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30/11/2010 | FRANCE | N°09-68973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 octobre 1971 en qualité de pilote Viscount par la société Air Inter, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord Airbus A 300, a été licencié par lettre du 22 décembre 2000, confirmée par lettre du 9 janvier 2001, pour inaptitude physique définitive et absence de poste vacant au sol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Air

France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 octobre 1971 en qualité de pilote Viscount par la société Air Inter, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord Airbus A 300, a été licencié par lettre du 22 décembre 2000, confirmée par lettre du 9 janvier 2001, pour inaptitude physique définitive et absence de poste vacant au sol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L. 5213-5, alors, selon le moyen :

1°/ que par lettre en date du 6 décembre 2000, réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2000, le salarié a indiqué à la société Air France : "le Conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 22 novembre 2000, décidait mon inaptitude définitive aux fonctions de navigant classe 1. (...) Je vous confirme, à nouveau, rester dans l'attente de votre proposition de reclassement conformément à la législation en vigueur" ; que par lettre recommandée du 29 décembre 2000, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que pour dire que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste vacant au sol, de sorte que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a énoncé que la société Air France avait engagé la procédure de licenciement, une semaine après avoir été informée de la décision d'inaptitude définitive, en faisant état de l'absence de poste vacant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les lettres du 6 décembre et du 29 décembre 2000, desquelles il résultait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement vingt-deux jours, et non pas une semaine, après avoir eu connaissance de la décision d'inaptitude définitive du salarié à exercer ses fonctions en vol, et recherché en vain des possibilités de reclassement du salarié au sol, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 1.2.1 B de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France relatif au "cas de cessation d'activité de navigant n'entraînant pas nécessairement rupture du contrat de travail (mais un) reclassement au sol" dispose que "les officiers navigants ayant perdu leur licence pour inaptitude physique définitive reconnue imputable au service après l'âge d'ouverture des droits à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du code de l'aviation civile, sont reclassés au sol dans les conditions définies à l'article 1.2.2 dans la mesure où ils n'ont pas opté pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement ; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux officiers navigants ayant atteint leur 46e anniversaire au moment de la perte de licence" ; qu'aux termes de ces dispositions statutaires, l'absence de poste vacant au sol est donc expressément opposable à l'officier navigant ayant perdu sa licence à l'âge d'au moins 46 ans en raison d'une inaptitude physique définitive à exercer ses fonctions en vol, reconnue imputable au service après l'âge d'ouverture des droits à la retraite, fixé par le code de l'aviation civile à l'âge de 50 ans ; que la cour d'appel a relevé qu'en application des dispositions du règlement du personnel navigant technique, l'employeur pouvait opposer au salarié l'absence de poste vacant au sol en raison de son âge lors de la perte de sa licence consécutive à une inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil médical de l'aéronautique civile ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu alors que le salarié était âgé de 56 ans, à la suite d'une inaptitude définitive à exercer ses fonctions en vol, ce qui lui avait fait perdre, de facto, sa licence, et en l'absence de poste au sol vacant, était intervenue dans des conditions conformes au statut du personnel navigant d'Air France, dérogatoire de droit commun, de sorte que son licenciement se trouvait justifié ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que la procédure de licenciement avait été engagée par l'employeur une semaine après qu'il ait été informé de la décision d'inaptitude définitive du salarié, ce dont il s'induisait que l'absence de postes au sol vacant n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1.2.1 B de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France ;

