LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sepicos Perfosol, M. Y..., M. Z... et la société Bureau Veritas ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la gêne réelle subie par Mme X... avait eu lieu depuis le 23 décembre 1993 jusqu'en mars 1995 et, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que le fait que certains locataires aient quitté les lieux en se plaignant de nuisances subies liées au chantier n'établissait pas que ces nuisances aient causé pendant toute la durée du chantier et au-delà un trouble anormal de voisinage, et souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise et notamment sur la manière estimée abusive avec laquelle l'expert aurait limité à quinze mois le préjudice ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres, que Mme X... formulait des réclamations au titre de l'absence de locataires et des frais de déplacement, qui ne correspondaient pas à un trouble anormal de voisinage et étaient la conséquence, non directement du chantier en cause, mais de ses propres choix de gestion ou de vie ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des préjudices subis par Mme X... au titre des frais d'emprunt et des frais de réparation de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) est tenue, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de réparer le préjudice consécutif subi par madame X... pour la seule période du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... agit à l'encontre de la RIVP, seule, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que si, sur ce fondement, la RIVP est présumée responsable des troubles causés à son voisin, la réparation suppose la démonstration par madame X... non pas seulement de son entier préjudice directement en relation avec le chantier, mais d'un préjudice anormal, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, lesquels comportent en milieu urbain dense l'obligation de supporter les opérations immobilières voisines nécessaires à l'adaptation et à la rénovation du tissu urbain ; qu'il résulte de l'expertise de monsieur A... et de celle du collège d'experts que le chantier litigieux a été conduit dans des conditions difficiles mais objectivement satisfaisantes d'un point de vue technique ; qu'il n'est signalé aucun trouble anormal de voisinage concernant les bruits, allées et venues et poussières ; que les constatations de l'expert font apparaître que les désordres causés à l'immeuble du ... sont extrêmement modestes, purement esthétiques, et ne permettent pas, pour quelques fissures et quelques portes qui frottent, de justifier un départ des locataires, des pertes de loyers, et de juger de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, pas plus s'agissant de la vente de l'immeuble ; qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs du tribunal qui constate des faits résultant clairement et évidemment des constatations des quatre experts désignés dans ce litige et en tire les conclusions nécessaires ; qu'en définitive, le seul trouble de voisinage ayant excédé la normalité et en relation de causalité directe et certaine avec le chantier ouvert par la RIVP a été la nécessité d'opérer des travaux d'agrafage de l'immeuble et de ravalement postérieurs, ces derniers allant déjà au-delà d'une remise en l'état antérieur, ces postes étant chiffrés conformément aux propositions expertales, outre les préjudices accessoires accordés par le tribunal (frais d'emprunt tels que calculés par l'expert-comptable) par des motifs très détaillés auxquels la cour renvoie et auxquels ne sont apportés aucune contradiction sérieuse et étayée par des pièces probantes ; qu'en effet, madame X... formule des réclamations qui, non seulement ne correspondent pas à un trouble anormal de voisinage, sont insuffisamment établies, mais sont en outre la conséquence, non directement du chantier en cause, mais de ses propres choix de gestion ou de vie (absence de locataires, frais de déplacement), constatations qui ont été clairement celles des premiers juges, auxquelles il n'y a rien à ajouter ; que les demandes de madame X... au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral sont totalement infondées et injustifiées (cf. arrêt, p. 6 § 4 à 6 et p. 7 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire souligne (page 143) que le ..., a subi quelques désordres provoqués par le chantier voisin et notamment un mouvement généralisé de la cage d'escalier (fissures et blocages des portes), agrafage d'une protection pour stabiliser le pignon mitoyen entre le 2 et le ..., quelques fissures affectant les locaux intérieurs ; qu'il rappelle (page 144) que le bâtiment du ... présentait des façades en mauvais état avant l'intervention du chantier de la RIVP et qu'un ravalement était inévitable mais que l'intérieur des locaux était en relatif bon état d'habitabilité ; qu'il met l'accent sur le fait que les premières réclamations datent de la période d'intervention de l'entreprise Sepicos Perfosol qui a réalisé des opérations de forage des parois moulées et de terrassement (pages 135 et suivantes) ; qu'il souligne le fait que les parois moulées étaient de nature à ébranler l'équilibre des sols, les bâtiments voisins étant très fragiles, pratiquement dépourvus de véritables fondations et reposant sur 15 à 20 mètres de remblai instable ; qu'il note que ces éléments constituent une raison supplémentaire pour prendre un maximum de précautions, ce qui a été fait mais ne pouvait techniquement pas être totalement suffisant ; qu'il estime que la gêne réelle subie par madame X... a eu lieu depuis le 23 décembre 1993, date du redémarrage des parois moulées jusqu'en mars 1995, fin des logements côté Véron, même si le chantier s'est poursuivi par la suite puisque la réception des travaux est intervenue le 30 août 1996 ; que le fait que certains locataires aient quitté les lieux en se plaignant de nuisances subies liées au chantier n'établissent pas pour autant que le bruit et les nuisances du chantier litigieux aient généré pendant toute sa durée et au-delà un trouble anormal de voisinage justifiant l'évacuation des occupants (cf. jugement, p. 13 et 14) ; que Madame X... ne justifie pas que la seule existence même du chantier constitue un trouble anormal de voisinage. Le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 1999 et relevant que la porte d'entrée est bloquée ne permet pas d'établir que le trouble anormal généré par le chantier litigieux ait duré jusqu'au mois de janvier 1999, l'expert ayant conclu que le blocage était sans rapport avec le chantier terminé depuis plusieurs années ; que d'ailleurs, il n'est pas donné au tribunal d'éléments permettant d'apprécier en quoi l'immeuble serait redevenu habitable à compter du mois de septembre 1999, ce que contredit le contenu des pièces n°91 et 92 produites par la demanderesse (cf. jugement, p. 14 § 8 et 9) ; que les critiques formulées à l'encontre des deux rapports et notamment la manière estimée abusive avec laquelle les experts auraient limité à quinze mois le montant du préjudice ne peuvent être prises en compte (cf. jugement, p. 15 § 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; que les désordres provoqués par un chantier de construction constituent un trouble anormal de voisinage ; que, dans un tel cas, la durée du trouble correspond à la durée durant laquelle les désordres consécutifs au chantier produisent leurs effets, indépendamment de la durée du chantier lui-même ; qu'en l'espèce, madame X... faisait valoir que le trouble anormal de voisinage avait débuté en 1992, date du début des travaux de démolition (cf. concl., p. 7 et 8) et qu'il avait déployé ses effets jusqu'à la fin de l'année 1999 et non jusqu'au 31 mars 1995 comme retenu par l'expert, puisque des désordres avaient été constatés en 1996 et en 1999 et que l'immeuble de madame X... n'avait pu être totalement reloué qu'à compter de novembre 1999 (cf. concl., p. 15 à 18) ; qu'en considérant néanmoins, par motifs adoptés, que le trouble anormal de voisinage causé par le chantier s'était déroulé du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995, date d'achèvement des logements côté Véron, sans rechercher si les désordres causés par ce chantier, indépendamment de la durée des travaux de construction côté rue Véron, ne s'étaient pas déployés à la fois avant le 23 décembre 1993 et après le 31 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; que les désordres provoqués par un chantier de construction constituent un trouble anormal de voisinage ; que, par un jugement devenu irrévocable du 13 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la RIVP à verser la somme de 150 000 Frs à titre de provision à Madame X... et a jugé que «les travaux entrepris par la RIVP, dont l'ampleur n'est pas contestable, et l'agrafage de l'immeuble de madame X... excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; ils étaient de nature à impressionner ses occupants au moins dans un premier temps s'agissant de personnes étrangères au chantier, ignorantes des techniques du bâtiment, ce qui n'a pu que contribuer à leur départ comme aux difficultés rencontrées par madame X... pour trouver de nouveaux locataires» (cf. jugement 13 juin 1995, p. 7 § 2) ; qu'il résulte de cette décision que le trouble anormal subi par madame X... est né dès les opérations de démolition en 1992, et qu'il s'est déployé après l'achèvement des logements côté rue Véron, en raison du départ de ses locataires ; qu'en limitant la durée du trouble anormal ressenti par madame X... à la période du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995 aux motifs que «le fait que certains locataires aient quitté les lieux en se plaignant de nuisances subies liées au chantier n'établissent pas pour autant que le bruit et les nuisances du chantier litigieux aient généré pendant toute sa durée et au-delà un trouble anormal de voisinage justifiant l'évacuation des occupants» (cf. jugement, p.