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30/11/2010 | FRANCE | N°09-13952;09-70779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-13952 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 09-70. 779 et n° B 09-13. 952 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la BNP Paribas (la banque) a accordé à la société Manoir du Versaillé (l'EARL) divers financements les 18 juillet 1998, 19 janvier 2001 et 17 avril 2001 ; que Mme Y..., gérante de l'EARL, s'est rendue caution de ces financements ; que des nantissements sur les stocks de vin ont été consentis les 26 et 27 avril 2001 ; que l'EARL ayant été mise en redressement puis liq

uidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances et assigné Mme Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 09-70. 779 et n° B 09-13. 952 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la BNP Paribas (la banque) a accordé à la société Manoir du Versaillé (l'EARL) divers financements les 18 juillet 1998, 19 janvier 2001 et 17 avril 2001 ; que Mme Y..., gérante de l'EARL, s'est rendue caution de ces financements ; que des nantissements sur les stocks de vin ont été consentis les 26 et 27 avril 2001 ; que l'EARL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances et assigné Mme Y... en exécution de ses engagements ; que, par arrêt du 11 septembre 2007, les demandes d'annulation ou de décharge des engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ont notamment été rejetées ; que, dans ses rapports avec Mme Y..., la cour d'appel a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels pour certaines périodes et rouvert les débats pour établissement d'un nouveau décompte tenant compte de cette déchéance et de ses conséquences ; que par arrêt du 18 novembre 2008 les demandes de dommages-intérêts formées par Mme Y... contre la banque ont été rejetées et qu'elle a été condamnée à payer certaines sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 09-70. 779, dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2007, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° B 09-13. 952, dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2008, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen du pourvoi n° V 09-70. 779, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à se voir déchargée de ses engagements de caution et dire que la banque pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001, l'arrêt retient que Mme Y..., qui se prévaut des dispositions de l'article 2314 du code civil n'indique pas quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation a été perdu du fait de la prétendue inaction de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte ne résultait pas de ce que la banque se désintéressait du stock de vins dont Mme Y... soutenait qu'il était nanti au profit de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 novembre 2008, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la banque les sommes de 39 129, 19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 40 % à compter du 15 mars 2002 et au taux légal à compter du 1er mars 2004 au titre du prêt conventionné à l'agriculture, et la somme de 181 414, 33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 622, 45 euros à compter du 15 mars 2002 puis avec intérêts légaux sur le solde dû à compter de la mise en demeure du 27 août 2002 au titre des autres concours ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à être déchargée de ses engagements de caution et dit que la BNP pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits par elle les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 novembre 2008 rendu entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société BNP Paribas les sommes de 39 129, 19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 40 % à compter du 15 mars 2002 et au taux légal à compter du 1er mars 2004 au titre du prêt conventionné à l'agriculture, et la somme de 181 414, 33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 622, 45 euros à compter du 15 mars 2002 puis avec intérêts légaux sur le solde dû à compter de la mise en demeure du 27 août 2002 au titre des autres concours, billets de trésorerie, découvert professionnel et crédit de trésorerie ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° B 09-13. 952
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Francine Y... à payer à la société BNP PARIBAS d'une part, la somme de 39. 129, 19 € avec intérêts au taux légal à contractuel de 5, 40 % à compter du 15 mars 2002 et au taux légal à compter du 1er mars 2004 au titre du prêt conventionné à l'agriculture, d'autre part la somme de 181. 414, 33 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7. 