LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 mars 1982 en qualité de technicien monteur par la société Armorprotection devenue Delta security solutions, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Nantes, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en réduisant à la somme de 35 405 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour laquelle le salarié sollicitait la somme de 58 410 euros, sans exprimer aucun motif justifiant sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au salarié, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Initial Delta security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 120.000 €à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 13 juillet 2006 qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : "Après réflexion, notre société a décidé de vous licencier pour faute grave. Les raisons en sont qu'en votre qualité de directeur de l'agence de NANTES, votre mission est plus particulièrement de veiller au respect des règles de fonctionnement de notre société et de les faire appliquer au sein de l'agence. Il vous appartient en cas de dysfonctionnement, de trouver et de mettre en oeuvre les solutions qui conviennent. Or, nous constatons que sur le traitement de plusieurs dossiers, vous êtes vous-même à l'origine de violation de règles de fonctionnement importantes. Par ailleurs, votre comportement est source de tensions graves rencontrées avec un nombre préoccupant de collaborateurs des trois services de votre agence (administratif, technique et commercial) sans que vous ne fassiez en sorte de corriger votre attitude..." ; que l''employeur poursuit cette lettre de licenciement en explicitant le non respect des règles de fonctionnement de la société et l'absence de traitements des dossiers par l'octroi de 12.000 euros HT d'avoirs injustifiés consentis par Monsieur X... au profit du client "LE TEMPLE AUTO", ce grief étant ainsi libellé : "Le soussigné (Monsieur Y..., directeur de région et auteur de la lettre de licenciement), alerté par le service technique, s'est rendu compte fin juin 2006 que, dans une affaire LE TEMPLE AUTO, vous êtes à l'origine de plusieurs manquements, graves aux règles de fonctionnement de notre entreprise ; que la commande initiale de ce client portait sur la sécurisation de l'agrandissement de son parking extérieur pour un montant chiffré par vos soins à 13.000 € HT. Ce client et notre société étions donc engagés sur ces bases par un contrat que vous avez négocié et conclu le 30 juin 2005. Après la signature de ce contrat initial, ce client a subi un incendie de ses locaux intérieurs. Il a, de ce fait, signé (avec vous en direct) le 8 juillet 2005 une seconde commande avec notre société pour la remise en état de son installation endommagée par cette incendie pour un montant de 14.328 € HT. Le 17 février 2006, alors que notre société avait pratiquement achevé les travaux des deux commandes (extension et remise en état) vous avez rempli une demande d'avoir de 12.000 € (4.000 + 8.000 €) pour ce client. Vous avez présenté cette demande d'avoir comme une prétendue erreur de saisie. Lors de l'entretien du 5 juillet, vous n 'avez pas donné d'explication à cette annulation de 12.000 € HT alors que le 26 juin dernier, lorsque le soussigné a découvert la gestion que vous avez fait de ce dossier, vous avez confirmé que cet avoir était dû, selon vous à "une erreur de saisie ". S'il s'était agi, conformément à votre explication, d'une erreur de saisie, vous auriez dû faire corriger aussitôt cette saisie erronée. Dans les faits, après avoir fait annuler les 12.000 € HT de la commande d'installation de juin 2005, vous avez fait saisir une nouvelle commande pour 2.672 € HT (sans bon de commande signé de ce client...). Vous avez donné instruction à votre assistante de tout passer en main d'oeuvre sans l'impacter sur l'une des deux commandes. Ce faisant vous avez abusé de votre autorité vis-à-vis d'une collaboratrice pour lui demander de saisir cette commande qui ne correspond à aucune commande signée du client ou travail. Le résultat de la violation grave des règles de fonctionnement de la société est qu'en l'absence de nouveau bon de commande signé de ce client qui détient un avoir de 12.000 €, nous ne pouvons lui réclamer que 1.000 € sur l'installation initiale. Nous ne pouvons de même réclamer les 2.672 € HT qui ne correspondent à aucun bon de commande. En parallèle pour ce même garagiste, vous avez encore une fois abusé de votre autorité vis-à-vis de la même collaboratrice en lui faisant