§ 6) la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 juin 1995 et violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge du fond ne peut statuer sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour démontrer que son préjudice s'était déployé jusqu'en 1999, Madame X... versait aux débats une lettre adressée le 30 juin 1999 à l'expert par le conseil du syndicat des copropriétaires (Prod.7), une lettre du syndic en date du 24 juin 1999 (Prod.8) ainsi qu'une note de l'expert aux parties en date du 17 février 1999 qui établissait que les murs séparant son immeuble de la construction nouvelle, édifiés par la RIVP, faisaient l'objet de grandes fissures larges et infiltrantes et que "il faut nécessairement un certain temps pour que le ... se stabilise" ; qu'en limitant la période d'indemnisation de Madame X... sans examiner ces éléments de preuve, la Cour a violé l'article du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement condamnant la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer à madame X... les sommes de 7.324,41 euros pour le remboursement des emprunts pour la période du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995, la somme de 920,79 euros correspondant aux frais de recherches des locataires, et la somme de 15.184,90 euros HT avec TVA au taux applicable correspondant aux frais de réparation de l'immeuble, y compris les frais de ravalement à l'identique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... agit à l'encontre de la RIVP, seule, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que si, sur ce fondement, la RIVP est présumée responsable des troubles causés à son voisin, la réparation suppose la démonstration par madame X... non pas seulement de son entier préjudice directement en relation avec le chantier, mais d'un préjudice anormal, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, lesquels comportent en milieu urbain dense l'obligation de supporter les opérations immobilières voisines nécessaires à l'adaptation et à la rénovation du tissu urbain ; qu'il résulte de l'expertise de monsieur A... et de celle du collège d'experts que le chantier litigieux a été conduit dans des conditions difficiles mais objectivement satisfaisantes d'un point de vue technique ; qu'il n'est signalé aucun trouble anormal de voisinage concernant les bruits, allées et venues et poussières ; que les constatations de l'expert font apparaître que les désordres causés à l'immeuble du ... sont extrêmement modestes, purement esthétiques, et ne permettent pas, pour quelques fissures et quelques portes qui frottent, de justifier un départ des locataires, des pertes de loyers, et de juger de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, pas plus s'agissant de la vente de l'immeuble ; qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs du tribunal qui constate des faits résultant clairement et évidemment des constatations des quatre experts désignés dans ce litige et en tire les conclusions nécessaires ; qu'en définitive, le seul trouble de voisinage ayant excédé la normalité et en relation de causalité directe et certaine avec le chantier ouvert par la RIVP a été la nécessité d'opérer des travaux d'agrafage de l'immeuble et de ravalement postérieurs, ces derniers allant déjà au-delà d'une remise en l'état antérieur, ces postes étant chiffrés conformément aux propositions expertales, outre les préjudices accessoires accordés par le tribunal (frais d'emprunt tels que calculés par l'expert-comptable) par des motifs très détaillés auxquels la cour renvoie et auxquels ne sont apportés aucune contradiction sérieuse et étayée par des pièces probantes ; qu'en effet, madame X... formule des réclamations qui, non seulement ne correspondent pas à un trouble anormal de voisinage, sont insuffisamment établies, mais sont en outre la conséquence, non directement du chantier en cause, mais de ses propres choix de gestion ou de vie (absence de locataires, frais de déplacement), constatations qui ont été clairement celles des premiers juges, auxquelles il n'y a rien à ajouter ; que les demandes de madame X... au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral sont totalement infondées et injustifiées (cf. arrêt, p. 6 § 4 à 6 et p. 7 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le préjudice locatif, madame X... sollicite la somme de 284.527,74 euros correspondant à la perte de loyers de l'année 1992 à septembre 1999 pendant laquelle elle n'aurait pas pu relouer les appartements à cause du chantier de la RIVP ; que le jugement rendu le 13 juin 1995 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a estimé que les travaux de ceinturage et d'agrafage du bâtiment de madame X... imposés par la démolition du n°4 compte tenu de la fragilité du n°2 excédaient les inconvénients normaux de voisinage et étaient de nature à impressionner tout au moins un premier temps ses occupants ; que cette décision a alloué la somme de 150.000 francs, soit 22.867,35 euros à titre de provision tous chefs de préjudices confondus et a sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de monsieur A... ; qu'il y a lieu de rappeler que le ceinturage autorisé par ordonnance de référé du 30 juillet 1992 a commencé à être réalisé le 20 octobre 1992 et que l'agrafage s'est achevé le 23 décembre 1992 (pages 48 et suivantes du rapport) avant l'arrêt de la cour d'appel donnant 2 mois pour supprimer les travaux réalisés sur l'immeuble de madame X.... Toutefois le tribunal de grande instance a, dans une décision du 19 mai 1993, désigné le collège des 3 experts pour avoir leur avis sur les moyens pour la RIVP de réaliser ses