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30/11/2010 | FRANCE | N°09-16773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-16773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 22 mai 2005, la société Sophopar a été condamnée à rembourser un prêt accordé par la société Cdr créances le 4 juin 1993 ; que, le 8 juin 2006, la société Cdr créances a cédé cette créance à la société Financière Suffren 2 (la société FS2) avec signification à la débitrice le 23 juin 2006 ; que, le 2 octobre 2007, l

a société Sophopar a assigné la société FS2 afin de racheter la créance cédée sur la base de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 22 mai 2005, la société Sophopar a été condamnée à rembourser un prêt accordé par la société Cdr créances le 4 juin 1993 ; que, le 8 juin 2006, la société Cdr créances a cédé cette créance à la société Financière Suffren 2 (la société FS2) avec signification à la débitrice le 23 juin 2006 ; que, le 2 octobre 2007, la société Sophopar a assigné la société FS2 afin de racheter la créance cédée sur la base de la somme effectivement payée sur le fondement de l'article 1699 du code civil et d'en fixer le montant au prix de rachat de la créance par la société FS2 ; que, par jugement définitif du 15 novembre 2007, la société Sophopar a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 22 novembre 2007, la société FS2 a déclaré sa créance au passif de la société Sophopar pour une certaine somme, outre intérêts ; que sur contestation de cette déclaration, par ordonnance du 3 mars 2009, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance ; que, par ordonnance du 27 avril 2009, la société Acofi, venant aux droits de la société FS2, a été autorisée à frapper d'appel cette décision ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance de la société Acofi pour le montant de 4 738 660,35 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation judiciaire de la société Sophopar lui interdisait d'exercer un retrait dans les termes de l'article 1699 du code civil et que les conclusions qu'elle a déposées avec le liquidateur devant le tribunal relèvent que les demandes étaient des demandes de dommages-intérêts pour avoir été privée de l'exercice de son droit de retrait litigieux conduisant à sa mise en liquidation judiciaire, retient qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que la créance pour un montant de 4 738 660,35 euros n'est pas autrement contestée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des sociétés Sophopar et Acofi que celles-ci n'avaient nullement conclu sur le montant de la créance à admettre, notamment quant à ses intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que ces sociétés avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Acofi conseil, courtage, crédit et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sophopar

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la société SOPHOPAR la créance de la société ACOFI 3C pour la somme de 4.738.660,35 € avec les intérêts au taux de 11,2964 % l'an à compter du 15 novembre 2007;

AUX MOTIFS QU' : «en toute hypothèse, la liquidation de SOPHOPAR lui interdit d'exercer un retrait dans les termes de l'article 1699 du code civil ; que les dernières conclusions déposées par SOPHOPAR et son liquidateur devant le tribunal de grande instance révèlent que les demandes sont bien des demandes de dommages et intérêts, SOPHOPAR excipant d'un préjudice subi par suite des manoeuvres qu'aurait commises FINANCIERE SUFFREN II pour l'empêcher d'exercer son droit de retrait litigieux, ce qui aurait conduit à sa liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, que l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée et la créance d'ACOFI 3 C, non autrement contestée, admise au passif de SOPHOPAR pour 4.738.660,35 €, outre les intérêts au taux de 11,2964 % l'an à compter du 15 novembre 2007» ;

Alors, d'une part, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; que, pour admettre au passif de la société SOPHOPAR la créance de la société ACOFI 3C pour la somme de 4.738.660,35 € avec les intérêts au taux de 11,2964 % l'an, la cour d'appel a statué par voie d'évocation, estimant cette créance «non autrement contestée» par la société SOPHOPAR ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des conclusions de la société SOPHOPAR que cette dernière n'avait nullement conclu sur le montant de la créance à admettre, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que la société SOPHOPAR avait été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel (p.3 §2 et p.4 §3), la société SOPHOPAR faisait valoir que le montant de la créance dont se prévalait la société ACOFI 3 C était incertain du fait de l'obscurité des termes des actes de cession des 7 avril et 8 juin 2006 sur ce point et de la proposition transactionnelle qu'elle avait reçue de son adversaire ; qu'elle contestait ainsi le montant de la créance déclaré par la société ACOFI 3 C ; qu'en retenant cependant l'absence de toute contestation émise par la société SOPHOPAR sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16773
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-16773


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16773
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