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30/11/2010 | FRANCE | N°09-69423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2009), qu'engagée le 1er septembre 1978 en qualité d'assistante dentaire par le docteur X..., Mme Y... a vu son contrat de travail transféré au docteur Z... à compter du 7 janvier 2005 ; qu'ayant refusé la modification de ce contrat proposée par son nouvel employeur au motif qu'elle ne disposait pas de la qualification d'assistante dentaire qualifiée, elle a été licenciée pour motif économique le 11 avril 2005 ;
Attendu que l'emplo

yeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause rée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2009), qu'engagée le 1er septembre 1978 en qualité d'assistante dentaire par le docteur X..., Mme Y... a vu son contrat de travail transféré au docteur Z... à compter du 7 janvier 2005 ; qu'ayant refusé la modification de ce contrat proposée par son nouvel employeur au motif qu'elle ne disposait pas de la qualification d'assistante dentaire qualifiée, elle a été licenciée pour motif économique le 11 avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date de celui-ci ; qu'en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., assistante dentaire, intervenu le 11 avril 2005 en raison du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par la nécessité d'adapter le fonctionnement du cabinet dentaire à l'activité de M.
Z...
qui exigeait de la part de la salariée une qualification professionnelle qu'elle ne possédait pas et à laquelle elle ne pouvait accéder, que cette dernière avait postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, versé aux débats devant la cour l'original d'une " attestation de reconnaissance du titre d'assistance dentaire qualifiée " établie par son précédent employeur le 21 février 1997, la cour d'appel a apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur en se plaçant au jour où elle a statué et non en fonction des éléments connus de l'employeur à la date du licenciement et a ainsi violé ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que de surcroît, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en énonçant que la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué à la date de la rupture pesait sur l'employeur en sorte qu'en l'absence de preuve par ce dernier du défaut de qualification professionnelle de la salariée à la date du licenciement, celui-ci se trouvait privé de motif économique et, partant, de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail ;
3°/ que dans ses écritures (p. 11-12), M. Z... exposait qu'en raison de son activité essentielle de chirurgie dentaire et d'implantologie, il était tenu, en application de la réglementation professionnelle inhérente à son activité et de son assurance de responsabilité civile, de se faire assister, pendant ses interventions chirurgicales, par une assistante qualifiée et non par une simple aide dentaire ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. Z... n'expliquait pas en quoi, à la date du licenciement, la qualification d'assistante dentaire ainsi reconnue à la salariée ne satisfaisait pas à sa pratique de chirurgie-dentaire telle qu'il l'exerçait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. Z... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée produisait en toute bonne foi une attestation en date du 21 février 1997 lui reconnaissant, en application de dispositions conventionnelles, le bénéfice de la qualification d'assistante dentaire qualifiée dont l'absence alléguée avait motivé la proposition de modification de son contrat de travail, que l'employeur n'en contestait pas la validité ni ne justifiait en quoi la qualification ainsi reconnue ne répondait pas aux exigences de sa pratique professionnelle, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du licenciement à la date de celui-ci, a, sans encourir le grief de dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Z....
M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué à la date de la rupture pèse sur l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : " Par lettre en date du 7 février 2005, que vous avez reçue le 11 février 2005, nous vous avons fait part de la proposition de modification de votre contrat de travail que nous étions amenés à vous soumettre à la suite de la reprise du cabinet du Dr. X... dont les modalités d'exercice différaient sensiblement des miennes, qui requièrent la présence d'une assistante dentaire qualifiée. Le 6 mars 2005, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter cette proposition en nous précisant que vous souhaitiez bénéficier de la formation professionnelle pour vous permettre de valider votre expérience professionnelle et obtenir le diplôme nécessaire pour pouvoir exercer votre métier en tant qu'assistante dentaire conformément aux exigences réglementaires. Renseignement pris, il n'existe pas à l'heure actuelle de possibilité de vous permettre d ‘ accéder à une telle qualification. (..) En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 4 avril, à savoir qu'il découle de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail. Cette modification était imposée par le fait que la plus grande partie de notre activité est consacrée à la chirurgie, la parodontologie et à la réalisation chirurgicale d'implants dentaires que mon prédécesseur qui vous employait ne pratiquait pas. Les prescriptions réglementaires imposent désormais de disposer, pour ces pratiques, d'une assistante dentaire qualifiée. La qualification requise à cet effet ne vous a pas été reconnue à ce jour et n'est pas susceptible d'être acquise à bref délai comme vous le souhaitiez. Il vous a donc été proposé de ne conserver que quelques heures en qualité d'aide dentaire. C'est cette proposition que vous avez refusée compte tenu de la perte salariale qu ‘ elle impliquait pour vous. Nous sommes ainsi contraints en raison de ce refus de mettre un terme à votre contrat de travail, les fonctions que vous exerciez ne pouvant être maintenues pour être en conformité avec les obligations réglementaires inhérentes à la nature de mon activité et aux responsabilités déontologiques qui en découlent. Nous nous sommes par ailleurs efforcés de faciliter votre reclassement en vous soumettant les offres de certains confrères, mais vous n'avez pas souhaité donner suite (...) " ; qu'il résulte de cette lettre que le licenciement est motivé par le refus de Mme Y... d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par la nécessité d'adapter le fonctionnement du cabinet dentaire à l'activité de M.