3°/ qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transports aériens et notamment à la société Air France, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s'appliquer à la société Air France, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer au statut, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital ; que ce n'est que depuis le 5 mai 2004, que le capital d'Air France n'a plus été majoritairement détenu par l'Etat ; qu'il s'en évince qu'en l'absence d'accord d'entreprise entré en vigueur se substituant au statut du personnel d'Air France, seul ce statut, à l'exclusion des dispositions du code du travail, est applicable pour les instances introduites avant le 5 mai 2006 ; que le salarié, qui a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 novembre 2005, était exclusivement soumis aux dispositions du règlement du personnel navigant technique de la société Air France ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 5213-5 du code du travail non applicable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L. 5213-5 du code du travail ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, à supposer même que l'article L. 5213-5 du code du travail soit applicable, la violation par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades ou blessés n'affecte pas la validité du licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en affirmant que l'inobservation par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail avait participé à la réalisation du licenciement du salarié, de sorte qu'il devait lui être octroyé la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur, soumis aux dispositions de l'article 1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique, n'avait pas mis en oeuvre la procédure prévue par ce texte, ne justifiait d'aucune recherche de reclassement et ne rapportait pas la preuve de l'absence de poste de reclassement au sol vacant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement estimé le préjudice global subi par le salarié en lui allouant la somme de 300 000 euros "toutes causes confondues" ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et condamné son employeur au paiement de la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, non respect des obligations de reclassement et de l'article L5213-5 du Code du travail, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Comme suite à la décision d'inaptitude Physique Définitive au Service Aérien prise à votre égard par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile dans sa séance du 22 novembre 2000 et à votre demande, nous avons recherché les postes vacants que serait susceptible de vous offrir l'entreprise, compte tenu des réserves exprimées par la médecine du travail sur votre aptitude à remplir un emploi au sol. En l'absence de poste vacant, fait qui vous est opposable en raison de votre âge en application de la réglementation en vigueur (RPNT, 4ème partie, 1.21 .b) nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 5 janvier 2001 auquel vous ne vous êtes pas présenté. En conséquence, nous sommes conduits à prononcer votre licenciement pour Perte de Licence suite à Inaptitude Physique Définitive au Service Aérien. Votre cessation définitive de service interviendra à la date de première présentation de cette lettre et l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois sera réglée avec votre solde de tout compte". La RPNT comprend dans sa 4'e partie, article 1 et 2 les dispositions suivantes: "1.Cas de cessation d'activité de navigant n'entraînant pas nécessairement rupture du contrat de travail. Reclassement au sol. 1.1 Principes : La cessation des activités de navigant peut intervenir dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol sans entraîner la rupture du contrat de travail dans les cas suivants : a) Inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant. Dans le cas d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant prononcée par le Conseil médical de l'Aéronautique civile, l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement au sol dans les conditions prévues ci-dessous b) Inaptitude professionnelle...c) Demande volontaire d'arrêt de vol... 1.2 Modalités. 1.2.1. Situations permettant le reclassement au sol: A) Le reclassement au sol, dans les conditions définies en 1.2.2., est offert de droit aux officiers navigants ayant perdu leur licence, avant l'âge d'ouverture du droit à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l'Aviation civile pour inaptitude physique définitive résultant d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service par le Conseil médical de l'aéronautique civile ; toutefois, les intéressés peuvent opter pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement. B) Les officiers navigants ayant perdu leur licence pour : - inaptitude physique définitive non reconnue imputable au service ; - inaptitude physique définitive reconnue imputable au service après l'âge d'ouverture des droits à retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l'Aviation civile. Sont reclassés au sol dans les conditions définies à l'article 1.2.2. dans la mesure où ils n'ont pas opté pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement (RPNT n° 1) ; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux Officiers navigants ayant atteint leur 46eme anniversaire au moment de la perte de licence. C) L'Officier navigant qui souhaite mettre fin à son activité en vol peut, à titre exceptionnel, bénéficier également d'un reclassement au sol. Ce cas particulier est traité en 1.2.3. NB. L'Officier navigant ayant perdu sa licence pour des causes purement disciplinaires ne peut, en aucun cas, bénéficier d'un reclassement au sol. 1.2.2. Règles de reclassement : 1.2.2.1 Le poste offert à l'Officier navigant doit correspondre à ses capacités et aptitudes professionnelles et médicales et dans toute la mesure du possible à ses goûts et aspirations. A cet effet, il est procédé : - à un examen des dossiers administratifs, techniques et de notations professionnelles de l'Officier navigant, - à un entretien approfondi avec ce dernier, en présence - sauf refus de l'intéressé- d'un délégué du personnel navigant (ou de toute autre personne de l'entreprise de son choix), en vue de réunir toutes informations utiles sur ses aptitudes, son expérience, ses aspirations et, par conséquent, ses possibilités d'orientation et d'emploi au sol ainsi que sur les actions de formation à prévoir dans son cas. L'ensemble des informations ainsi recueillies est communiqué aux Organisations syndicales concernées du Personnel Navigant Technique et du Personnel au Sol 15 jours au moins avant la réunion de la commission tripartite prévue à l'article suivant 1.2.2.2. Le reclassement au sol des Officiers navigants est prononcé sur décision de la Direction générale après avis d'une Commission consultative tripartite composée : du Directeur du personnel ou de son représentant, Président, et de deux représentants d'autres directions, de trois délégués du Personnel Navigant Technique, appartenant à l'emploi de l'Officier navigant intéressé, de trois délégués du Personnel au Sol. Le reclassement s'effectue selon les niveaux de classement du Personnel au sol... ». Selon ces dispositions Monsieur X..., dont l'inaptitude physique définitive avait été prononcée par le CMAC, sans que son contrat de travail soit rompu pouvait bénéficier d'un reclassement au sol, son âge lors de la perte de la licence lui rendant seulement opposable l'absence de poste vacant, sans que son contrat de travail se trouve rompu de facto. Or, la société Air France a engagé la procédure de licenciement, une semaine après avoir été informée de la décision du CMAC, en faisant état de l'absence de poste vacant. Elle ne justifie d'aucune recherche en ce sens, alors qu'elle emploie plusieurs milliers de salariés et que l'inaptitude de Monsieur X... était limitée au port de charge ou aux efforts physiques importants. Si elle est en droit, selon son interprétation des dispositions du RPNT, d'opposer au salarié l'absence de poste vacant, cela signifie nécessairement que cette absence doit être établie. La preuve de l'absence de poste vacant n'est pas établie et la société Air France n'a pas observé la procédure prévue à l'article 1.2.2.1 du RPNT. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... est fondé à solliciter des dommages-intérêts à ce titre et en raison du non-respect des obligations relatives au reclassement. L'inobservation par son employeur de l'obligation de réentraînement au travail pesant sur les entreprises de plus de 5000 salariés a participé à la réalisation de son licenciement sans constituer une cause de préjudice distinct Il sera tenu compte de cette circonstance dans l'évaluation du préjudice. Monsieur X... avait 29 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 10.807,36 C. Il n'a pas retrouvé d'emploi et a été indemnisé par l'Assedic jusqu'en septembre 2006. Le montant de son préjudice doit être fixé à 300.000 € toutes causes confondues. La société Air France devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois. Elle devra également verser 3.000 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ALORS, d'une part, QUE par lettre en date du 6 décembre 2000, réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2000, le salarié a indiqué à la société Air France : « le Conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 22 novembre 2000, décidait mon inaptitude définitive aux fonctions de navigant classe 1. (...) Je vous confirme, à nouveau, rester dans l'attente de votre proposition de reclassement conformément à la législation en vigueur » ; que par lettre recommandée du 29 décembre 2000, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que pour dire que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste vacant au sol, de sorte que le licenciement du salarié était abusif, la Cour d'appel a énoncé que la société Air France avait engagé la procédure de licenciement, une semaine après avoir été informée de la décision d'inaptitude définitive, en faisant état de l'absence de poste vacant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les lettres du 6 décembre et du 29 décembre 2000, desquelles il résultait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement 22 jours, et non pas une semaine, après avoir eu connaissance de la décision d'inaptitude définitive du salarié à exercer ses fonctions en vol, et recherché en vain des possibilités de reclassement du salarié au sol, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'article 1.2.1 B de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France relatif au « cas de cessation d'activité de navigant n'entraînant pas nécessairement rupture du contrat de travail (mais un) reclassement au sol » dispose que « les officiers navigants ayant perdu leur licence pour inaptitude physique définitive reconnue imputable au service après l'âge d'ouverture des droits à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l'Aviation Civile, sont reclassés au sol dans les conditions définies à l'article 1.2.2 dans la mesure où ils n'ont pas opté pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux officiers navigants ayant atteint leur 46ème anniversaire au moment de la perte de licence » ; qu'aux termes de ces dispositions statutaires, l'absence de poste vacant au sol est donc expressément opposable à l'officier navigant ayant perdu sa licence à l'âge d'au moins 46 ans en raison d'une inaptitude physique définitive à exercer ses fonctions en vol, reconnue imputable au service après l'âge d'ouverture des droits à la retraite, fixé par le Code de l'aviation civile à l'âge de 50 ans ; que la Cour d'appel a relevé qu'en application des dispositions du règlement du personnel navigant technique, l'employeur pouvait opposer au salarié l'absence de poste vacant au sol en raison de son âge lors de la perte de sa licence consécutive à une inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil médical de l'aéronautique civile ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu alors que le salarié était âgé de 56 ans, à la suite d'une inaptitude définitive à exercer ses fonctions en vol, ce qui lui avait fait perdre, de facto, sa licence, et en l'absence de poste au sol vacant, était intervenue dans des conditions conformes au statut du personnel navigant d'Air France, dérogatoire de droit commun, de sorte que son licenciement se trouvait justifié ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que la procédure de licenciement avait été engagée par l'employeur une semaine après qu'il ait été informé de la décision d'inaptitude définitive du salarié, ce dont il s'induisait que l'absence de postes au sol vacant n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 1.2.1 B de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France ;

Et ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transports aériens et notamment à la société Air France, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s'appliquer à la société Air France, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer au statut, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital ; que ce n'est que depuis le 5 mai 2004, que le capital d'Air France n'a plus été majoritairement détenu par l'Etat ; qu'il s'en évince qu'en l'absence d'accord d'entreprise entré en vigueur se substituant au statut du personnel d'Air France, seul ce statut, à l'exclusion des dispositions du Code du travail, est applicable pour les instances introduites avant le 5 mai 2006 ; que le salarié, qui a introduit son action devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 novembre 2005, était exclusivement soumis aux dispositions du règlement du personnel navigant technique de la société Air France ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 5213-5 du Code du travail non applicable, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.5213-5 du Code du travail ;

ALORS, enfin, à titre subsidiaire, QU'à supposer même que l'article L.5213-5 du Code du travail soit applicable, la violation par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades ou blessés n'affecte pas la validité du licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en affirmant que l'inobservation par l'employeur de son obligation de réentraînement au travail avait participé à la réalisation du licenciement du salarié, de sorte qu'il devait lui être octroyé la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel a violé l'article L.5213-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68973
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-68973


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68973
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