrêt au titre desquels la provision a été déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69618;09-72663
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-69618;09-72663


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69618
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