Z...
, partiellement différente de celle de M. X..., impliquant de la part de l'assistante une qualification professionnelle que Mme Y... ne possède pas et à laquelle elle ne peut accéder ; (….) ; que pour soutenir que le motif ainsi énoncé est infondé, Mme Y... fait valoir qu'elle justifie de la qua1ificaton exigée d'assistante dentaire " qualifiée " ; qu'elle verse aux débats devant la cour l'original d'une " attestation de reconnaissance du titre d'assistante dentaire qualifiée " établie le 21 février 1997 par M. X... dont il ressort que Mme Y..., employée comme assistante dentaire depuis le 1er septembre 1978, a droit, conformément à l'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988, à la reconnaissance de la qualification d'assistance dentaire " qualifiée " ; (….) ; que M. Z..., critiquant en vain la bonne foi de Mme Y..., ne conteste pas sérieusement la validité de l'attestation du 21 février 1997 (…) ; qu'il n'explique pas en quoi, à la date du licenciement, la qualification d'assistante dentaire ainsi reconnue à Mme Y... ne satisfaisait pas à sa pratique de chirurgien-dentiste telle qu'il la définit ; que la circonstance que Mme Y..., omettait de se prévaloir de l'attestation lors de la procédure de licenciement, a demandé à M. X... de compléter son dossier de validation d'expérience professionnelle en vue de l'obtention du certificat de formation (lettre du 19 février 2005) et a demandé à M. Z... à bénéficier d'une formation pour valider son expérience professionnelle et obtenir le diplôme correspondant (lettre du 6 mars 2005), ne remet pas en cause la portée de l'attestation de 1997 ; que ces démarches ne sauraient davantage être interprétées, ainsi que l'allègue M. Z..., comme un aveu de Mme Y... de son absence de qualification ; qu'il ne peut être reproché à Mme Y... d'avoir produit l'attestation le 21 avril 2005 postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, alors que M. Z... a lui même affirmé dans la lettre de licenciement, sans l'avoir vérifié, notamment auprès de M. X..., que la qualification d'assistante dentaire qualifiée de Mme Y... n'était pas reconnue ; qu'au surplus, la cour estime crédibles les explications de Mme Y..., selon lesquelles elle a oublié entre les années 1997 et 2005 au service du même employeur l'existence d'une attestation alors dépourvue de conséquences matérielles sur sa situation professionnelle immédiate ; qu'il résulte de ces seules constatations qu'en l'absence de preuve du défaut de qualification professionnelle de Mme Y..., telle que requise par M. Z... à la date du licenciement, celui-ci est privé de motif économique, et se trouve dès lors sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE le juge doit apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date de celui-ci ; qu'en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., assistante dentaire, intervenu le 11 avril 2005 en raison du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par la nécessité d'adapter le fonctionnement du cabinet dentaire à l'activité de M.
Z...
qui exigeait de la part de la salariée une qualification professionnelle qu'elle ne possédait pas et à laquelle elle ne pouvait accéder, que cette dernière avait postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, versé aux débats devant la cour l'original d'une " attestation de reconnaissance du titre d'assistance dentaire qualifiée " établie par son précédent employeur le 21 février 1997, la cour d'appel a apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur en se plaçant au jour où elle a statué et non en fonction des éléments connus de l'employeur à la date du licenciement et a ainsi violé ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
ALORS QUE, de surcroît, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en énonçant que la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué à la date de la rupture pesait sur l'employeur en sorte qu'en l'absence de preuve par ce dernier du défaut de qualification professionnelle de la salariée à la date du licenciement, celui-ci se trouvait privé de motif économique et, partant, de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail.
ALORS, subsidiairement, QUE, dans ses écritures (p. 11-12), M. Z... exposait qu'en raison de son activité essentielle de chirurgie dentaire et d'implantologie, il était tenu, en application de la réglementation professionnelle inhérente à son activité et de son assurance de responsabilité civile, de se faire assister, pendant ses interventions chirurgicales, par une assistante qualifiée et non par une simple aide dentaire ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. Z... n'expliquait pas en quoi, à la date du licenciement, la qualification d'assistante dentaire ainsi reconnue à la salariée ne satisfaisait pas à sa pratique de chirurgie-dentaire telle qu'il l'exerçait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. Z... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69423
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-69423


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69423
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