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30/11/2010 | FRANCE | N°09-15264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-15264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 1382 du code civil;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas, aux droits de la Banque privée d'Anjou elle-même aux droits de la Banque Verne Artesia (la banque), a consenti à la société de surveillance et gardiennage Night et day protection (la société), le 27 août 2001, un découvert en compte d'un montant de 243 918,43 euros (1,6 million de francs), et lui a octroyé de nouveaux concours en 2002 et 2003 par découvert en compt

e courant, pour le financement d'une nouvelle activité ; que la société ayant été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 1382 du code civil;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas, aux droits de la Banque privée d'Anjou elle-même aux droits de la Banque Verne Artesia (la banque), a consenti à la société de surveillance et gardiennage Night et day protection (la société), le 27 août 2001, un découvert en compte d'un montant de 243 918,43 euros (1,6 million de francs), et lui a octroyé de nouveaux concours en 2002 et 2003 par découvert en compte courant, pour le financement d'une nouvelle activité ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 septembre 2003 et 11 février 2004, M. X..., nommé liquidateur, a assigné la banque en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que la banque avait continué à autoriser l'aggravation du solde débiteur du compte alors qu'elle savait ou pouvait savoir que la société était en situation irrémédiablement compromise, et relevé que la banque devait répondre du soutien abusif apporté à la société à partir de la fin de l'année 2002, et que le préjudice qui devait être indemnisé par la banque ne pouvait être que l'aggravation de l'insuffisance d'actif et non le passif comme demandé par le liquidateur, retient que pour connaître la mesure de cette aggravation il faut se référer aux comptes sociaux, et que M. X..., ès qualités, n'apporte aucune information sur ce point ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l' existence en son principe , alors qu'elle était saisie d'une demande de réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté maître X... de sa demande tendant à voir condamner la BNP PARIBAS venant aux droits de la BANQUE PRIVEE D'ANJOU à lui payer la somme de 1.414.137,83 € avec intérêts au taux légal;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « lors de l'audience du 30 octobre 2007, le Juge rapporteur sollicite de Maître X..., es qualité, qu'il transmette, avant le 9 novembre 2007, par note en délibéré un état des créances datées, un état des actifs existant à la date du redressement ainsi qu'une information concernant d'éventuelles poursuites initiées par ses soins à l'encontre des dirigeants de NIGHT et DAY ;

…que Maître X..., es qualité, n'a nullement déféré à ces demandes et n'a transmis, à ce jour, aucune pièce ni document concernant lesdites demandes du Tribunal ;

…que la BANQUE PRIVEE ANJOU a transmis au Tribunal copie de l'arrêté du Préfet du Val d'Oise obtenu par NIGHT et DAY, pour son activité de surveillance, gardiennage et convoyage de fonds, en date du 5 février 1998 ;

…que le chiffre d'affaires réalisé par NIGHT et DAY au cours de l'année 2000 (735.402 €) était presque 3 fois supérieur à celui de l'année précédente et que le bénéfice réalisé atteignait 218.922 € pour cette même année 2000, l'ouverture de crédit accordée le 27 août 2001 d'un montant de 243.918,43 € ne peut être qualifiée d'abusive ou de fautive ;

…qu'une société, confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires sur son activité principale (liée aux actes de terrorisme de fin 2001), fait acte de bonne gestion en cherchant à se diversifier ;

…que Maître X..., es qualité, ne prouve ni ne démontre que la situation de la Sarl NIGHT et DAY était à cette époque irrémédiablement compromise ;

…que la diversification choisie, centre de remise en forme et de fitness, répondait à une forte attente et une tendance de fond de la société contemporaine ;

…qu'une étude sur le secteur de la remise en forme établie pour(la) Ministère des Sports portant sur les exercices (2002-2003 fait ressortir une progression de la pratique des activités de remise en forme de 25 % en 2000, progression qui pourrait atteindre 28 % en 2002 ;

…que le compte prévisionnel de cette nouvelle activité permettait de générer des bénéfices dès la première année d'exploitation ;

…que Maître X..., es qualité, ne démontre pas que cette nouvelle activité était inexorablement vouée à l'échec ;

…que l'octroi par une banque d'un crédit à une entreprise pour lui permettre de financer une nouvelle activité dans un secteur en développement ne peut être considéré comme fautif ;