établir une facturation depuis août 2005, sans aucune raison autre que votre bon vouloir, comportant une absence d'augmentation de ces tarifs pour le contrat de maintenance et de télésurveillance pendant trois ans et une remise de 50 % " ; que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS soutient que même si la deuxième commande a été exécutée en premier, du fait de l'incendie des locaux du client, la première commande a également été réalisée, les prestations accomplies n'étant pas les mêmes ; qu'elle souligne qu'elle n'a jamais été réglée de la prestation relative à la première commande, à savoir 13.000 euros HT, un solde lui restant dû sur la seconde commande de 392,28 euros TTC et ce., en raison des manipulations effectuées par Monsieur X... ; que Monsieur X... observe quant à lui que la première commande n'avait plus de raison d'être eu égard à l'incendie ayant détruit le bâtiment de la société LE TEMPLE AUTOMOBILE laquelle a en conséquence sollicité un nouveau devis portant sur une réfection totale de son installation avec diverses améliorations ce qui explique la deuxième commande pour un montant de 14.328 euros HT outre 2.672 euros HT de travaux complémentaires dont le client s'est reconnu débiteur mais pour lequel il n'a curieusement, pas été facturé par la société INITIAL DELTA SECURITE ; qu'il explique qu'à la fin de l'année 2005, les techniciens affectés à la réalisation des travaux se sont rapprochés des services comptables qui ont émis deux factures de 4.000 euros et de 8.000 euros affectées cependant à tort au premier marché qui avait été remplacé ce qui explique ainsi qu'avec l'accord de son directeur de région, Monsieur Y... et de son directeur général, des avoirs ont été émis au profit de la société cliente ; que le devis du 13 avril 2005 concerne un projet de "agrandissement du parc extérieur avec mise sous surveillance périmétrique de cet agrandissement" comportant les prestations suivantes : démontage et remontage de trois jeux de barrières, passage de câbles sur grillage, passage de câbles sous fourreau, rajout d'une alimentation, deux poteaux, deux biris 2m, un biris 50 centimètres, un ensemble extension 8 adresses avec en option "un sécuritrans" pour un montant de 14.376 euros accepté par le client le 30 juin 2005 à hauteur de 13.000 euros HT y compris l'option "SECURITAS" ; que les locaux de la société LE TEMPLE AUTOMOBILE ayant été détruits quelques jours plus tard par un incendie, un nouveau devis a été établi le 8 juillet 2005 relatifs à la "remise en état de l'installation de sécurité suite à incendie" et comprenant les prestations suivantes : échange de la centrale existante, échange des deux chargeurs existants dans l'atelier, échange des deux volumétriques dans le bâtiment administratif, échange du volumétrique existant dans l'atelier, échange des trois barrières infra-rouge hors service, le montant de ces cinq prestations (individuellement chiffrées) s'élevant avec main d'oeuvre à 14.328 euros HT ; que s'il est manifeste que la première prestation, objet du devis du 13 avril 2005, a pu être en partie impactée par l'incendie, elle n'a nullement été confondue avec celle visée au devis du 8; juillet 2005 relative au changement des matériels composant le dispositif de sécurité détruit par le dit incendie et donc non concernée par l'agrandissement envisagé initialement ; qu'en effet, il est incontestable que les travaux exécutés par la SA INITIAL DELTA SECURITE ont porté tant sur la réfection du système incendie que sur l'agrandissement initialement seul envisagé ce qui ressort de la "fiche déboursé chantier" du 23 juin 2006 ; que celle-ci mentionne une centrale IBUS, un clavier IBUS, un coffret chargeur qui se rapportent au devis du 8 juillet 2005 mais également une extension 8 zones, deux poteaux 2m pour biris et un secours GSM Sécuritrans figurant au premier devis ; que ceci démontre que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les deux commandes ont bien été mises à exécution, le salarié ne pouvant prétendre que le nouveau devis du mois de juillet 2005 portait, en accord avec l'assureur du client, sur une réfection totale de l'installation avec "diverses améliorations" qui ne sont ni détaillées ni chiffrées, étant observé que si les prestations étaient modifiées pour un prix différent, il lui appartenait pour le moins d'annuler la première commande et procéder à un nouveau devis détaillant les prestations devant être effectivement réalisées et ce, d'autant que la société LE TEMPLE AUTOMOBILE a attesté qu'en sus de la commande