622, 45 € à compter de la mise en demeure du 27 août 2002 au titre des autres concours (billets de trésorerie, découvert professionnel et crédit de trésorerie) et enfin ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QU'outre le billet à ordre de 250 000 francs, crée le 19 octobre 2000 à échéance du 19 janvier 2001, et non du 19 janvier 2000, la BNP PARIBAS peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Madame Francine Y... à savoir le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE en date du 29 juin 1998 à hauteur de 50 000 francs en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires (cf acte sous seing privé du 29 juin 1998, pièce 9 de la banque), le cautionnement solidaire en date du 18 juillet 1998 en garantie du prêt conventionné à l'agriculture consenti le même jour à l'EARL du MANOIR DE VERSILLE à concurrence de 450. 000 francs en principal taux de 5, 40 % hors assurance, plus tous intérêts, frais et accessoires, y compris indemnité due en cas de résiliation anticipée (cf acte sous seing privé du 18 juillet 1998, pièce 1 de la banque), le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE en date du 4 mai 2000, à hauteur d'un montant maximum de 600 000 francs couvrant le paiement en principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires (cf acte sous seing privé du 4 mai 2000, pièce 10 de la banque), le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de L'EARL du MANOIR DE VERSILLE en date du 17 avril 2001 à hauteur d'un montant maximum de 540 000 francs, s'ajoutant à celui de 600 000 francs faisant l'objet de l'acte, du 4 mai 2000, le tout soit au total la somme globale de 1140 000 francs, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, s'ajoutant à celui de 50 000 francs en principal, faisant l'objet de l'acte en date du 29 juin 1998 (cf acte sous seing privé du 17 avril 2001, pièce 11 de la banque) ; que la BNP PARIBAS a établi de nouveaux décomptes de créance suite à l'arrêt rendu par la cour le 11 septembre 2007 qui a dit que, dans ses rapports avec Madame Y..., caution solidaire en vertu des engagements souscrits les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001, elle est déchue de son droit aux intérêts du 31 mars 1999 au 14 mars 2002 et à compter du 1er mars 2004 ; que Madame Y... prétend que le compte présenté par la banque est " invérifié " et invérifiable et que la créance de la BNP n'est ni certaine ni liquide ni exigible et qu'il convient de la renvoyer à nouveau à rétablir son compte manifestement erroné ; qu'ainsi qu'il a été dit la BNP PARIBAS a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la débitrice principale lesquelles ont été admises (cf pièces 21, 22, 23, 25 de la banque) ; que l'exigibilité des créances de la BNP PARIBAS n'est pas sérieusement contestée par Madame Y..., qui a été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2002 ; que s'agissant du prêt conventionné à l'agriculture de 450. 000 F, le décompte de créance de la BNP PARIBAS arrêté au 1er décembre 2007 (cf sa pièce 61), ne peut être admis tel que dans la mesure où, entre autres, il comporte un solde d'intérêts de 7 984, 95 € décomptés à partir du 18 juillet 1999 sans tenir compte de la déchéance au droit des intérêts encourue du 31 mars 1999 au 14 mars 2002 puis à compter du 1er mars 2004 ; que pour calculer la créance de la BNP PARIBAS envers Madame Y..., au titre de ce prêt, il y a lieu de tenir compte de cette sanction, comme dit à l'arrêt du 11 septembre 2007 ; qu'ainsi, sur le capital de 68. 602, 06 € dû à compter du 18 juillet 1999 (cf pièce 24 de la banque), il convient de déduire le total des versements de 29. 472, 87 € dont 3734, 90 au titre des intérêts remboursés (cf sa pièce 61) ; qu'il reste dû à la banque, au titre du prêt conventionné à l'agriculture, par la caution à la cause un capital de 39 129, 19 € avec intérêts au taux, contractuel de 5, 40 % l'an à compter du 15 mars 2002 puis au taux légal à compter du 1er mars 2004 ; que Madame Y... sera condamnée au paiement de ces sommes ; que s'agissant du découvert professionnel (compte n°...) il est établi que le solde débiteur de ce compte à sa clôture le 12 décembre 2001 était de 131 253, 44 € ; que la BNP PARIBAS a retranché de cette somme les intérêts conventionnels calculés depuis le 31 mars 1999 soit au total la somme de 19. 071, 83 € ; que le solde restant dû à la banque ressort donc à 112. 181, 61 € ; que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le précédent arrêt du 11 septembre 2007, la créance de la banque envers la caution est égale à 112. 181, 61 € avec intérêts au taux légal 15 mars 2002 ; que s'agissant du crédit de trésorerie (compte...), il est établi que de la somme de 79 768, 02 € due au 12 décembre 2001 au titre du solde débiteur de ce compte, la BNP PARIBAS a soustrait une somme de 19. 199, 30 € correspondant aux intérêts conventionnels décomptés depuis le 31 mars 1999 ; qu'après cette déduction, le solde dû à la banque au titre du compte considéré ressort à 60. 568, 72 € ; que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la banque, sa créance contre la caution au titre du crédit de trésorerie est égale à 60. 568, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ; que s'agissant du billet de trésorerie de 250. 000 francs, il n'a pas été payé ; que de ce chef, la créance de la banque envers Madame Y... est de 38. 112, 25 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ; qu'ainsi que l'indique la banque, les engagements de caution souscrits par Madame Y... les 29 juin 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 sont limités, au principal, à la somme totale de 181. 414, 33 € ; que la créance de la banque au titre du découvert professionnel (compte n° 100744/ 35), du compte de trésorerie (compte n°...) et du billet à ordre est égale en principal à la somme totale de 210. 862, 58 € (112. 181, 61 € + 60. 568, 72 € + 38. 112, 25 €) ; qu'elle est donc supérieure à la limite en principal (181. 414, 33 €) des engagements de caution souscrits au bénéfice de la banque par Madame Y... ; que Madame Y... sera donc condamnée dans cette limite en principal, ainsi que le demande la BNP PARIBAS, au titre de ces créances autres que celle du prêt conventionné à l'agriculture ; qu'au vu des engagements de caution souscrits les 29 juin 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 par Madame Y... sus rappelés, auxquels il est renvoyé, de la déchéance au droit des intérêts encourue par la banque, Madame Y... sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 181 414, 33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 622, 45 euros à compter du 15 mars 2002 puis avec intérêts au taux légal sur le solde dû à compter de la mise en demeure du 27 août 2002 ; que la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque est recevable ; qu'il y sera fait droit, comme dit au dispositif du présent arrêt,
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le défaut d'information annuelle de la caution par la banque emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à payer la somme de 39. 129, 19 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 40 % l'an à compter du 15 mars 2002, que sur le capital du à compter du 18 juillet 1999 il convenait de déduire le total des versements de 29. 472, 87 € dont 3. 734, 90 € au titre des intérêts remboursés cependant que cette dernière somme devait être affectée prioritairement au règlement du principal, la cour d'appel a violé l'article précité,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les seuls décomptes établis par la BNP PARIBAS pour justifier du solde de sa créance cependant que la créance de la banque était contestée dans son montant par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Francine Y... de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société BNP PARIBAS,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... recherche la responsabilité de la BNP PARIBAS à laquelle elle réclame le paiement de dommages et intérêts à due concurrence des réclamations que cette banque forme contre elle ; qu'elle considère que la BNP PARIBAS a commis une faute dès lors qu'elle a financé la reprise d'une exploitation viticole l'EARL VIGNOBLES X... qui était virtuellement en état de cessation des paiements au jour de la cession au profit de l'EARLdu MANOIR DE VERSILLE ; qu'elle a délibérément tu au cessionnaire un certain nombre d'éléments qu'elle ne pouvait pas ignorer et qui, si le cessionnaire en avait pris connaissance, l'aurait dissuader d'acquérir tout ou partie des éléments d'actif de l'EARL VIGNOBLES X... ; qu'elle a accepté de financer une opération de cession au profit de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE qui ne pouvait qu'aboutir inéluctablement et irrévocablement à la cessation de paiements de cette dernière ; qu'elle se prévaut de la qualité de caution professionnelle profane en matière bancaire et en matière de gestion d'une exploitation viticole ; qu'elle en déduit que la BNP PARIBAS avait une obligation de mise en garde à son égard et soutient que cette banque ne l'a pas respectée ; qu'en envisageant l'hypothèse où elle serait qualifiée de caution avertie, elle prétend que la BNP PARIBAS avait l'obligation de lui donner accès aux informations par elle détenues, ce que cette banque n'a pas fait ; que la BNP PARIBAS rétorque que Madame Y... ne peut prétendre à une quelconque faute ou manquement de sa part ; que lorsque le 29 juin 1998, le 12 juillet 1998, le 4 mai 2000 et le 17 avril 2001, Madame Y... s'est portée caution solidaire en garantie, envers la BNP PARIBAS, des engagements de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE, elle dirigeait, en qualité de gérante, cette société aux activités agricoles ayant commencé son exploitation le 12 mai 1998 (cf extrait K Bis de l'EARL du Manoir de Versifié) ; que directement impliquée dans les opérations garanties au sein de l'EARL du Manoir de Versillé, la société emprunteuse, Madame Y... disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques des engagements de caution par elle souscrits au cours des années d'activité de cette exploitation agricole vouée à la viticulture qu'elle dirigeait ; que caution dirigeante avertie, Mme Y... ne peut rechercher la responsabilité de la banque créancière, dispensatrice des crédits, qu'en cas de circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de démontrer ; qu'en l'espèce, Madame Y... soutient que la BNP PARIBAS lui a dissimulé les informations décisives liées à la situation obérée de l'EARL VIGNOBLES X... ; qu'elle en veut pour preuve le rapport d'expertise contractuelle établi le 17 janvier 2006 par Monsieur B... par elle mandaté ; que la BNP PARIBAS répond que ce rapport, non contradictoire, ne peut lui être opposé et qu'il n'a aucune force probante ; que le rapport d'expertise extra-judiciaire, unilatérale de Monsieur B... a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties ; qu'il peut valoir à titre de preuve ; qu'il importe cependant de relever que l'objectif de Monsieur B... n'a pas été d'établir un véritable diagnostic d'exploitation de l'EARL VIGNOBLES X... ainsi qu'il a pris soin de le préciser (cf page 5 de son rapport) mais de mettre en évidence les points significatifs permettant à ses dires, de se faire une opinion raisonnée sur la situation de cette société ; que le rapport d'expertise extra-judiciaire vanté par Madame Y... ne constitue donc pas un véritable diagnostic d'exploitation de l'EARL VIGNOBLES X... ; que relativement à l'acquisition des éléments d'actif de l'EARL VIGNOBLES X..., il ressort de l'attestation de Monsieur C... en date du 6 avril 1999 que courant novembre 1997, alors qu'il travaillait à l'agence Avis 37 boulevard Foch à Angers, il avait été contacté par Maître D..., notaire à MOYDE-L'AISNE et avait, la première semaine de décembre 1997, présenté le MANOIR DE VERSILLE à Madame Y... et à son notaire et qu'à la suite, Madame Y... avait, en janvier 1998, fait une proposition d'achat à Monsieur E... de la SAFER qui s'occupait de cette affaire ; que s'il en ait besoin, la teneur de cette attestation est confortée par l'attestation de Monsieur F... du 12 octobre 2005 qui relate que sa proposition d'achat de la propriété viticole X..., de fin décembre 1997, vendue par l'intermédiaire de la SAFER, a été suplantée par une offre supérieure alors même qu'il l'avait portée à 3. 500 000 francs si bien que Madame X... avait rétracté sa promesse de vente en sa faveur ; qu'il s'ensuit que c'est Madame Y..., intéressée par la propriété viticole de l'EARL VIGNOBLES X..., sise domaine de VERSILLE à SAINT JEAN DES MAUVRETS, qui a pris l'initiative, en janvier 1998, de faire une proposition d'achat de cette exploitation dont elle estime présentement le prix de vente excessif ; que son initiative de proposition d'achat est indépendante de toute intervention de la BNP PARIBAS ; qu'ultérieurement, Madame Y... a demandé une étude prévisionnelle d'installation à la chambre d'agriculture de MAINE ET LOIRE qui a débuté le 1er avril 1998 et qui a été facturée à l'EARL Y... Francine à SAINT QUENTIN (cf pièce 47 de Madame Y...), ce qui dément son affirmation selon laquelle cette étude aurait été commanditée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) ANJOU MAYENNE ; que Madame Y... a fait une demande de financement du projet d'achat de la propriété viticole X... auprès de la CRCAM ANJOU MAYENNE qui a émis le 23 mai 1998 un avis défavorable sur sa demande ; que Madame Y... se prévaut, contre la BNP PARIBAS, des mentions manuscrites prêtées à Monsieur H..., directeur-adjoint de la CRCAM, portées au verso de la lettre d'avis défavorable de cette banque du 23 mai 1998 à savoir ; coût d'acquisition trop élevé, apport non liquide à ce jour, rentabilité faible des capitaux investis et incertitude sur le niveau de la prestation compensatoire ; qu'il reste que c'est après le refus de financement de son projet par la CRCAM que Madame Y... et la BNP PARIBAS sont entrées en relation relativement au financement de l'achat des actifs de l'EARL VIGNOBLES X... pour lequel la SAFER avait d'ores et déjà reçu, le 17 avril 1998, la somme de 40 000 francs à titre de cautionnement de la part de Madame Y... (cf sa pièce 48) ; que selon la synthèse client produite aux débats par Madame Y... (cf sa pièce 58), l'entrée en relation entre elle et la BNP PARIBAS est du 12 juin 1998 ; que Madame Y... s'est gardée d'informer la BNP PARIBAS du refus de financement opposé à son projet par la CRCAM ANJU MAYENNE ; que quoiqu'il en soit, Madame Y..., gérante du MANOIR DE VERSILLE, avait alors été alertée sur un coût d'acquisition trop élevé et une rentabilité faible des capitaux investis ; qu'elle était de même en possession des comptes de résultat de l'EARL VIGNOBLES X... dont l'étude prévisionnelle d'installation déjà soumise à la CRCAM rappelle le chiffre d'affaires pour les années 1994, 1995, 1996 (cf page 6/ 14 de cette étude) ; qu'il en résulte à l'évidence une chute constante du chiffre d'affaires de l'EARL X... d'année en année ; que pour la période allant de janvier 1996 à décembre 1996, son chiffre d'affaires n'était plus que de 771 138 francs ; qu'ayant ultérieurement travaillé en tant que comptable à temps partiel puis géré pendant des années une exploitation agricole en PICARDIE jusqu'à la fin du mois de mars 1997 (cf page 3 de Monsieur B...), Madame Y... avait la compétence requise pour apprécier la portée des informations qu'elle possédait, défavorables à son projet d'achat des actifs de l'EARL VIGNOBLES X... ; qu'elle n'en a pour autant abandonné sa demande de financement dont les grandes lignes étaient tracées dans l'étude prévisionnelle d'installation établie par la chambre d'agriculture ; que lorsqu'elle a contracté, à compter de juin 1998, avec la BNP PARIBAS, en tant que gérante de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE, pour financer son projet d'acquisition des actifs de l'EARL VIGNOBLES X..., Madame Y... était un emprunteur averti, capable d'apprécier les capacités de remboursement de son entreprise et les chances de succès de l'investissement consacré à ce projet ; que si, au terme de son rapport d'expertise qui ne constitue pas, ainsi, qu'il a été dit un véritable diagnostic d'exploitation de l'EARL VIGNOBLES X..., Monsieur B... a cru pouvoir indiquer qu'à la date de la cession, la société de l'EARL VIGNOBLES X... était comptablement en état de cessation des paiements il ne peut en être déduit que cette société était effectivement en état de cessation des paiements, l'état de cessation des paiements ne ressortant pas d'un état purement comptable ; qu'il n'est pas établi que la BNP PARIBAS a dissimulé à Madame Y... un prétendu état de cessation des paiements de l'EARL VIGNOBLES X... ou sa situation prétendument irrémédiablement compromise ; qu'elle ne démontre pas que la banque, dispensatrice des crédits, avait sur la situation de l'EARL VIGNOBLES X... des informations qu'elle-même aurait ignorées ; qu'elle ne prouve pas que cette banque a failli à son obligation de contracter de bonne foi ; que dans les conditions sus relatées, Madame Y... ne peut sérieusement reprocher à la BNP PARIBAS d'avoir accepté de financer l'opération par elle projetée sur laquelle elle, disposait d'une étude prévisionnelle qui tendait à en établir la faisabilité ; que ses critiques actuelles sur cette étude n'y changent rien ; que dès lors que la BNP Paribas en fait état d'extraits de l'étude en question avant que Madame Y... la produise aux débats, elle était en possession de cette étude menée pour étayer la faisabilité du projet d'achat par Madame Y... de l'exploitation viticole X... ; qu'il n'est pas prouvé que l'opération de cession financée par la BNP PARIBAS était vouée dés le début à l'échec et ne pouvait qu'aboutir à la cessation des paiements de l'EARL du MANOIR DE VERSILLE ; que les causes de la cessation des paiements de cette société survenue des années plus tard ne sont d'ailleurs pas connues ; qu'en définitive Madame Y... caution avertie, ne rapporte pas la preuve que la BNP Paribas a eu sur ses revenus, son patrimoine, ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état de l'opération entreprise par l'EARL du MANOIR DE VERSILLE des informations qu'elle aurait elle-même ignorées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de circonstances lui permettant de rechercher utilement la responsabilité de la BNP PARIBAS dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce ; que sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Madame Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre la BNP PARIBAS ; que les dépens de première instance seront liquidés, comme dit à là décision attaquée,
ALORS, D'UNE PART QU'à elle seule, la qualité de gérante d'une EARL ne caractérise pas la qualité de caution avertie ; que cette qualification ne peut être retenue que si la gérante en question a, au moment de la souscription du cautionnement, une réelle connaissance et une certaine expérience de l'activité au titre de laquelle l'entreprise souscrit ses emprunts ; qu'en estimant que Mme Y... était une caution avertie dès lors qu'elle avait commencé à exploiter son activité dès le 12 mai 1998, cependant qu'elle constatait que le premier engagement de caution du prêt accordé par la BNP PARIBAS à l'EARL DU MANOIR DE VERSILLE datait du 29 juin 1998 et que Mme Y... avait été gérante d'une exploitation agricole en Picardie et non d'une exploitation viticole, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer si la caution est avertie ou non le juge doit prendre en considération la compétence professionnelle de la caution et la complexité de l'opération de financement en cause ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Y... avait été comptable à temps partiel dans l'étude de son mari mandataire judiciaire et qu'elle avait géré une exploitation agricole pendant quelques années pour en déduire qu'elle avait la qualité de caution avertie cependant que cette expérience professionnelle ne lui conférait aucune compétence professionnelle pour apprécier les risques que présentait la reprise de l'exploitation viticole de l'EARL VIGNOBLES X... ni ceux qu'elle prenait en s'engageant à plusieurs reprises en qualité de caution solidaire dans la limite de 181. 414, 33 €, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, ET SUBSIDIAIREMENT QUE la gérante d'une EARL, même à la supposer caution avertie, n'en demeure pas moins en droit de rechercher la responsabilité du banquier dispensateur de crédit lorsqu'il a disposé sur son patrimoine, ses revenus ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération, des informations qu'elle a ignorées ; qu'en relevant, pour écarter la faute de la BNP PARIBAS, que la constatation de l'expert M. B... selon laquelle lors de la cession des actifs à l'EARL MANOIR DE VERSILLE la société cédante EARL VIGNOBLES X... était déjà comptablement en état de cessation des paiements n'était pas déterminante puisque cette notion ne ressort pas d'un état purement comptable sans rechercher si, en sa qualité de banquier du cédant, la BNP PARIBAS n'avait pas disposé d'informations précises sur sa réelle situation financière sans en informer Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme Y... desquelles il résulte que Me J... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL MANOIR DE VERSILLE a assigné la BNP PARIBAS le 28 mars 2008 devant le Tribunal de grande instance d'ANGERS sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de bonne foi concernant les prêts accordés et les cautionnements sollicités et qui mettaient en évidence le fait que la banque avait des informations précises sur la situation financière de l'EURL VIGNOBLES X... que la caution ne détenait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° V 09-70. 779
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Francine Y... de ses demandes tendant d'une part à l'annulation des cautionnements souscrits les 29 juin 1998, 17 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001, d'autre part à être déchargée de ses engagements de caution, de plus à l'annulation de la troisième vente en date du 17 juillet 2008 et enfin à ce qu'il soit dit que la BNP PARIBAS pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits par Mme Y... les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001,
AUX MOTIFS QU'outre le billet à ordre de 250. 000 F, crée le 19 octobre 2000 à échéance du 19 janvier 2001, la BNP Paribas oppose à Madame Francine Y... les engagements de caution solidaire qu'elle a souscrits à son bénéfice en garantie des engagements du débiteur cautionné, l'EARL du Manoir de VERSILLE, à savoir le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL du Manoir de VERSILLE en date du 29 juin 1998 à hauteur de 50. 000 F en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires (cf acte sous seing privé du 29 juin 1998, pièce 9 de la banque), le cautionnement solidaire en date du 18 juillet 1998 en garantie du prêt conventionné à l'agriculture consenti le même jour à l'EARL du Manoir de VERSILLE, à concurrence de 450 000 F en principal au taux de 5, 40 % hors assurance, plus tous intérêts, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas de résiliation anticipée (cf acte sous seing privé du 18 juillet 1998, pièce 1 de la banque), le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL du Manoir de VERSILLE en date du 4 mai 2000, à hauteur d'un montant maximum de 600. 000 F couvrant le paiement en principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires (cf acte sous seing privé du 4 mai 2000, pièce 10 de la banque), le cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL du Manoir de VERSILLE en date du 17 avril 2001 à hauteur d'un montant de 540. 000 F, s'ajoutant à celui de 600. 000 F faisant l'objet de l'acte du 4 mai 2000, le tout soit au total la somme globale de 1. 114. 0000 F, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, s'ajoutant à celui de 50. 000 F en principal, faisant l'objet de l'acte en date du 29 juin 1998 (cf acte sous seing privé du 17 avril 2001, pièce 11 de la banque) ; qu'aux termes de ses dernières écritures, Madame Y... demande l'annulation des cautionnements par elle souscrits les 29 juin 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 ; qu'en outre, elle demande l'annulation de cautionnements par elle souscrits, qui ne sont pas invoqués par la BNP Paribas à son encontre dans le présent litige à savoir le cautionnement par elle souscrit dans, ce qu'elle appelle, le premier acte de vente du 17 juillet 1998, au prix de 666. 800 F, en garantie du GFA Y..., le cautionnement par elle souscrit dans, ce qu'elle appelle, le troisième acte de vente du 17 juillet 1998, au prix de 3. 078. 000 F, en garantie de l'EARL du Manoir de VERSILLE ; que la BNP Paribas s'oppose à ces prétentions ; que l'appelante soutient que le cautionnement du 17 avril 2001 est irrégulier car souscrit moins d'un trimestre avant le début de la période suspecte (14 juillet 2001) ; que ce moyen de nullité, qui n'est pas fondé en droit, ne peut aboutir ; que l'appelante prétend encore que les cautionnements sont irréguliers pour ne pas comporter la mention prescrite par l'article L. 313-8 du Code de la consommation ; que l'article L. 313-8 du Code de la consommation est seulement applicable aux cautionnements consentis par acte sous seing privé ; que s'agissant des cautionnements donnés par Madame Francine Y... par actes notariés du 17 juillet 1998 (ses pièces 52 et 54), l'article L. 313-8 du Code de la consommation, dont elle se prévaut, n'est pas applicable ; que s'agissant des autres cautionnements solidaires par elle consentis par actes sous seing privé (cf rappel ci-dessus), ils l'ont été en garantie d'opérations professionnelles qui ne relèvent pas des chapitres I ou II du Crédit visés par l'article L. 313-8 du Code de la consommation ; que ce texte est donc inapplicable à ces cautionnements ; que Madame Francine Y... fait également valoir que le taux effectif global (TEG) ne figure pas dans le prêt consenti dans le premier acte de vente du 17 juillet 1998 et qu'il est inexact dans le prêt de 2 200 000 F consenti dans le troisième acte de vente du 17 juillet 1998 ; que l'omission de la mention du TEG ou la mention d'un TEG inexact dans la convention de prêt n'est pas sanctionnée par la nullité du prêt et par voie de conséquence du cautionnement y afférent ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts ; que par suite, le grief tiré de l'absence ou de l'inexactitude du TEG dans les actes de prêt du 17 juillet 1998 est inopérant à entraîner la nullité des cautionnements souscrits par Madame Y... ; qu'ainsi qu'il a été dit, la BNP PARIBAS ne se prévaut pas, dans le présent litige, des engagements de caution solidaire souscrits le 17 juillet 1998 par Madame Francine Y... en garantie des prêts consentis d'une part au groupement foncier agricole Y... (prêt de 413 000 F) et d'autre part à l'EARL du Manoir de VERSILLE (prêt de 1. 000. 000 F et prêt de 1. 200. 000 francs) ; que la BNP PARIBAS ne lui réclame rien au titre du remboursement de ces prêts ; qu'elle ne se prévaut d'aucune créance de ce chef ; qu'est donc présentement sans portée le grief tiré de l'absence de mention du TEG dans le prêt de 413. 000 F consenti dans le premier acte de vente du 17 juillet 1998 et de la mention d'un TEG inexact dans l'acte de prêt de 2. 200. 000 F consenti dans le troisième acte de vente du 17 juillet 1998 ; que s'agissant de ce que l'appelante appelle la troisième vente du 17 juillet 1998, passée par la SAFER MAINE OCEAN avec l'EARL du Manoir de VERSILLE (cf sa pièce 54), Madame Francine Y... y voit la vente du fonds de commerce de l'EARL VIGNOBLES X..., vente soumise selon elle aux prescriptions de l'article L. 141-1 du Code de commerce ; qu'elle prétend que le prix de la précédente acquisition, le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux pour les trois dernières années ont été omis, entraînant, aux termes du même texte sa nullité ; que de la sorte, Madame Francine Y... demande l'annulation d'une vente à laquelle elle n'a pas été personnellement partie ; que partant, sa demande sera rejetée, étant rappelé que la BNP PARIBAS ne réclame rien à Madame Francine Y... au titre du remboursement des prêts consentis à l'occasion de cette vente et garantis par son cautionnement solidaire (cf sa pièce 54) ; que Madame Francine Y... soutient aussi qu'aux termes des articles L. 313-10 (établissements de crédit) et L. 341-4 (créanciers professionnels) du Code de la consommation, est nul un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation, ce qui n'est nullement démontré par la BNP ; que l'article L. 313-10 du code de la consommation invoqué par Madame Francine Y... énonce qu'" un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres 1er ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " ; qu'en l'occurrence, les cautionnements souscrits par Madame Francine Y... les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 1998 et 17 avril 2001, dont la BNP Paribas se prévaut, ne garantissent pas des opérations de crédit entrant dans le champ du Code de la consommation ; que les dispositions de l'article L. 313-10 sus rappelées sont donc inapplicables à ces cautionnements ; que s'agissant de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, il n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; que les cautionnements, dont se prévaut la BNP PARIBAS, ont été souscrits par Madame Francine Y... les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 précitée ; que l'article L. 341-4 du Code de la consommation n'est donc pas applicable aux cautionnements considérés ; qu'en définitive, les demandes d'annulation des cautionnements en date des 17 juillet 1998, 29 juin 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 ne sont pas fondées ; que Madame Francine Y... en sera déboutée ; que Madame Francine Y... ajoute qu'en laissant se déprécier, si ce n'est disparaître ses sûretés réelles, la BNP la libère, par voie de conséquence, de ses engagements de caution (cf pages 26 de ses dernières écritures) ; qu'il faut donc en déduire qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 2314 du Code civil ; que toutefois, Madame Francine Y... n'indique pas quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la prétendue inaction de la BNP PARIBAS ; que sa demande pour être déchargée de ses engagements de caution n'est pas fondée ; qu'elle en sera déboutée ; qu'au vu de ce qui précède, la BNP PARIBAS peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Madame Francine Y... les 29 juin 1998, 18 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 ; qu'en conséquence, il convient de renvoyer la BNP PARIBAS