…que la BANQUE PRIVEE ANJOU a régulièrement déclaré sa créance au passif de la Sarl NIGHT et DAY pour un montant de 1.089.502,95 € par courrier en date du 7 octobre 2003, que ladite créance a été admise ;

…que contre toute attente et sans en avoir préalablement informé la BANQUE PRIVEE ANJOU, les dirigeants de la Sarl NIGHT et DAY, commettant des abus de biens sociaux caractérisés, ont mis le fonds de commerce de cette nouvelle activité ainsi que certains actifs financés par la Sarl NIGHT et DAY au nom d'une société dénommée « Le Private Club », SARL détenues à hauteur de 75% par le société Sarl OGAS et de 17,5 % par la Sarl NIGHT et DAY et toutes 2 représentées par Monsieur Olivier GUICHOT-PERERE, gérant de la Sarl NIGHT et DAY ;

…que, seuls les détournements d'actifs commis par le dirigeant de NIGHT et DAY pourront être retenus comme cause de l'éventuelle aggravation de l'insuffisance d'actif de la Sarl NIGHT et DAY ;

…que Maître X..., es qualité, ne justifie pas avoir introduit d'action à l'encontre des dirigeants de la Sarl NIGHT et DAY pour détournement d'actifs ;

…que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il convient de rapporter non seulement la preuve d'une faute, mais encore celle d'un préjudice directement causé par celle-ci ;

…que Maître X..., es qualité, ne justifie ni de la faute éventuellement commise par la BANQUE PRIVEE ANJOU, ni du préjudice qu'il invoque et dont il réclame réparation, ni enfin du lien de causalité existant entre eux ;

Sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant aux autres demandes, fins et conclusions des parties que le Tribunal considérera comme inopérantes ou mal fondées, le Tribunal au visa des pièces soumises aux débats par les parties, déboutera Maître X..., es qualité de liquidateur de la SARL NIGHT et DAY PROTECTION, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions » (jugement p. 6 et 7).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me X..., es-qualités, reproche à la banque, d'une part, d'avoir octroyé un crédit à la société Night et Day Protection, alors qu'elle savait que celle-ci était dans une situation irrémédiablement compromise et, d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de renseignement ;

Qu'il en conclut que la banque a commis une faute en ne se faisant pas communiquer les pièces comptables de sa cliente avant de lui consentir une ouverture de crédit, pièces comptables dont elle se serait rendue compte qu'elles n'existaient pas, puisque la société Night et Day Protection n'a jamais publié de comptes sociaux et a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ;

Qu'il relève encore que les concours bancaires octroyés au 31 décembre 2001 représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires reconstitué et que ceux qui étaient consentis au 31 décembre 2002 étaient supérieurs au chiffre d'affaires de l'année 2002 ;

Qu'il expose enfin que le projet de création d'un centre de remise en forme n'entrait pas dans l'objet social de la société Night et Day Protection, ce dont la banque aurait dû se rendre compte ;

…que pour que la responsabilité de la banque soit engagée, encore faut-il démontrer qu'il y ait eu soutien abusif et que la société Night et Day Protection ait été en situation irrémédiablement compromise ;

…que le greffier du tribunal de commerce de Compiègne atteste le 6 février 2006 que la société Night et Day Protection n'a déposé que ses comptes sociaux clos au 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la banque ne disposait d'aucune pièce comptable lorsqu'elle a accordé l'ouverture de crédit en août 2001 ; que l'ouverture de crédit précisait d'ailleurs en page 4 que tant que l'emprunteur sera susceptible d'être débiteur de la banque en vertu du présent acte, il devra communiquer à la banque chaque année les comptes annuels de la société et leurs annexes ; que tel n' a pas été le cas, sans que la banque ne formule aucune demande particulière à sa cliente ;

…que l'autorisation de découvert de 243.918,43 € a été dépassée dès le 31 décembre 2001 ; que le compte courant de la société présentait en effet un solde débiteur de 296.067 € au 31 décembre 2001, de 639.104 € au 31 décembre 2002 et de 1.089.502 € au 12 septembre 2003, tel que cela, résulte d'un relevé récapitulatif effectué par la banque ;