travaux sans risques pour les voisins ; que cette période doit aussi être prise en compte au regard du jugement rendu le 13 juin 1995 concernant les locataires suivants au regard des attestations versées aux débats : monsieur B... (pièce 20) congé donné par lettre du 28 mai 1993 pour le 31 août 1993 ; mesdemoiselles C... (pièce 28), congé donné le 9 novembre 1992, monsieur D... (pièce 21), congé donné le 31 mai 1993 ; mademoiselle E... (pièce 23), congé donné pour le 31 août 1992 ; madame F... (pièce 24), congé donné par courrier du 29 janvier 1993 ; mademoiselle G... (pièce 26), congé donné par courrier du 8 février 1993 ; que même si tous les logements des immeubles riverains sont demeurés inoccupés, il ressort des pièces versées que l'immeuble de madame X... était vide à cette période et il n'est pas établi que c'est volontairement qu'elle n'a pas reloué les appartements ; que l'expert judiciaire a calculé les pertes locatives subies pour la période de décembre 1993 à mars 1995 qui concernent d'ailleurs les mêmes locataires (pages 11 et suivantes du rapport de madame H...) ; qu'il évalue à la somme de 334.292,40 francs, soit 50.962,49 euros, le montant brut des recettes locatives de madame X... pour la période du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995 ; que l'expert souligne (page 16) que pour déterminer le préjudice financier réel de l'intéressée, il convient de tenir compte en déduction, de l'impôt sur le revenu qu'elle aurait dû normalement acquitter sur ces revenus ; que l'expert souligne que malgré plusieurs demandes en ce sens, elle n'a pas jamais pu obtenir les avis d'imposition pour la période concernée, madame X... se contentant de fournir une attestation de madame I... domiciliée à Ibiza selon laquelle l'intéressée résidant dans la commune de San Rafael n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu en Espagne ; que les seuls documents fiscaux versés aux débats correspondent à ses déclarations portant sur les revenus fonciers en France (pièce 65 et 66) où il est fait état de déficits et la première page de sa déclaration de revenus 1994 en France ; qu'il est peu crédible au regard de l'emprunt contracté en 1989 auprès de la banque Ippa à Bruxelles et des crédits Top Réserve et Complément Top Réserve souscrits le 18 avril 1994 et le 15 février 1995 dont elle sollicite la prise en charge du coût financier ainsi que de l'importance de ses déplacements de soutenir devant le tribunal qu'elle n'a pas d'autres sources de revenus ; qu'en conséquence, sa demande d'indemnisation pour les pertes de loyers ne peut être accueillie ; que, sur les frais d'emprunt, madame X... sollicite la somme de 244.374,72 euros correspondant à la même période en exposant que la perte de locataires et l'impossibilité de relouer les appartements l'ont contrainte à contracter de nouveaux emprunts ; que madame X... a souscrit le 10 mars 1989 un emprunt de 9.300.000 francs belges auprès de la banque Ippa à Bruxelles dont le remboursement devait être assuré avec l'encaissement des loyers ; qu'elle a contracté deux emprunts complémentaires ; qu'il y a lieu au regard des conclusions expertales de madame H... de retenir la somme de 48.045 francs soit 7.324,41 euros, les documents versés aux débats ne permettant pas au tribunal de prendre en compte la période antérieure seule susceptible de l'être ; qu'il y a lieu de condamner la RIVP à verser à madame X... en deniers ou quittances valables cette somme (cf. jugement, p. 16 et 17) ; que, sur les frais de déplacement, madame X... expose qu'elle a dû quitter l'appartement loué à Paris pour aller dans un premier temps s'installer en Suisse puis en Belgique et demande la somme de 81.473,57 euros ; que l'expert fait état (page 38) de 92 allers et retours Bruxelles Paris pour la période du 23 décembre 1993 au 31 mars 1995 mais qu'il appartient à l'intéressée de rapporter la preuve que l'ensemble de ces déplacements sont justifiés par le litige ; que la demanderesse ne justifie pas au regard des pièces versées aux débats (pièces 77 et 78) que l'ensemble des frais de déplacements ont été motivés par a procédure ; que, sur les frais de réparation de l'immeuble, madame X..., pour solliciter la somme de 25.712,37 euros fait valoir qu'elle a dû assumer des réparations en raison du blocage des portes et des fenêtres et des frais de remise en état pendant les travaux et après pour la relocation et la somme de 22.867,35 euros ne couvre pas ses dépenses ; que le collège d'expert avait admis une remise en peinture complète de la façade vétuste sur la rue Véron à l'identique sans la peinture des menuiseries ni des gardes-corps qui n'ont pas été touchés par les travaux d'agrafage et l'évalue compte tenu des travaux d'échafaudage et honoraires d'architecte à la somme de 66.000 francs TTC soit 10.061,64 euros ; que monsieur A... indique (page 55 et suivantes) que compte tenu des travaux à la charge respective de madame X... et des constructeurs l'indemnité proposée par le collège d'expert couvre convenablement le préjudice subi ; qu'il reprend les devis et pièces fournis par maître Sloan dont certaines comme celle concernant la remise en jeu des portes font double emploi avec