du 8 juillet 2005 d'un montant de 14.328 euros, un complément de bon de commande pour l'agrandissement avait été établi portant le montant total de cette commande à 17.000 euros HT ; que dans ces conditions le fait d'accorder des "avoirs" pour "erreur de saisie" n'est aucunement conforme à la réalité du dossier, d'autant que la prestation du premier devis devenue sans objet du fait de l'incendie avait seulement trait au démontage et remontage des trois barrières infra-rouge ; qu'à supposer que la situation réelle correspondait à la modification d'une commande, Monsieur X... ne pouvait pas cocher la case "erreur saisie" sur la demande d'avoir laquelle comportait plusieurs motifs dont notamment "Installation différente devis initial" ainsi que "annulation contrat" ou "contrat remplacé", aucun commentaire n'étant porté sur le document pour expliciter la situation, étant relevé qui si la thèse du salarié devait être retenue, l'erreur de saisie correspond en fait à une erreur de gestion de sa part relative à l'absence d'annulation de la première commande ; que par ailleurs, bien que la société TEMPLE AUTOMOBILE ait indiqué que l'agrandissement avait fait l'objet d'un complément de commande, Monsieur X... admet lui-même qu'aucun bon de commande n'a été établi pour les travaux complémentaires sollicités par le client ; que cependant, comme en a attesté Madame Z..., Monsieur X..., après lui avoir fait annuler la commande d'installation de juin 2005 de 13.000 euros HT, lui a donné l'ordre de saisir une nouvelle commande de 2.672 euros HT, toujours pour ce même client et sans bon de commande, la salariée indiquant que Monsieur X... lui avait demandé de "la passer en main d'oeuvre sans impacter l'autre commande figurant dans le dossier" ; que par ailleurs, Madame Z... souligne que Monsieur X... lui a donné également l'ordre de modifier les contrats de maintenance et de télé-surveillance en effectuant une remise de 50 % pendant trois ans, ainsi que l'arrêt de la réactualisation de ces contrats pendant trois ans, sans aucun écrit du client ; que Monsieur X... ne conteste pas ce fait mais souligne que la remise accordée était parfaitement normale compte tenu des relations avec le client et de ce qu'il s'agissait d'un matériel neuf ; que or, la note de service du 1er juin 2004 permettait au responsable d'agence de réduire la durée du contrat mais nécessitait, pour d'autres modifications, l'approbation par un DR (directeur régional) ou un DD (directeur division) avec le responsable qualité et sécurité ; que cette règle n'a pas en conséquence été respectée par Monsieur X... étant précisé qu'une nouvelle note du 1er mars 2006 ne permettait aux responsables d'agence que d'accorder une remise de 20 % sur les contrats de services tels que maintenance ou télésurveillance ; qu'eu égard aux éléments sus visés, la mauvaise gestion du dossier LE TEMPLE AUTOMOBILE est patente et révèle effectivement un non respect des règles de fonctionnement internes ; que même en admettant que les accords conclus entre le client et Monsieur X... aient abouti à l'annulation de la première commande, force est de constater qu'en tout état de cause, le salarié qui n'avait pas annulé la première commande a fait procéder à des avoirs pour un motif erroné et à des facturations sans devis accepté du client et sans même détermination des prestations objet de la facturation ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ce qui ne relève pas d'une seule insuffisance professionnelle ; que Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause, l'employeur était parfaitement au courant de la situation et a en conséquence engagé la procédure de sanction au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 devenu L.1332-4 du Code du Travail ; que cependant, comme le relève la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS, Monsieur Y..., directeur régional, et le directeur général ont, en février 2006, validé les avoirs émis à la demande de Monsieur X..., il ne peut en être déduit qu'ils connaissaient la situation réelle puisque le motif indiqué pour justifier l'avoir, à savoir "erreur de saisie" était erroné ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en juin 2006, le service technique effectivement émis une "fiche déboursé chantier" révélant un prix de revient de 13.298 euros soit proche du montant du devis du 8 juillet 2005 ce qui a bien évidemment attirer l'intention du directeur régional étant rappelé que certaines des prestations exécutées n'étaient pas visées dans le devis du 8 juillet 2005 mais dans