…que BNP Paribas répond que le projet d'ouverture d'un centre de remise en forme était convaincant ; qu'elle se garde cependant de produire cette pièce aux débats ; qu'elle se contente de communiquer la plaquette publicitaire de la société Night et Day Protection indiquant ses activités portant sur la sécurité des personnes et des biens ; que la plaquette de présentation produite sur le projet de création d'un centre de remise en forme n'est qu'un document publicitaire, sans aucune étude chiffrée du projet ;

…que le bilan reconstitué au 31 décembre 2000 fait apparaître un bénéfice comptable de 218.922 € ; que le bilan reconstitué au 31 décembre 2001 indique une perte comptable de l'exercice de 93 992 € et un déficit fiscal de 4439 € ; que le chiffre d'affaires qui s'élevait à 735.752 € en 2000 est passé à 576.110 € en 2001 ;

…qu'aucune pièce comptable n'est communiquée pour les années 2002 et 2003;

… qu'il résulte de ces pièces, à savoir les bilans 2000 et 2001 et les relevés du compte courant de la société Night et Day Protection, que celle-ci accusait un déficit dès décembre 2001 et que le compte ne présentait dès cette date aucun mouvement créditeur, la banque se contentant de produire les factures passées en débit ;

…que la banque, qui ne disposait d'aucune élément comptable de la société Night et Day Protection et qui voyait le solde débiteur de son compte s'aggraver régulièrement a continué à lui consentir un découvert tacite de son compte courant qui est passé en décembre 2002 à une somme supérieure au dernier chiffre d'affaires connu ; qu'il a ensuite doublé l'année suivante ;

…que la banque savait donc que la société était en situation irrémédiablement compromise ou pouvait le savoir dès lors que le solde débiteur du compte de l'intéressé ouvert dans ses livres s'était accru dans d'importantes proportions et de manière continue, sans mouvements créditeurs ;

…que la banque, en continuant à autoriser l'aggravation du solde débiteur du compte, a ainsi manifestement apporté un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise ;

…que le grief tiré du manquement de la banque à son obligation de renseignement n'est pas développé ;

…que le préjudice qui doit ainsi être indemnisé par la banque ne peut être que l'aggravation de l'insuffisance d'actif et non le passif, comme demandé par Me X..., es-qualités ; que le fait que le dirigeant de la société aurait détourné les fonds, comme le soutient la banque, est sans influence sur sa faute, dès lors qu'il n'aurait pas pu le faire, si la banque avait suspendu l'autorisation « de découvert ;

…qu'il résulte de l'état des créances que les créances admises s'élèvent à la somme de 1.437.029,61 € ; que la créance de la-banque qui a été admise s'élève quant à elle à la somme de 1.089.502,95 € correspondant au solde débiteur du compte courant ;

…que les créances autres que celles de la banque sont les créances fiscales et sociales qui sont privilégiées pour un montant total de 318.353,20 € et quelques créances chirographaires pour 29.173,46 €;

…que BNP Paribas doit répondre du soutien abusif apporté à la société Night et Day Protection à partir de la fin de l'année 2002, alors qu'elle aurait dû s'enquérir des indicateurs financiers et économiques de la société ;

…que pour connaître la mesure de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, il faut se référer aux comptes sociaux, à travers les résultats d'exploitation et –financiers ;

…que Me X..., es-qualités, n'apporte aucune information à la cour sur ce point ; que faute pour la cour de disposer d'éléments lui permettant de statuer sur le préjudice, Me X... ès-qualité, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

…qu'en conséquence … le jugement doit être confirmé » (arrêt p. 3 et 4).

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté que la Banque BNP PARIBAS, venant aux droits de la Banque PRIVEE D'ANJOU, avait apporté un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a considéré que le préjudice qui devait être indemnisé par la banque ne pouvait être que l'aggravation de l'insuffisance d'actif et que pour connaître la mesure de cette aggravation, il fallait se référer aux comptes sociaux, à travers les résultats d'exploitation et financiers, mais que Me X..., es-qualités, n'apportait aucune information à la Cour sur ce point ; qu'en conséquence faute de disposer d'éléments lui permettant de statuer sur le préjudice de Me X..., la Cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts; qu'en refusant ainsi d'évaluer les dommages dont elle avait cependant constaté l'existence en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15264
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-15264


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15264
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