les factures Ennig. Il estime (page 144) à la somme globale de 99.606,40 francs HT après actualisation 4ème trimestre 1999, soit la somme de 15.184,90 euros HT le montant total des coûts de remise en état y compris celui de la remise en état de la façade après retrait de l'agrafage ; qu'il y a lieu de condamner la RIVP à verser à madame X... cette somme en derniers ou quittances valables avec TVA au taux en vigueur au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que, sur les frais de ravalement de l'immeuble, madame X... sollicite la somme de 56.543,72 euros en exposant qu'il est consécutif aux désordres qui se sont produits ; qu'il y a lieu, au regard des conclusions du collège d'expert qui a retenu le bien fondé d'un ravalement à l'identique estimé à 66.000 francs TTC, soit 10.061,64 euros et de celles de monsieur A... (pages 53 et suivantes et p.144) mais que cette demande a déjà été prise en compte pour les frais de réparation de l'immeuble ; qu'en conséquence, aucune somme supplémentaire ne peut être allouée à ce titre (cf. jugement, p. 18 et 19) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut refuser d'indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi, et dont il a retenu le principe, au motif de l'insuffisance des éléments d'appréciation de ce préjudice ; qu'en l'espèce, madame X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la privation de loyers ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu le principe de ce préjudice, en énonçant que l'immeuble était vide durant la période des travaux et que ce fait n'était pas volontaire (cf. jugement, p. 16 § 3) ; qu'elle a cependant refusé d'accueillir la demande d'indemnisation au titre des pertes de loyers, au motif inopérant que madame X... n'avait pas produit ses avis d'imposition pour la période concernée afin de déterminer son préjudice financier réel ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'insuffisance des éléments relatifs à la situation fiscale de madame X..., à les supposer pertinents pour l'appréciation du préjudice locatif dans la mesure où madame X... faisait valoir qu'elle n'était pas imposable au titre de ses revenus locatifs en application d'une convention bilatérale franco-belge, ne pouvait justifier un tel refus d'indemnisation; la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut refuser d'indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi, et dont il a retenu le principe, au motif de l'insuffisance des éléments d'appréciation de ce préjudice ; qu'en l'espèce, madame X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant pour elle des frais de déplacement nécessités par les désordres ayant affecté son immeuble ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a, par motifs adoptés, considéré qu'il n'était pas établi que l'ensemble des frais de déplacements dont il était demandé réparation étaient motivés par la procédure ; qu'elle a ainsi admis que madame X... avait, au moins pour partie, exposé des frais de déplacement en raison du trouble anormal dont elle a été victime ; qu'en refusant cependant d'indemniser, même partiellement, madame X... de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; que les désordres provoqués par un chantier de construction constituent un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, madame X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant de frais d'emprunt occasionnés par le trouble anormal causé par le chantier ; que, pour limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 7.324,41 euros, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu l'évaluation de madame H... au motif que « les documents versés aux débats ne permettaient pas au tribunal de prendre en compte la période antérieure seule susceptible de l'être» (cf. jugement, p. 17 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, lorsque la victime a exposé, avant qu'il soit statué sur son indemnisation, des sommes afin de remédier au dommage, elle devient créancière envers le responsable du montant correspondant aux sommes exposées ; qu'en l'espèce, madame X... demandait l'indemnisation du préjudice résultant à la fois de frais de réparation de l'intérieur de son immeuble, dont les appartements avaient été dégradés en raison de leur vacance, et des façades de son immeuble, altérées par les travaux de la RIVP ; que, s'agissant des frais de réparation intérieure, elle produisait des justificatifs précisant les sommes d'ores et déjà exposées par elle pour remédier aux dommages pour un montant de 25.712,37 euros, dans la mesure où elle ne pouvait attendre l'issue du litige pour procéder à des travaux nécessaires à la relocation de l'immeuble ; que, pour limiter le préjudice au titre des frais de réparation de l'immeuble à la somme de 15.184,90 euros, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, qu'il convenait de reprendre l'évaluation de l'expert A... ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'évaluation de l'expert ne pouvait se substituer à la réalité des sommes exposées par madame X... pour la remise en état de son immeuble, aux fins d'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage et le principe de la réparation intégrale.