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24/11/2010 | FRANCE | N°10-86767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-86767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 août 2010, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure d'information ouverte contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c

assation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 août 2010, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure d'information ouverte contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... et dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;

"aux motifs que le conseil de M. X... a déposé une requête en annulation de la procédure au motif que la garde à vue à laquelle il a été soumis n'est pas conforme au droit conventionnel ; que, cependant, il y a lieu de relever que M. X... a été placé en garde à vue après qu'ait été recueillie la plainte de la victime, violemment frappée au cours de la scène de violence du 11 mai 2010 ; que M. X... a été informé de ses droits ; que, dès la première heure de la garde à vue, un avocat a été appelé et a pu informer l'intéressé de la conduite à tenir durant la procédure conformément à la loi française ; que la garde à vue a été prolongée sur décision d'une autorité judiciaire, le procureur de la République ; que, si au cours de cette garde à vue des déclarations ont été recueillies, l'intéressé, en fin d'enquête, a été déféré, non pas directement devant une juridiction de jugement, mais devant le magistrat instructeur chargé de procéder à son audition ; que si M. X... a fait usage de son droit au silence, il n'en reste pas moins que le magistrat instructeur en charge du dossier a pour mission de vérifier tous les éléments de l'enquête ; qu'il doit spécialement reprendre les déclarations du mis en cause qui n'ont été recueillies qu'à titre de simple renseignement ; que la garde à vue ne donne aucune valeur probante particulière aux déclarations souscrites devant les enquêteurs ; qu'elles peuvent être remises en cause en cours d'information ; que leur portée est strictement identique aux déclarations faites en cours d'enquête préliminaire hors garde à vue, sans l'assistance d'un avocat ; que, dès lors, la garantie des droits de la défense, qui doit s'apprécier au regard de la globalité de la procédure, n'est pas, en l'espèce contraire aux principes rappelés par la Convention européenne des droits de l'homme et aux dispositions de l'article 6 de ce texte qui exige que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable en ayant accès à un avocat pour l'assister dans sa défense ; que, dès lors, il n'y a lieu à annuler les actes diligentés depuis la mise en garde à vue de l'intéressé en cours d'enquête et en cours d'information ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier de l'assistance effective d'un avocat au cours de ses interrogatoires ; que, dès lors, en rejetant la requête en nullité de M. X... tirée de l'inconventionnalité de sa garde à vue, au cours de laquelle il avait été interrogé sans avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ni été informé de son droit de se taire, la cour d'appel, qui constatait pourtant que M. X... avait, au cours de ses interrogatoires, reconnu les faits et même précisé « avoir préparé et prémédité son geste », a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef de tentative d'homicide volontaire, M. X... a été placé en garde à vue et s'est entretenu confidentiellement avec un avocat dès le début de cette mesure qui a été prorogée au bout de 24 heures ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable en ce que son avocat n'avait pu avoir accès au dossier et n'avait pu l'assister durant les interrogatoires de garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de procédure, l'arrêt retient que dès la première heure de la garde à vue un avocat a pu informer l'intéressé de la conduite à tenir même s'il n'a pas eu accès à la procédure et que si des déclarations ont été recueillies hors la présence de celui-ci l'intéressé a été déféré, non pas directement devant une juridiction de jugement, mais devant un magistrat instructeur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, dont il résulte que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires ;

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou au plus tard le 1er juillet 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86767
Date de la décision : 24/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 13 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2010, pourvoi n°10-86767


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.86767
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