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25/11/2010 | FRANCE | N°09-68631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 09-68631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 70 du code de déontologie médicale alors applicable, devenu l'article R. 4127-70 du code de la santé publique ;

Attendu que leur enfant ayant subi un traumatisme du bras, consécutif à une chute de vélo, les époux X... l'ont conduite au service des urgences de la clinique Sainte-Thérèse à Sète ; que M. Y..., médecin généraliste en charge de ce service, n'a décelé au vu d'un bilan radiographique qu'une simple

fracture du cubitus droit, alors qu'il s'agissait en réalité d'une fracture plus co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 70 du code de déontologie médicale alors applicable, devenu l'article R. 4127-70 du code de la santé publique ;

Attendu que leur enfant ayant subi un traumatisme du bras, consécutif à une chute de vélo, les époux X... l'ont conduite au service des urgences de la clinique Sainte-Thérèse à Sète ; que M. Y..., médecin généraliste en charge de ce service, n'a décelé au vu d'un bilan radiographique qu'une simple fracture du cubitus droit, alors qu'il s'agissait en réalité d'une fracture plus complexe et plus rare appelée " fracture de Monteggia ", associant une fracture cubitale à une luxation de la tête radiale ; que cette erreur de diagnostic étant à l'origine d'un traitement inadapté et d'un retard dans la prise en charge de l'état de leur enfant, les époux X... ont recherché la responsabilité de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que l'enfant avait été victime d'une fracture complexe et peu courante, qu'elle avait été prise en charge par un médecin généraliste qui n'avait pas la qualité de médecin urgentiste, alors même que, selon l'expert, un non-spécialiste en traumatologie ignore souvent ce que représente une fracture de Monteggia ; que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à M. Y... de n'avoir pas diagnostiqué ce type de fracture, à la lecture des clichés radiographiques du 11 mars 2000, que les soins prodigués ayant été conformes aux règles de l'art en matière de fracture classique, aucune faute du praticien n'était établie ;

Attendu qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y..., médecin généraliste, n'avait pas la qualité de médecin urgentiste pour l'exonérer de sa responsabilité quand il est fait déontologiquement obligation à tout praticien de s'abstenir, sauf circonstances exceptionnelles, d'entreprendre ou de poursuivre des soins, ou de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du Dr Y... à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mélanie X... ;

Aux motifs propres qu'il ressort des éléments du dossier que la fracture subie par la jeune Mélanie à la suite de sa chute de bicyclette n'est pas une fracture classique mais une fracture complexe associant à la fracture cubitale une luxation de la tête radiale ; que ce type de fracture appelée fracture de Monteggia n'est pas courante selon l'expert Z... ; que selon le Professeur A... (second expert judiciaire) un non spécialiste de traumatologie ignore souvent ce que représente une fracture de Monteggia ; que l'expert Z..., spécialiste en rhumatologie, a dû s'adjoindre le concours d'un sapiteur spécialiste en orthopédie et traumatologie pédiatrique pour diagnostiquer ce type de fracture ; que le Dr Y... est médecin généraliste ; qu'il n'a pas la qualité de médecin urgentiste ; qu'il résulte de ces éléments qu'il ne peut être fait reproche au Dr Y... de ne pas avoir diagnostiqué ce type de fracture à la lecture des clichés radiographiques du 11 mars 2000 ; que les soins prodigués sont conformes aux règles de l'art en matière de fracture classique ; que par suite aucune faute ou négligence ne peut lui être opposé ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a débouté les époux X... de leurs demandes ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert judiciaire A... qui a pu examiner tous les clichés radiographiques conclut que les clichés réalisés le 11 mars 2000 à la demande du Dr Y... permettaient le diagnostic aisé pour un spécialiste de la fracture de Monteggia ; qu'il précise qu'un non spécialiste de traumatologie ne sait souvent pas ce que représente une fracture de Monteggia et n'aurait donc probablement pas vu la luxation de la tête radiale ; que l'expert précise qu'un médecin urgentiste comme le Dr Y... aurait dû faire ce diagnostic ; que l'expert commet une erreur en prêtant au Dr Y... cette qualité ; que le Dr Y... n'est pas chirurgien, ni spécialiste en traumatologie infantile, ni même pédiatre ; qu'il n'a pas la qualité de médecin urgentiste et est simplement un médecin généraliste qui assure des permanences d'accueil à la Clinique Sainte Thérèse de Sète lequel établissement n'ayant pas mission de service public ne possède pas de service d'urgence ; qu'il en résulte que le Dr Y... n'est pas un spécialiste de la fracture de Monteggia et qu'il ne pouvait donc faire un tel diagnostic ; … que l'erreur de diagnostic du Dr Y... ne peut être qualifiée de fautive puisque n'étant pas un spécialiste, il ne pouvait diagnostiquer la fracture de Monteggia et qu'il a donné à l'enfant Mélanie X... des soins consciencieux et conformes à ses connaissances de médecin généraliste ; … qu'il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre du Dr Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 7 et 8) que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la Clinique Sainte Thérèse de Sète disposait d'un service d'urgence qui était géré par la SCP des Docteurs Y... et B..., ainsi qu'il résultait d'un certificat médical établi par le Dr Y... lui-même, de sorte que ce dernier était bien « en charge des urgences » et aurait donc dû faire le diagnostic de la fracture de Monteggia, comme l'avait expliqué l'expert judiciaire A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute le médecin en charge des urgences d'une clinique qui ne diagnostique pas une fracture de Monteggia au vu de radiographies faisant apparaître clairement les lésions caractéristiques d'une telle fracture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur la qualité de médecin généraliste du Dr Y... inopérante au regard des compétences requises pour exercer les fonctions qu'il avait choisi d'assumer au sein du service des urgences de la Clinique Sainte Thérèse ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE commet une faute le médecin généraliste assurant les permanences d'accueil d'une clinique qui, au lieu d'orienter le patient victime d'une fracture vers le service de traumatologie compétent, interprète de façon inexacte les lésions clairement visibles sur les radiographies réalisées et pose ainsi un diagnostic erroné au regard des données acquises de la science ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68631
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2010, pourvoi n°09-68631


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68631
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