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30/11/2010 | FRANCE | N°09-65465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
a été engagée le 1er mars 1999 par l'association pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 (association GIHP domicile 80) en qualité d'aide ménagère auxiliaire de vie à temps partiel ; que le 22 avril 1999, a été signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 14 mars 1999, prévoyant une durée mensuelle de 85 heures ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé au mois de décembre, r

eprenant l'ancienneté au 1er mars 1999, et prévoyant une durée mensuelle de 84, 50 heu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
a été engagée le 1er mars 1999 par l'association pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 (association GIHP domicile 80) en qualité d'aide ménagère auxiliaire de vie à temps partiel ; que le 22 avril 1999, a été signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 14 mars 1999, prévoyant une durée mensuelle de 85 heures ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé au mois de décembre, reprenant l'ancienneté au 1er mars 1999, et prévoyant une durée mensuelle de 84, 50 heures ; que deux avenants ont été signés le 25 avril 2002, portant sur une majoration des heures complémentaires pour faire face à une augmentation temporaire, le premier de 78 heures au cours du mois de mars 2002 et le second de 35, 10 heures sans que la période concernée soit visée ; que le 26 septembre 2002, un troisième avenant a été signé portant à 21h30 les heures complémentaires pour le mois de septembre 2002 ainsi que pour août 2002 ; qu'à la suite d'un accident du travail, survenu au mois d'avril 2003, la salariée a fait l'objet de deux visites de reprise les 29 novembre et 13 décembre 2005, et un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail ; que, relevant qu'au terme du délai de un mois suivant la deuxième visite elle n'avait pas été licenciée et que le paiement du salaire n'avait pas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait ensuite été conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le faible retard dans la reprise du paiement des salaires après la deuxième visite de reprise ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il n'était pas démontré que pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par la salariée avait dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3123-15, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que pour les mois de mars et avril ainsi qu'août et septembre 2002, la salariée avait signé des avenants par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là ; que dans ces conditions, ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail étaient remplies et entraînaient une modification de la durée contractuelle de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail et qu'elle n'avait pas constaté l'opposition de la salariée à l'augmentation de l'horaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement à titre de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 233-4 du code du travail, la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne pouvait être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la durée de suspension consécutive à l'accident du travail subi par la salariée était supérieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires, au titre des indemnités de préavis, de rappel d'indemnités de congés payés et de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 à payer à Mme
X...
la somme de 121, 32 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence
X...
de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 1 137, 08 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13, devenu l'article L. 1245-2, du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Florence X... a été engagée par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 « Gihp domicile 80 » en qualité d'auxiliaire de vie./ Le 22 avril 1999, l'association Gihp domicile 80 lui a fait régulariser un contrat à durée déterminée à effet au 14 mars 1999 en remplacement d'une salariée absente prévoyant 85 heures de travail avec la possibilité d'heures complémentaires dans la limite de 10 % payées sur la base du taux horaire du Smic./ En décembre 1999 a été signé un contrat à durée indéterminée reprenant son ancienneté au 1er mars 1999 pour 84 heures 50 par mois avec possibilité d'heures complémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire de travail payées sur la base du taux horaire du Smic + 15 %, soit 46, 83 francs./ … Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties sur les dispositions relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 22 avril 1999 ;/ qu'il y a lieu d'adopter leurs motifs pertinents non utilement critiqués et qui répondent également aux conclusions des parties devant la Cour au vu des éléments produits et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;/ qu'en effet il ne peut y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans la mesure où, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second a pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ;/ que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Florence X... de cette demande » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mademoiselle
X...
a été engagée par l'association Gihp domicile 80 à compter du 1er mars 1999 en qualité d'auxiliaire de vie sans contrat écrit ;/ qu'en décembre 1999, son employeur lui fera régulariser un contrat de travail à durée indéterminée reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 1999 à raison de 84, 5 heures par mois dans la limite de 10 % d'heures complémentaires payées sur la base horaire du Smic + 15 % ;/ attendu que ce contrat reprenant avec effet rétroactif la date d'embauche en contrat à durée indéterminée au 1er mars 1999, il y a lieu de considérer que Mademoiselle
X...
se trouvait liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée à cette date ;/ qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que l'absence d'écrit, tout comme sa transmission tardive au salarié, entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et donne droit au salarié d'obtenir une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, peu important que la relation de travail ait été ultérieurement régie par un contrat de travail à durée indéterminée ou qu'une régularisation soit postérieurement intervenue ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Florence
X...
de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer une indemnité de requalification, qu'il ne pouvait y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où l'association Gihp domicile 80 et Mlle Florence
X...
avaient, au mois de décembre 1999, signé un contrat de travail à durée indéterminée, à effet rétroactif à la date du 1er mars 1999, date de l'embauche initiale de Mlle Florence
X...
