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30/11/2010 | FRANCE | N°09-17398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-17398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... invoquait à bon droit le moyen tiré de l'absence de mention du prix en chiffres à l'acte litigieux, fait constant qui justifiait, en vertu de l'article 1326 du code civil, que l'acte ne soit pas jugé probant en ce qui concernait le prix, que Mme Y... opposait vainement que cette disposition ne serait pas applicable, l'acte en cause n'étant pas un acte unilaléral puisqu'elle avait établi une offre unila

térale ensuite acceptée par M. X... au pied de la lettre, que celui-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... invoquait à bon droit le moyen tiré de l'absence de mention du prix en chiffres à l'acte litigieux, fait constant qui justifiait, en vertu de l'article 1326 du code civil, que l'acte ne soit pas jugé probant en ce qui concernait le prix, que Mme Y... opposait vainement que cette disposition ne serait pas applicable, l'acte en cause n'étant pas un acte unilaléral puisqu'elle avait établi une offre unilatérale ensuite acceptée par M. X... au pied de la lettre, que celui-ci avait confié le 23 novembre 2006 un mandat à une agence pour 1 200 000 euros et qu'il produisait une offre du 21 novembre 2006 émanant du docteur Z... pour 1 150 000 euros, que l'allégation de Mme Y... suivant laquelle le prix de 180 euros correspondrait au prix du fuel restant en cuve ne reposait sur aucun élément de preuve alors qu'il n'était pas contesté que le fuel subsistant avait une valeur de 500 euros et que sa prétention suivant laquelle le rabais de 180 000 euros serait dû à la nécessité d'importants travaux ne reposait sur aucun élément de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que le prix accepté par le vendeur était celui de un million cent quatre vingt mille euros et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la vente par Monsieur Bernard X... de son appartement situé... à Saint Germain en Laye ;
Aux motifs que Monsieur Bernard X... avance, à bon droit, le moyen tiré de l'absence de mention du prix en chiffres à l'acte litigieux, fait constant, absence qui justifie, en vertu de l'article 1326 du Code civil, que l'acte ne soit pas jugé probant en ce qui concerne le prix, faute pour Madame Sophie Y... de proposer d'éléments de preuve complémentaires ou adminicules ; que Madame Sophie Y... lui oppose vainement que cette disposition ne serait pas applicable, l'acte en cause n'étant pas un acte unilatéral, puisqu'elle a bien établi une offre unilatérale, ensuite acceptée par Monsieur Bernard X... au pied de la lettre ;
Alors que d'une part, l'acte établi le 29 novembre 2006 à l'issue de la visite de l'appartement de Monsieur Bernard X... par Mme Sophie Y... dans lequel celle-ci confirmait qu'elle se portait acquéreur de cet appartement pour la somme d'un million cent quatre vingt euros tandis que Monsieur Bernard X... y apposait la mention « vente acceptée au prix indiqué » avant de le signer, crée des obligations réciproques à la charge de chaque partie et constitue un acte synallagmatique de sorte que les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne lui sont pas applicables ; qu'en déclarant que cet acte constitue une offre unilatérale d'achat, ensuite acceptée par Monsieur Bernard X... qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1102 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1103 et 1326 du Code civil ;
Alors enfin et en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait précisé que le jour même de la visite, le 29 novembre 2006, Madame Y... a fait une proposition d'acquisition de cet appartement et demandé une diminution de prix qui a été fixée d'un commun accord avec Monsieur X... à 20. 000 €, soit un prix de 1. 180. 000 € ; que Madame Y... a pris en charge la rédaction de l'offre de vente, sur laquelle Monsieur X... a apposé la mention : « vente acceptée au prix indiqué » (Conclusions d'appel n° 3 signifiées le 1er octobre 2009, p. 4, § 4 et suiv.) ; qu'en déclarant que l'acte sous seing privé du 29 novembre 2006 ainsi établi à la suite d'un accord des parties sur la chose et le prix constitue une offre unilatérale d'achat ensuite acceptée par Monsieur Bernard X..., la Cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Monsieur X... a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la vente par Monsieur Bernard X... de son appartement situé... à Saint Germain en Laye ;
