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30/11/2010 | FRANCE | N°09-40519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compass group France du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Eurest en qualité d'employée de restauration (catégorie 1B) suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 27 novembre 1997 régi par la conven

tion collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collecti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compass group France du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Eurest en qualité d'employée de restauration (catégorie 1B) suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 27 novembre 1997 régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et par l'accord du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ; qu'Il était convenu que les périodes de travail indiquées dans le contrat pour la première année, seraient précisées ensuite chaque année en fonction du calendrier scolaire dans un document remis à la salariée, la durée minimale de travail ou assimilée à du travail effectif étant de plus de 800 heures ; que par avenant du 19 août 2002, conclu avec la société Scolarest, nouvelle attributaire du marché de restauration scolaire, la durée mensuelle contractuelle de travail a été fixée à 124,41 heures, correspondant à 131,24 heures de durée mensuelle diminuée de 7 jours de RTT par an ; que la durée hebdomadaire de 30,29 heures a été répartie sur quatre jours à raison de 7,57 heures journalières ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail permanent à temps complet, l'arrêt énonce que l'absence de remise à Mme X..., au début de chaque année scolaire, d'un document précisant les périodes pendant lesquelles elle serait amenée à travailler n'était pas de nature à entraîner à elle seule la requalification du contrat de travail ; qu'en effet, ces périodes résultaient d'un texte réglementaire auquel la salariée pouvait avoir directement accès et n'étaient donc pas susceptibles d'être modifiées par l'employeur ; qu'il n'est résulté de l'omission de la formalité prescrite par l'article 3 de l'accord du 14 juin 1993, aucune obligation pour Mme X... de se tenir en permanence à la disposition de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de l'accord national du 14 juin 1993 fait obligation à l'employeur de communiquer à la salariée, non les dates des congés scolaires, mais les périodes travaillées, lesquelles sont fixées en fonction des congés scolaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail permanent à temps complet, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Compass group France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Compass group France à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 62 euros, d'autre part, à Me Bouthors la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la requalification du contrat de travail de Mademoiselle X... en contrat de travail permanent à temps complet ;
Aux motifs que selon l'article L 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'un accord collectif du 14 juin 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993, et maintenu en vigueur par l'article 43 III de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 malgré l'abrogation des articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail relatifs au travail intermittent, est applicable à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III et IV A du secteur scolaire couverts par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres ; que l'intermittence résultant des périodes de congés scolaires fixées pour trois années par arrêté du ministre de l'éducation nationale en application de l'article L 521-1 du code de l'éducation, et susceptibles d'affecter la quasi-totalité des emplois de la restauration dans le secteur scolaire, l'accord du 14 juin 1993 n'avait pas l'obligation de citer de façon exhaustive les emplois concernés par l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L 212-4-12, qui ont repris celles de l'ancien article L 212-4-8, dès lors que l'accord a exclu du régime de l'intermittence certaines catégories d'emplois, c'est-àdire les emplois de gérants, chefs gérants responsables d'unité et cadres ainsi que, dans les unités ayant une activité complémentaire en dehors de la période scolaire, les emplois relevant de cette partie d'activité ;
Qu'aux termes de l'article L 212-4-13 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit à durée indéterminée qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que l'article 3 de l'accord du 14 juin 1993 ajoute que le contrat de travail doit porter l'indication « un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat » ; que ces différentes mentions doivent figurer dans le contrat de travail initial et non pas, en l'absence de modification, à être reprises dans chacun des avenants successivement établis lors des changements d'attributaire du marché de restauration scolaire ; qu'il n'importe donc que les avenants des 19 août 2002 et 6 janvier 2003 n'aient pas repris l'ensemble des mentions prescrites, figurant dans le contrat de travail et dans les avenants antérieurs ; que les périodes travaillées étaient initialement précisées dans le contrat de travail du 27 novembre 1997 ; que la SAS Compass Group France communique un document du 19 août 2002, visé par la salariée et récapitulant les périodes qui seraient travaillées par celle-ci pendant l'année scolaire 2002-2003 ; qu'elle soutient que Nora X... a été régulièrement informée des périodes pendant lesquelles elle devait se tenir à sa disposition, ce que conteste la salariée ; qu'en tout cas, l'absence de remise à Nora X..., au début de chaque année scolaire, d'un document précisant les périodes pendant lesquelles elle serait amenée à travaillée n'est pas de nature à entraîner à elle seule la requalification du contrat de travail ; qu'en effet, ces périodes résultaient d'un texte réglementaire auquel la salariée pouvait avoir directement accès et n'étaient donc pas susceptibles d'être modifiées par l'employeur ; qu'il n'est résulté de l'omission de la formalité prescrite par l'article 3 (dernier alinéa) de l'accord du 14 juin 1993 aucune obligation pour Nora X... de se tenir en permanence à la disposition de ce dernier ; que dans l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999, la société Scolarest, dont l'activité économique est concentrée sur les 36 semaines de l'année scolaire, s'est engagée à mettre en oeuvre toutes les mesures pour favoriser le reclassement des salariés intermittents dans les autres sociétés du groupe pendant les vacances scolaires ; que Nora X... a bénéficié de cet engagement, mais ne communique aucun élément concernant la nature, la durée et le bénéficiaire des prestations de travail qu'elle reconnaît avoir réalisées ailleurs que sur son site d'affectation ; qu'il n'est par conséquent pas établi que le travail de la salariée en dehors des périodes scolaires était effectué en exécution du contrat de travail intermittent qui la liait à la SAS Compass Group France ; qu'il n'est pas de nature, par conséquent, à remettre en cause le caractère intermittent de ce contrat ;
Qu'en conséquence, Nora X... sera déboutée de sa demande nouvelle en requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail permanent à temps complet ; que la demande de rappel de salaire, qui en était le corollaire sera donc écartée ;
Alors qu'il résulte de l'article 1315 du code civil et de l'ancien article L 212-4-13 du contrat de travail, applicable en la cause, que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être écrit et mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire ; que la cour d'appel qui constate l'absence de remise à Mademoiselle Nora X... au début de chaque année scolaire d'un document précisant les périodes pendant lesquelles elle serait amenée à travailler ne pouvait décider que cette circonstance n'était pas de nature à elle seule à entraîner la requalification du contrat de travail au motif que ces périodes résultaient d'un texte réglementaire auquel la salariée pouvait avoir directement accès dès lors qu'il appartient à l'employeur d'informer directement ses salariés intermittents de leurs horaires de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40519
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-40519


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40519
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