, quand elle constatait que l'association Gihp domicile 80 et Mlle Florence
X...
n'ont signé un contrat écrit que le 22 avril 1999, soit plus deux jours ouvrables après l'embauche, le 1er mars 1999, de Mlle Florence
X...
par l'association Gihp domicile 80, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Gihp domicile 80, D'AVOIR dit que le licenciement de Mlle Florence
X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mlle Florence
X...
de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 13 644, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 461, 93 euros au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires et la somme de 246, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 25 avril 2002, deux avenants à son contrat de travail ont été régularisés par Florence X..., le premier portant sur une majoration des heures complémentaires pour faire face à une augmentation temporaire de travail de 78 heures au cours du mois de mars 2002, le second de 35 heures 30 toujours à raison d'une augmentation temporaire de travail du service d'auxiliaire de vie sans indication de la période considérée./ Le 26 septembre 2002, un troisième avenant a été signé portant à 21 heures 30 les heures complémentaires pour le mois de septembre 2002, ainsi que pour août 2002./ … attendu concernant les salaires non prescrits … les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments fournis par les parties et des droits des parties ;/ qu'il convient donc de confirmer une somme de 256, 74 euros, tenant compte du paiement effectué par l'employeur à hauteur de 1 222, 18 euros, ainsi que les congés payés y afférents soit 25, 67 euros ;/ attendu qu'à l'issue de la seconde visite par le médecin du travail en date du 13 décembre 2005, Florence X... ayant été déclarée inapte, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 14 janvier 2006 ;/ que les salaires mensuels étant payés en fin de période, le salaire du 14 au 31 janvier 2006 devait être payé le 31 janvier 2006 ;/ qu'il a été réglé au mois de février 2006 ; que ce faible retard ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;/ attendu que Florence X... conteste également le montant perçu au titre de la reprise du paiement de ses salaires, considérant qu'au moment où elle a subi son accident du travail, elle n'effectuait plus l'horaire contractuel de 84, 50 heures, mais un horaire mensuel de 131, 33 heures en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et que de ce fait la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur ;/ attendu que Florence X... a élevé sa contestation devant le conseil de prud'hommes d'Amiens en février 2006 ;/ qu'avant elle n'a jamais contesté la modification de sa durée contractuelle de travail ;/ qu'en outre pour les mois de mars et avril 2002 ainsi qu'août et septembre 2002, elle a signé des avenants par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là ;/ que dans ces conditions, ils ne peuvent être pris en compte pour déterminer si les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail sont remplies et entraînent une modification de la durée contractuelle de travail ;/ que pour la période suivante allant jusqu'à l'accident du travail, la démonstration effectuée au seul vu des bulletins de paie n'est pas suffisante pour établir que sur une période de douze semaines consécutives ou que pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par la salariée a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat ;/ attendu en conséquence que Florence X... doit être déboutée de sa demande relative à la modification de la durée contractuelle du travail et de sa demande de rappel de salaire au titre de la reprise du paiement des salaires ;/ attendu en conséquence que le jugement sera réformé de ce chef ;/ attendu dès lors que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le contrat de travail de Mademoiselle
X...
stipule dans son article V qu'elle assurera un service à temps partiel de 84, 5 heures mensuelles dans la limite de 10 % d'heures complémentaires sur la base du taux horaire du Smic + 15 % ;/ attendu qu'au vu des dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, applicable à compter du 1er février 2000, lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée par un accord de branche étendu au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ;/ qu'en l'espèce, l'accord de branche étendu Unifed du 1er avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail a porté à 30 % le contingent d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;/ attendu qu'il y a lieu de considérer qu'avant février 2000 seules les dispositions contractuelles étaient applicables et qu'à compter de février 2000 les nouvelles dispositions légales se cumulent avec le contrat ;/ qu'il apparaît à l'examen des fiches de salaire de Mademoiselle
X...
qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la majoration prévue à son contrat de travail ainsi que de celle découlant des dispositions légales se cumulant à partir de février 2000 ;/ … attendu que pour la période de février 2001 à mars 2003, Mademoiselle
X...
