LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Sylvie X... et à Mme Michèle X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... ne produisaient pas d'informations suffisantes sur l'hypothèque judiciaire, bien immobilier grevé et références cadastrales, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les exigences du procès équitable, qu'elle ne pouvait accueillir la demande de mainlevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Jean-François et Zahrie X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en radiation de l'inscription d'hypothèque prise le 30 juillet 1996 par Monsieur Jean-Marc Y... ;
Aux motifs qu'au regard des sommes versées par les consorts X... (54.115,06 € entre le 1er février 1992 et le 1er juin 1998, selon l'état établi par Jean-Marc Y...), il existait un trop versé en leur faveur s'élevant à la somme de 1.565,06 € ; que le premier juge a donc à juste titre déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente pratiqué à la requête de Jean-Marc Y..., le 25 mars 2004, pour avoir paiement de la somme de 27.425,64 € ;
Et aux motifs que les consorts X... poursuivent la radiation de l'inscription d'hypothèque prise le 30 juillet 1996 par Jean-Marc Y... en vertu du jugement du tribunal d'instance de Rambouillet du 14 septembre 1993 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 novembre 1995 ; que la Cour, juridiction d'appel du tribunal de grande instance, saisie par l'effet dévolutif de l'intégralité du litige, est tenue de statuer sur cette demande ; que dans un complément de rapport actualisé à la date du 30 mai 2006, le consultant désigné par le juge de l'exécution, après avoir intégré dans le décompte des sommes dues, l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2003 à Jean-Marc Y..., calculés les intérêts dus sur cette somme et arrêtés les intérêts sur le trop versé par les consorts X... évalue à 505,48 € le reliquat dont resterait redevables les consorts X... ; que ce dernier décompte, qui n'est pas sérieusement contredit par les parties, doit être retenu ; que toutefois que si les règlements effectués par les consorts X... soldent quasi intégralement la dette, la Cour ne dispose pas des informations suffisantes sur l'hypothèque judiciaire querellée (bien immobilier grevé-références cadastrales) pour faire droit à la demande de mainlevée ;
Alors que, d'une part, en décidant de rejeter la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque prise le 30 juillet 1996 par Monsieur Jean-Marc Y... après avoir constaté qu'au regard des sommes versées par les consorts X... (54.115,06 € entre le 1er février 1992 et le 1er juin 1998, selon l'état établi par Jean-Marc Y...), il existait à cette date un trop versé en leur faveur s'élevant à la somme de 1.565,06 €, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1234 et 2488, 1° du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en rejetant la demande de radiation de l'hypothèque inscrite le 30 juillet 1996 au motif que les règlements effectués par les consorts X... soldaient quasi intégralement leur dette à l'égard de Monsieur Y... après intégration dans le décompte des sommes dues, de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2003, mais qu'elle ne dispose des informations suffisantes sur l'hypothèque querellée (bien immobilier grevé – références cadastrales) pour faire droit à la demande de mainlevée, la Cour d'appel qui a ainsi constaté qu'elle n'était pas suffisamment informée pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables a méconnu les exigences du procès équitable et par suite a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.