la première commande pour lesquelles les factures avaient fait l'objet de deux avoirs de 8.000 et 4.000 € ; que la SA INITIAL DELTA SECURITE était donc en mesure de reprocher Monsieur X... son comportement fautif dans le cadre du dossier "Le Temple Automobile" sans se heurter au délai de prescription de deux mois ; que la lettre de licenciement fait en outre état des griefs suivants : - absence de contrôle de la bonne gestion des avancements de chantiers, grief ayant trait à l'absence d'utilisation du système informatique SIRUS et ayant donné lieu à une note de service adressée à Monsieur X... le 10 mai 2005, - manque de diligence de la mise en place du nouveau système de financement de dossiers par LOCAM : il est reproché à Monsieur X... d'avoir confié tardivement les fichiers LOCAM aux chargés de clientèle, situation ayant donné lieu à un courriel de Monsieur Y... à Monsieur X... le 8 juin 2006, - manque de respect dans la gestion des dossiers de réalisation et de déménagement par les chargés de clientèle, grief qui concerne la répartition du travail entre les commerciaux et les chargés de clientèle, le reproche fait à Monsieur X... consistant à avoir laissé un commercial s'occuper d'un dossier de résiliation devant être traité par un chargé de clientèle., cette situation a effectivement donné lieu en février 2006 à un échange de mails, - grossièreté et manque de respect des collaborateurs de l'agence : il est notamment reproché à Monsieur X... d'avoir traité le directeur technique régional de "petit con" en 2005 et d'avoir eu une altercation en public (en réalité en présence d'autres salariés) le 28 avril 2006 avec le responsable technique, Monsieur A... traité de malhonnête ; que le premier incident ne peut être retenu dans la mesure où il date de plus d'un an et où il n'est pas démontré qu'il ait eu une incidence sur les relations au sein de l'agence ; que s'agissant du second incident, il est exact que Monsieur X... a ''apostrophé" Monsieur A... sur la mauvaise gestion de ses dossiers ce qui a entraîné une réaction de Monsieur A... à l'encontre de Monsieur X... lequel ne peut en conséquence se prévaloir, pour justifier son attitude d'une provocation de la part du salarié alors qu'il est effectivement à l'origine de l'incident ; qu'il est fait état également, s'agissant de mauvaises relations avec les collaborateurs de l'agence, de l'attitude du directeur envers Madame B..., son assistante arrivée en décembre 2005 et qui atteste effectivement être mise à l'écart par le directeur d'agence auprès duquel elle a dû insister pour obtenir un entretien définissant ses objectifs sur l'année 2006 lesquels de plus ne lui ont pas été fixés de manière précise ; que si les faits ainsi rappelés ne peuvent justifier par eux-mêmes le licenciement dans la mesure où, soit ils ont fait l'objet de rappels à l'ordre de la part du responsable hiérarchique de Monsieur X..., soit ils sont anciens ou sans date certaine en ce qui concerne ses derniers reproches, il n'en demeure pas moins que la Société DELTA SECURJTY SOLUTIONS peut les invoquer pour mettre en évidence le caractère d'habitude du non respect des règles en vigueur dans la société ; que cependant même en tenant compte de ces griefs et des manquements commis par Monsieur X... dans la gestion du dossier LE TEMPLE AUTOMOBILE, les faits reprochés justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais ne présentent pas, eu égard à l'ancienneté du salarié, un caractère de gravité permettant la rupture immédiate du contrat de travail ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... peut ainsi prétendre au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1- ALORS QU'en retenant que l'octroi d'un avoir de 12.000 € HT était injustifié au motif que les deux commandes du 30 juin 2005 et du 8 juillet 2005 avaient été mises à exécution, ce fait étant déduit de la seule constatation que les travaux exécutés ont porté tant sur le système de réfection incendie que sur l'agrandissement initialement seul envisagé, tout en relevant par ailleurs que Monsieur X... avait fait annuler la commande d'installation de juin 2005 de 13.000 € HT et que la société LE TEMPLE AUTOMOBILE avait attesté qu'en sus de la commande du 8 juillet 2005 d'un montant de 14.328 €, un complément de bon de commande pour l'agrandissement avait été établi portant le montant de cette commande à 17.000 € HT, ce dont il s'évinçait comme le soutenait le salarié que les travaux relatifs à l'agrandissement relevaient bien du second marché ayant remplacé le premier devenu sans objet à la suite de l'incendie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ;
