LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme ;
Attendu que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2009), que la SCI Asie, propriétaire d'un immeuble dépendant de l'assiette foncière de l'Association foncière urbaine Libre (Aful) du quartier des passages à Evry, a fait l'objet d'une saisie immobilière et son bien a été suivant jugement d'adjudication du 5 février 1997, attribué à Mme X..., épouse Y..., à M. Philippe Y... et à Mme Isabelle Y... (les consorts Y...) ; que l'Aful n'ayant pas été désintéressée du montant des cotisations réclamées au titre des années 1989 à 1997 a fait sommation à la SCI Asie de lui régler une certaine somme et en l'absence de tout règlement, l'a assignée ainsi que les consorts Y... en paiement ;
Attendu que pour déclarer l'Aful irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient qu'il ne peut pas être considéré que l'assemblée générale du 15 mars 1979 serait "une assemblée constituante au cours de laquelle tous les propriétaires des biens immobiliers constituant à cette date l'Aful étaient présents et ont nécessairement donné leur accord unanime à la constitution de cette association en votant toutes les résolutions à l'unanimité" puisqu'il ne résulte pas de celle-ci la constatation expresse du consentement donné à l'unanimité par les copropriétaires concernés à leur adhésion à l'Aful, qu'en effet s'il est mentionné dans son procès-verbal que l'objet de cette assemblée est de "déterminer les conditions de fonctionnement de l'Aful", le seul rappel de la définition et des objectifs de celle-ci, ainsi que les délibérations prises à l'unanimité portant sur la constatation de son entrée en fonctionnement et la répartition des charges ne peuvent pour autant être assimilés à une approbation expresse de ses statuts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'accord unanime des associés sur l'entrée en fonctionnement de l'Aful et la répartition des charges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCI Asie et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Asie et les consorts Y... à payer à l'Aful du quartier des passages à Evry la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association foncière urbaine libre du quartier des passages à Evry.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'AFUL irrecevable faute de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 5 de la loi du 28 juin 1865 et l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme alors applicable que la constitution d'une Association Foncière Urbaine Libre requiert la constatation par écrit du consentement unanime tant des propriétaires privés concernés, que des copropriétaires lorsqu'un immeuble en copropriété est compris dans son périmètre, l'adhésion postérieure de tout propriétaire intéressé ne pouvant résulter que d'un acte écrit ; qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ; que l'état descriptif de volume du 19 décembre 1977 énonce en son chapitre I (page 3) : « il est créé par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'EVRY une Association Foncière Urbaine Libre conforme aux dispositions des articles L. 322-2, 3° et suivants du Code de l'Urbanisme, groupant de plein droit les propriétaires des lots ci-après créés. La création de cette Association prendra effet dès que la propriété des lots ci-après créés sera détenue par deux personnes différentes. Son objet sera défini au Chapitre III du présent acte. L'adhésion à cette association résulte de plein droit ainsi qu'il est précisé aux statuts : -de la participation à sa constitution, -de l'acquisition de quelques manières que ce soit, d'un droit de propriété sur l'un des lots ci-après créés » ; qu'au chapitre II relatifs aux statuts de l'AFUL il est mentionné : « L'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'EVRY (…) a établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une association Foncière Urbaine Libre » ; et que l'article 2 du titre 1 prévoit : « L'adhésion à l'Association et le consentement écrit dont fait état l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, résulteront : -soit de la participation à l'établissement des présents statuts, -soit de tout acte de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un bien immobilier situé dans le périmètre de l'Association » ; mais qu'alors que la création d'une association suppose la participation d'au moins deux adhérents, lesquels conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 28 juin 1865 devaient à l'unanimité ratifier les statuts de l'AFUL qui venait d'être créée, il apparaît ainsi qu'une seule personne, à savoir l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'EVRY, est à l'origine en 1977 de la création de l'AFUL du Quartier des Passages à EVRY ; et qu'alors même qu'il est expressément mentionné dans l'état descriptif de volume que l'association ne prendra effet qu'à compter du moment où les lots créés seront détenus par au moins deux personnes différentes, il résulte du compte rendu de l'assemblée générale du 15 mars 1979, la première tenue (page 1 paragraphe 3), notamment appelée à délibérer sur « la constatation de l'entrée en vigueur de l'AFU » que celle-ci n'a donc pas fonctionné avant cette date ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante qui invoque à cet effet les dispositions de l'article 2 alinéa 2 précité des statuts, l'acquisition d'un bien relevant de son périmètre ne pouvait en conséquence entraîner l'adhésion du nouveau propriétaire à une association qui n'avait aucune existence juridique ; que par ailleurs, il ne peut être considéré ainsi que l'affirme également l'AFUL du Quartier des Passages, que l'assemblée générale du 15 mars 1979 serait « une assemblée constituante au cours de laquelle tous les propriétaires des biens immobiliers constituant à cette date l'AFUL étaient présents et ont nécessairement donné leur accord unanime à la constitution de cette association en votant toutes les résolutions à l'unanimité » puisqu'il ne résulte pas de celle-ci la constatation expresse du consentement donné à l'unanimité par les copropriétaires concernés à leur adhésion à l'AFUL ; qu'en effet, s'il est mentionné dans son procès verbal que l'objet de cette assemblée est de « déterminer les conditions de fonctionnement de l'AFUL », le seul rappel de la définition et des objectifs de celle-ci, ainsi que les délibérations prises à l'unanimité portant sur la constatation de son entrée en fonctionnement et la répartition des charges ne peuvent pour autant être assimilés à une approbation expresse de ses statuts ; que c'est donc à juste titre et peu important dès lors qu'il soit justifié de la publication dans un journal d'annonces légales d'un extrait de l'acte d'association de l'AFUL du Quartier des Passages à EVRY, que le Tribunal a déclaré que celle-ci succombait dans la preuve de sa qualité à agir et devait être en conséquence déclarée irrecevable en sa demande ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
ALORS, d'une part, QUE les modalités d'approbation des statuts de l'AFUL par ses associés sont libres à la condition d'être expresse, par écrit et unanime ; que la Cour d'appel qui a relevé que les statuts prévoyaient l'adhésion de plein droit à l'association des futurs acquéreurs des lots, puis qui a constaté que lors de la première assemblée générale réunissant l'unanimité des associés, ces derniers avaient « déterminé les conditions de fonctionnement de l'AFUL », rappelé la définition et les objectifs de celle-ci, et avaient à l'unanimité constaté son entrée en fonctionnement et décidé de la répartition des charges, pour finalement, nonobstant ces constatations dont il résultait sans ambiguïté la volonté exprimée par l'ensemble des associés de l'association d'approuver sa constitution et ses statuts, juger que le PV de l'assemblée générale litigieuse n'établissait pas l'approbation à l'unanimité des statuts de l'association, a dénaturé les termes de l'assemblée générale du 15 mars 1979, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE ce faisant, la Cour d'appel qui a constaté que les associés avaient à l'unanimité approuvé l'entrée en fonctionnement de l'AFUL et déterminé ses conditions de fonctionnement, mais qui a jugé que, nonobstant, il n'était pas établi que ces derniers auraient approuvé expressément ses statuts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme.