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25/11/2010 | FRANCE | N°09-67495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2010, 09-67495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que faisant valoir que le véhicule automobile qu'il avait acheté à Mme X... était affecté de vices cachés, M. Y... a assigné celle-ci en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'usure importante des pneumatiques avant, la fissure de la jante de la roue arrière, les dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que faisant valoir que le véhicule automobile qu'il avait acheté à Mme X... était affecté de vices cachés, M. Y... a assigné celle-ci en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'usure importante des pneumatiques avant, la fissure de la jante de la roue arrière, les défauts de peinture du pare-choc arrière et du rétroviseur constituent des vices apparents, que l'usure des disques de frein avant et des amortisseurs, nécessitant leur remplacement, était mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis à l'acquéreur ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait également une dissymétrie du train avant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a également retenu qu'en ce qui concerne la défectuosité du système de climatisation M. Y... avait produit une facture de recharge du circuit pour un montant de 109 euros, ce qui correspond à une dépense d'entretien normal ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que cette intervention n'avait pas permis de remédier aux dysfonctionnements constatés et que le garagiste avait diagnostiqué une fuite sur le circuit, la cour d'appel a à nouveau méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de résolution de la vente du véhicule conclue avec Madame X..., ainsi que de condamnation de la venderesse à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à sa destination ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, le véhicule a près de cinq ans et a parcouru plus de 230.000 kilomètres, ce qui même pour un véhicule diesel est un kilométrage important ; qu'il n'est pas contesté qu'ont été remis à Monsieur Y... lors de l'achat, le carnet d'entretien et le procèsverbal de contrôle technique du 7 juillet 2005 ; que l'usure importante des pneumatiques avant, la fissure de la jante du pneu arrière, les défauts de la peinture, du pare-choc arrière constituent des vices apparents ; que l'expert relève en outre la nécessité pour que le véhicule ait un fonctionnement normal, de changer les deux disques de frein avant et les deux amortisseurs avant ; que cependant, ces défauts étaient mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis à l'acquéreur ; qu'en ce qui concerne la climatisation défectueuse, Monsieur Y... produit la facture d'une recharge de climatisation effectuée le 24 juillet 2008 pour un coût de 109 €, ce qui correspond à une dépense d'entretien normal ; que Monsieur Y... produit une attestation de la CARROSSERIE ROVIRA qui déclare avoir aperçu le 6 août 2008 « une légère déformation sur l'embout du longeron avant gauche » sans en tirer aucune conséquence ; qu'il n'est donc pas justifié que cette « légère déformation » rende le véhicule impropre à sa destination ; que l'expert amiable indique que la fuite d'huile est due à l'usure et nécessite seulement le changement du joint ; que l'expert judiciaire ne contredit pas cette indication ; que Madame X... produit une liste de véhicule Volvo de même type à vendre sur internet en décembre 2005 et les prix pour les véhicules de la même année ayant un kilométrage important sont de l'ordre de 13.700 € ; qu'il résulte de ces éléments que n'est pas démontrée l'existence de vices cachés répondant aux prescriptions de l'article 1641 du Code civil ; que Monsieur Y... soutient encore que le véhicule qui lui a été annoncé comme « de première main » était en réalité à l'origine la propriété d'une société de leasing et a été conduit par au moins deux autres conducteurs ; mais, que, d'une part, Monsieur Y... ne démontre pas qu'il avait fait de cette qualité une condition de son achat , qu'en outre il lui a été remis le carnet d'entretien qui montre que le véhicule a été entretenu en divers endroit et qu'il ne l'était par Madame X..., venderesse, que depuis 2004 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que « l'usure importante des pneumatiques avant, la fissure de la jante du pneu arrière, les défauts de la peinture, du pare-choc arrière constituent des vices apparents », sans dire en quoi ces vices étaient normalement décelables pour un acheteur profane lors de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Y... soutenant qu'il avait pu légitimement croire, compte tenu des assurances qui lui avaient été données par le compagnon de la venderesse et un garagiste, qu'il avait été remédié, avant la vente, aux défauts relevés dans le procès-verbal de visite technique du véhicule du 7 juillet 2005, lequel comportait une recommandation et une obligation de correction avec contre-visite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Y... invoquant une dissymétrie du train avant affectant la suspension du véhicule et entraînant une usure anormale des pneumatiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Y... soutenant que l'intervention du garage DAVORGNE afférente au changement de la recharge du climatiseur n'avait pas permis de remédier aux dysfonctionnements de la climatisation du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE le vendeur est tenu de fournir une chose conforme aux spécifications convenues ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... invoquait le fait que le véhicule qui lui avait été fourni n'était pas « de première main » contrairement à ce qui avait été faussement annoncé dans l'offre de vente, puisqu'il avait précédemment appartenu à une société de leasing ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à sa demande de résolution de la vente, au motif qu'il ne démontrait pas avoir fait de cette caractéristique une condition déterminante de son consentement, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 1604 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Y... demandait la résolution de la vente, sans préciser le fondement juridique de cette demande, en soutenant que le véhicule lui avait été vendu, selon l'annonce passée par le vendeur, comme étant en « très bon état », alors qu'il était affecté de multiples défauts ; qu'en ne recherchant pas si les défauts qu'elle a relevés, à défaut de constituer des vices cachés, ne caractérisaient pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil, ensemble de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67495
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2010, pourvoi n°09-67495


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67495
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