2- ALORS QU'en retenant à l'encontre du salarié des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement, selon lesquels il ne pouvait cocher la case « erreur de saisie » sur la demande d'avoir et aurait dû détailler les prestations sur la seconde commande pour l'hypothèse où la situation réelle correspondrait à la modification d'une commande ou encore dans le cas où les accords conclus entre le client et le salarié auraient abouti à l'annulation de la première commande, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ;
3- ALORS QUE le salarié ayant fait valoir que la société LE TEMPLE AUTOMOBILE partenaire habituel de l'entreprise, ne refusait pas de payer les travaux complémentaires, la Cour d'appel ne pouvait considérer que le grief relatif au défaut de bon commande signé par le client pour les travaux complémentaires était sérieux, sans rechercher la réalité du préjudice allégué par l'employeur qui soutenait qu'il ne pouvait pas réclamer dans ces conditions la somme de 2.672 € HT passé en main d'oeuvre ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ;
4- ALORS QU'en retenant que le grief relatif à la facturation des contrats de maintenance et de surveillance était justifié au motif que la note de service du 1er juin 2004 n'avait pas été respectée, sans rechercher si cette note qui n'avait pas été invoquée au soutien des écritures de l'employeur ni dans la lettre de licenciement, s'appliquait aux contrats de maintenance et de surveillance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ;
5- ALORS QU'en retenant que le grief relatif à la facturation des contrats de maintenance et de surveillance était justifié au motif que la nouvelle note du 1er mars 2006 ne permettait aux responsables d'agence que d'accorder une remise de 20% sur les contrats de services sans relever la date à laquelle la remise avait été accordée au client afin de déterminer si cette note s'appliquait à la facturation en cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ;
6- ALORS QUE subsidiairement aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que la lettre de licenciement a exposé que le 17 février 2006 au moment où la demande d'avoir de 12.000 € a été présentée, l'entreprise avait pratiquement achevé les travaux des deux commandes (extension et remise en état) ; qu'en considérant que la situation réelle aurait été occultée au directeur régional et au directeur général en raison de la mention « erreur de saisie » sur la demande d'avoirs alors pourtant que l'économie générale de l'opération était déjà vérifiable, sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le directeur régional et le directeur général ait une connaissance entière de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ;
7- ALORS QU'en retenant pour justifier le licenciement que l'employeur pouvait invoquer des faits ayant fait l'objet de rappels à l'ordre du responsable hiérarchique ou des faits anciens ou sans date certaine pour ce qui concerne les derniers reproches, sans aucunement rechercher si ces divers griefs pourtant contestés par le salarié, étaient réels et sérieux et partant de nature à justifier le licenciement en ce qu'il permettait de mettre en évidence le caractère d'habitude du non respect des règles en vigueur dans la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 35.405 € et partant d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 58.410 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes a accordé à Monsieur X... la somme de 35.405 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que Monsieur X... réclame à ce titre 58.410 euros mais n'a donné aucune explication sur ce montant et n'a pas précisé ses modalités de calcul ; que la décision du Conseil de Prud'hommes sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le Conseil de Prud'hommes condamne la SA INITIAL DELTA SÉCURITÉ à verser à Monsieur X... les sommes suivantes 35.405 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 35.405 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans assortir cette condamnation d'aucun motif de nature à justifier ce montant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE subsidiairement en condamnant l'employeur à verser la somme de 35.405 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que le salarié a réclamé à ce titre 58.410 Euros sans donner aucune explication sur ce montant ni préciser ses modalités de calcul, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.