a perçu une somme brute de 1 222, 18 euros qu'il conviendra de déduire des 1 478, 92 euros réclamés au titre de la majoration de son salaire ;/ qu'en conséquence le conseil condamne l'association Gihp domicile 80 à lui verser la somme brute de 256, 74 euros ainsi que la somme brute de 25, 67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, Mlle Florence
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes, sans examiner le manquement de l'association Gihp domicile 80 à son obligation de payer, pendant l'exécution du contrat de travail, à Mlle Florence
X...
l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires qu'invoquait Mlle Florence
X...
devant elle, quand elle relevait elle-même que l'association Gihp domicile 80 avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur formée par le salarié, en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, doit nécessairement être accueillie et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que l'employeur a effectivement manqué à cette obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Florence
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes, que le manquement de l'association Gihp domicile 80 à son obligation de reprendre le paiement des salaires de Mlle Florence
X...
en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'association Gihp domicile 80, quand elle constatait que cette dernière avait manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires de Mlle Florence
X...
en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail et quand, en conséquence, elle ne pouvait qu'accueillir la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur formée par Mlle Florence
X...
et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-11, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-15, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, qui est applicable à la cause, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié employé à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, peu important que le salarié n'ait pas élevé, avant de saisir le juge prud'homal, de contestation relativement à la durée de son travail ou qu'il ait signé un avenant à son contrat de travail par lequel il a accepté que la durée contractuelle de son travail soit sensiblement augmentée pendant une période limitée ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Florence
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ainsi que sa demande de condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 2 461, 93 euros au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires et la somme de 246, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, que Mlle Florence
X...
n'avait pas élevé de contestation portant sur le nombre d'heures de travail qu'elle avait accomplies avant de saisir le conseil de prud'hommes au mois de février 2006, que Mlle Florence
X...
avait signé, relativement aux mois de mars, avril, août et septembre 2002, des avenants à son contrat de travail par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là, que ces avenants ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si les conditions d'application des dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-15, du code du travail étaient remplies et ont entraîné une modification de la durée contractuelle de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-15, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, s'il appartient au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut, dès lors qu'il constate que le salarié produit de tels éléments, se fonder, pour rejeter la demande du salarié qui repose sur l'accomplissement d'un nombre donné d'heures de travail, sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mlle Florence
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ainsi que sa demande de condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 2 461, 93 euros au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires et la somme de 246, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, que Mlle Florence
X...
n'avait pas élevé de contestation portant sur le nombre d'heures de travail qu'elle avait accomplies avant de saisir le conseil de prud'hommes au mois de février 2006, que Mlle Florence
X...
avait signé, relativement aux mois de mars, avril, août et septembre 2002, des avenants à son contrat de travail par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là, que ces avenants ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si les conditions d'application des dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-15, du code du travail étaient remplies et ont entraîné une modification de la durée contractuelle de travail et que, pour la période suivante allant jusqu'à l'accident du travail, la démonstration effectuée au seul vu des bulletins de paie n'est pas suffisante pour établir que sur une période de douze semaines consécutives ou que pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par la salariée a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat et, donc, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par Mlle Florence
X...
, sans relever que les avenants à son contrat de travail et les bulletins de paie produits par Mlle Florence
X...
n'étaient pas de nature à étayer son allégation selon laquelle l'horaire moyen de travail qu'elle avait réellement effectué, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, s'était élevé à 131, 33 heures par mois, soit un horaire qui dépassait de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire de 84, 50 heures par mois prévu dans son contrat de travail, ni constater l'existence d'éléments, fournis par l'association Gihp domicile 80, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mlle Florence
X...
, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-15, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, qui est applicable à la cause, et L. 3171-4 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence
X...
de sa demande tendant à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 1 421, 35 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et la somme de 341, 12 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail, la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ;/ qu'en conséquence la suspension du contrat de travail imputable à l'accident du travail ayant excédé un an, Florence X... sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de rappel de congés payés sur préavis » (cf., arrêt attaqué, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la jurisprudence découlant de l'article L. 223-4 du code du travail édicte que : " la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an " ;/ que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mademoiselle
X...
sera déboutée de sa demande d'indemnité de congés payé » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé dans la limite d'un an, et non à la condition que ces périodes n'aient pas duré plus d'un an ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Florence
X...
de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer diverses sommes à titre de rappels d'indemnité de congés payés d'indemnité de congés payés sur préavis, que la suspension du contrat de travail ayant lié Mlle Florence
X...
et l'association Gihp domicile 80 imputable à l'accident du travail dont Mlle Florence
X...
avait été la victime avait excédé un an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65465
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-65465


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65465
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