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30/11/2010 | FRANCE | N°09-69329;09-69330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69329 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-69.329 et n° V 09-69.330 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 25 juin 2009) que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 1er juillet 1996 et à partir du mois d'octobre 1998 par la société Esterra ; qu'ils ont travaillé, l'un et l'autre, le 1er mai 2008 qui se trouvait correspondre au jeudi de l'Ascension ; qu'ils ont perçu une rémunération majorée de 200 % au titre du jour de l'ascension e

n application de l'accord d'entreprise du 25 avril 2005 ; qu'ils ont saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-69.329 et n° V 09-69.330 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 25 juin 2009) que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 1er juillet 1996 et à partir du mois d'octobre 1998 par la société Esterra ; qu'ils ont travaillé, l'un et l'autre, le 1er mai 2008 qui se trouvait correspondre au jeudi de l'Ascension ; qu'ils ont perçu une rémunération majorée de 200 % au titre du jour de l'ascension en application de l'accord d'entreprise du 25 avril 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à un jour de repos supplémentaire en application de la convention collective nationale des activités du déchet ;
Attendu que la société Esterra fait grief aux jugements de la condamner à payer au salarié des rappel de salaire de 85 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet, prévoit qu' « après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 Mai ; le 14 Juillet ; le 1er Mai (sans condition d'ancienneté) ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; l'Assomption ; la Toussaint ; le 11 Novembre ; le jour de Noël. Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent » ; que le nombre annuel de jours de congés payés supplémentaires dus au titre des jours fériés n'étant pas précisé, il en résulte que lorsque deux fêtes légales tombent le même jour, le salarié n'a droit qu'à un repos payé ou à une indemnité correspondant au salaire équivalent ; qu'en affirmant que la convention collective octroyait clairement aux salariés un nombre précis de jours de congés payés sur l'année qui correspond aux onze fêtes légales telles que listées à l'article 2-20 susvisé et qu'en conséquence la survenance de deux jours fériés le même jour calendaire devait donner lieu pour les salariés qui ont travaillé ce jour là à deux jours de repos ou à deux indemnités telles que prévues par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en affirmant que l'avantage conventionnel prévu par l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet, accordant au salarié ayant travaillé un jour férié un repos payé ou une indemnité correspondant au salaire équivalent, devait se cumuler avec la majoration de rémunération prévue par l'accord d'entreprise en cas de travail un jour férié, quand ces avantages avaient le même objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2221-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a justement retenu que l'avantage prévu par l'article 2-20 de la convention collective et celui prévu par l'accord d'entreprise du 25 avril 2005 qui constituent la mise en oeuvre de dispositions légales distinctes n'avaient ni le même objet ni la même cause, ce dont il se déduisait qu'ils pouvaient être cumulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Esterra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esterra à payer à MM. X... et Y... la somme de 1 250 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° U 09-69.329 et n° V 09-69.330 par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Esterra
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société ESTERRA à payer au salarié un rappel de salaire de 85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article L 3133-1 du Code du Travail énonce les fêtes légales désignées comme des jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension ; que le 1er mai est un jour férié chômé selon l'article L 3133-5 du code du travail ; que cependant, dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, ce qui est le cas de la SA ESTERRA, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en application des dispositions de l'article L 3133-6 du code du travail, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à la charge de l'employeur ; que le 1er mai et l'Ascension sont des jours fériés travaillés dans la Convention Collective et ils sont indemnisés à 50 % de la rémunération pour le 1er mai et à 100 % de la rémunération pour l'Ascension ; que l'accord d'entreprise du 25 avril 2005 a prévu une rémunération à 200 % pour l'Ascension ; que par courrier du 11 mars 2008, il a été demandé à la SA ESTERRA de rémunérer à 200 % pour ceux des salariés qui travaillent la journée du 1er mai coïncidant en 2008 avec l'Ascension, conformément à l'accord susvisé, ce qui a été accepté ; que par ce même courrier, il a été également revendiqué une journée supplémentaire de repos en dédommagement du jour férié travaillé, ce à quoi la SA ESTERRA n'a pas en revanche fait droit ; qu'aucune disposition légale ne prévoit de donner une compensation dans le cas où deux jours fériés coïncident ; que l'article 2-20 de la Convention Collective Nationale des activités du déchet stipule expressément que : " ...les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de la signature du présent accord :- le 1er janvier - le lundi de Pâques - le 8 mai - le 14 juillet - le 1er mai - l'Ascension - le lundi de Pentecôte - l'Assomption - la Toussaint - le 11 novembre - le jour de Noël Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent" ; que la Convention Collective ne prévoit certes pas l'hypothèse de la survenance de deux jours fériés le même jour ; qu'en revanche, elle octroie clairement aux salariés un nombre précis de jours de congés payés sur l'année qui correspond aux 11 fêtes légales telles que listées à l'article 20 susvisé ; que le 1er mai et l'Ascension qui figurent dans l'énumération de façon distincte sont considérés comme des jours fériés qui donnent chacun droit à des jours de congés payés supplémentaires au congé annuel ; que le 1er mai et l'Ascension sont des jours fériés travaillés dans la SA ESTERRA qui bénéficie de la dérogation de l'article L 3133-6 du code du travail pour le 1er mai ; que Monsieur X... a travaillé le 1er mai 2008 en concordance avec le jour de l'Ascension ; que l'article 2-20 de la Convention Collective prévoit expressément pour le personnel qui a travaillé l'un des jours fériés énumérés soit un repos compensateur, soit une indemnité ; que dès lors la survenance de deux jours fériés le même jour calendaire doit donner lieu pour les salariés qui ont travaillé ce jour là à deux jours de repos ou à deux indemnités telles que prévues par la convention collective ; que cet avantage conventionnel se cumule avec la majoration de rémunération prévue par l'accord d'entreprise ; que l'indemnité correspondant au salaire équivalent, prévue par la convention collective, est chiffrée par Monsieur X... à la somme de 85 euros, ce que la SA ESTERRA ne conteste pas ;
1. ALORS QUE l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet, prévoit qu' « après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 Mai ; le 14 Juillet ; le 1er Mai (sans condition d'ancienneté) ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; l'Assomption ; la Toussaint ; le 11 Novembre ; le jour de Noël. Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent » ; que le nombre annuel de jours de congés payés supplémentaires dus au titre des jours fériés n'étant pas précisé, il en résulte que lorsque deux fêtes légales tombent le même jour, le salarié n'a droit qu'à un repos payé ou à une indemnité correspondant au salaire équivalent ; qu'en affirmant que la convention collective octroyait clairement aux salariés un nombre précis de jours de congés payés sur l'année qui correspond aux 11 fêtes légales telles que listées à l'article 2-20 susvisé et qu'en conséquence la survenance de deux jours fériés le même jour calendaire devait donner lieu pour les salariés qui ont travaillé ce jour là à deux jours de repos ou à deux indemnités telles que prévues par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en affirmant que l'avantage conventionnel prévu par l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet, accordant au salarié ayant travaillé un jour férié un repos payé ou une indemnité correspondant au salaire équivalent, devait se cumuler avec la majoration de rémunération prévue par l'accord d'entreprise en cas de travail un jour férié, quand ces avantages avaient le même objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2221-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69329;09-69330
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés légaux - Coïncidence de deux jours fériés - Indemnisation - Dispositions conventionnelles la prévoyant - Application - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 - Article 2-20 - Jours fériés travaillés - Indemnisation - Portée

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour


Références :

article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-69329;09-69330, Bull. civ. 2010, V, n° 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 275

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69329
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