Aux motifs que, s'agissant du vice du consentement allégué par Monsieur Bernard X..., celui-ci déclare qu'il a entendu que le prix négocié était de 1. 180. 000 euros et non de 1. 000. 180 euros ; que la circonstance que Monsieur Bernard X... avait confié, dès le 23 novembre 2006, un mandat, versé aux débats, à une agence, pour 1. 200. 000 euros, chiffre qui fixe le coeur de la négociation, le fait que l'usage est bien dans le cours des négociations pour de tels montants, de parler de Un Million neuf, ou Un Million huit, ou deux, ou cent quatre vingt sans autre précision, que la prétention que l'offre portait sur une somme de 180 euros en sus d'un million apparaît fantaisiste au regard des montants en cause, alors, de surcroît, que Monsieur Bernard X... produit une offre du Dr Z... du 21 novembre 2006 pour 1. 150. 000 euros, tous éléments de preuve qui conduisent la Cour à retenir que le prix accepté par le vendeur était bien de Un Million cent quatre vingt, expression qui signifie Un million cent quatre vingt mille euros et non pas Un million d'euros et cent quatre vingt euros ; que l'allégation de Madame Sophie Y... suivant laquelle le prix de 180 euros correspondrait au prix de fuel restant en cuve, ne repose sur aucun élément de preuve, n'étant pas contesté au surplus que le fuel subsistant avait une valeur de 500 euros ; que sa prétention suivant laquelle le rabais de 180. 000 euros serait dû à la nécessité d'importants travaux, ne repose sur aucun élément de preuve ; que l'erreur commise par Monsieur Bernard X... consiste ainsi dans une erreur sur la portée de la transcription par Madame Sophie Y... du prix accepté par lui, et non dans une erreur sur le prix, contrairement à ce que prétend Mme Sophie Y... ; qu'il en résulte que Madame Sophie Y... n'entendant pas accepter ce prix, la preuve d'un accord sur le prix n'est pas rapportée, et la vente ne peut pas être jugée parfaite ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel délaissées, Madame Sophie Y..., se fondant sur les dispositions de l'article 1322 du Code civil, avait soutenu que dans la mesure où il a toujours reconnu avoir signé l'acte sous seing privé du 29 novembre 2006 transcrivant l'accord intervenu entre les parties sur la vente de l'appartement litigieux, cet acte a, entre les parties, la même force probante qu'un acte authentique de sorte que Monsieur Bernard X... n'est pas fondé à contester sa valeur probante, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 1325 du Code civil ; qu'en déclarant nulle la vente pour défaut de consentement de Monsieur Bernard X... sur le prix indiqué à l'acte sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du Code civil.
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, Madame Sophie Y... avait soutenu que l'indication du prix de 1. 000. 180 € par Madame Sophie Y... sur l'acte manuscrit signé par Monsieur Bernard X... ne saurait résulter d'une erreur matérielle dès lors que cet acte a été établi par les parties elles-mêmes et de concert, sous forme manuscrite sans recours au moindre matériel informatique, le jour même de sa signature ; qu'en outre, Monsieur Bernard X... a relu attentivement, avant de le signer, l'exemplaire de l'acte de vente qu'il a conservé puisqu'il a rajouté de sa main le chiffre « 1 » devant le numéro de lot figurant sur son exemplaire s'agissant de son appartement, corrigeant ainsi l'erreur commise par Madame Sophie Y... sur le numéro de son lot ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel délaissées, Madame Sophie Y... avait soutenu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il avait précédemment reçu une offre d'acquisition dans la mesure où il verse aux débats une offre d'achat du Docteur Z... du 21 novembre 2006 émise sur un papier à en-tête de l'Agence immobilière Descolas alors même que le mandat de vente consenti à cette agence est du 23 novembre 2006 (Conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en se fondant sur cette production sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, l'erreur sur le prix qui entraîne la nullité de la convention (erreur-obstacle) résulte d'un malentendu fondamental entre les parties, les volontés réelles ne s'étant pas rencontrées ; que l'erreur sur la portée de la transcription du prix ne constitue qu'une erreur sur le prix insusceptible d'être cause d'annulation du contrat ; qu'en décidant d'annuler le contrat après avoir retenu que Monsieur Bernard X... avait été victime d'un vice de consentement dans la mesure où il a entendu que le prix négocié était de du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, et à titre subsidiaire, l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en décidant, après avoir constaté que le prix de vente avait été écrit en toutes lettres dans une offre d'achat comportant une seule phrase, que la vente est nulle en raison du défaut de consentement de Monsieur X... sur le prix indiqué à l'acte, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé derechef l'article 1110 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17398
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-17398


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17398
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