à établir le compte détaillé de sa créance au titre des crédits garantis par les cautionnements solidaires de Madame Francine Y... dont elle se prévaut, et aussi du billet à ordre, en prenant soin-pour chacun des crédits garantis-dans ses rapports avec la caution, d'expurger, le cas échéant, les intérêts conventionnels depuis le 31 mars 1999 jusqu'au 14 mars 2002 puis à compter du 1er mars 2004, et d'affecter prioritairement, les intérêts payés par le débiteur principal après le 1er juillet 1999, au règlement du principal de la dette ; que pour ce faire, l'affaire sera renvoyée à la mise en état ; qu'en l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande principale en paiement de la BNP PARIBAS et sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de Madame Francine Y... et sur le surplus des demandes,
ALORS, D'UNE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en rejetant les demandes de Mme Y... tendant à la nullité des cautionnements des 29 juin 1998, 17 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 cependant qu'un rapport d'expertise établi le 17 janvier 2006 avait mis en évidence le fait que la société VIGNOBLES X... ayant fait l'objet du rachat par Mme Y... en 1998 était comptablement en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 1997 et que la BNP qui en qualité d'établissement financier de cette société n'ignorait pas sa situation lourdement obérée mais avait omis d'en informer Mme Y..., se gardant d'ailleurs de faire procéder à une étude économique ou financière alors que le coût total de l'investissement qu'elle avait accordé à Mme Y... était de 5. 743. 340 F, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1116 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de motifs entraîne la censure de l'arrêt attaqué ; qu'en rejetant les demandes en annulation des cautionnements souscrits par Mme Y... les 29 juin 1998, 17 juillet 1998, 4 mai 2000 et 17 avril 2001 sans répondre aux conclusions de cette dernière (conclusions notifiées le 10 janvier 2007 pages 21 à 25 puis page 34) faisant valoir que par son silence et les informations qu'elle détenait concernant la société VIGNOBLES BERTHES la BNP l'avait ainsi incitée à s'engager en qualité de caution des engagements pris par la société Manoir de VERSILLE et le GFA Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, DE PLUS, QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que bénéficie d'un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du Code civil, lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance dans lequel la caution peut être subrogée, le banquier qui dispose d'un gage sur un stock de vin enregistré par l'administration des douanes et pris en garanti d'un financement ; que la négligence du créancier dans le recouvrement de sa créance privilégiée décharge la caution de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... n'indiquait pas quel droit précis avait été perdu du fait de la prétendue inaction de la BNP, sans rechercher comme elle y était pourtant tenue par les conclusions de Mme Y..., si cette perte ne résultait pas de ce que par ordonnance du juge commissaire en date du 8 juillet 2005 la vente d'une partie du stock gagé avait été autorisée à une société LAGLOIS CHATEAU, que la banque à laquelle avait été notifiée cette ordonnance ne s'était pas manifestée afin que cette vente se réalisât et que par son inaction elle avait laissé le cessionnaire du Manoir Vignobles de VERSILLE M. K... procéder à la vente en 2006 des vins gagés de 2001 à 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,
ALORS ENFIN QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'indiquait pas quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation avait été perdu du fait de l'inaction de la BNP cependant que Mme Y... avait produit, d'une part la pièce n° 111 au bordereau de communication relative à la garantie prise par la banque avec le détail des vins concernés ainsi que les quantités et l'indication relative à l'inscription le 23 mai 2001 de garantie auprès de la recette des douanes contributions indirectes, d'autre part, la pièce n° 193 faisant état de la requête de Me J... mandataire liquidateur sollicitant la vente du stock de vin gagé au profit de la BNP le 2 juillet 2005, de plus la pièce n° 194 relative à l'ordonnance du juge commissaire portant autorisation de la vente des actifs mobiliers désignés en la requête de Me J... et enfin une lettre n° 195 adressée le 14 novembre 2006 par Mme Y... au juge commissaire faisant état de ce que la vente ne s'était pas réalisée surtout de ce que ce le cessionnaire M. K... procédait à la vente des stocks de vin gagés sans opposition de la banque, la cour d'appel qui a refusé d'examiner ces pièces qui démontraient la négligence de la banque dans la préservation de sa garantie, a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13952;09-70779
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-13952;09-70779


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13952
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