LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Bernard Y... et M. Pascal Z... du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-10 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que à l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait dit qu'il n'existait pas de charges suffisances contre MM. Y... et Z... ni contre quiconque d'avoir commis l'infraction de concussion ;
"aux motifs propres que pour autant qu'à défaut d'une décision définitive contraire de la juridiction administrative, la délibération de la communauté de communes est réputée régulière et valable et doit recevoir application, sauf acte manifestement illégal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments de la cause ; qu'en effet, tant les lettres du sous-préfet de Saverne adressées au président de la communauté de communes en décembre 2003 et janvier 2004, qui rappellent les principes applicables en matière de fixation de la redevance que le rappel à la loi décerné par le procureur de la République de Saverne en octobre 2005, ne peuvent établir le caractère manifestement illégal de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du 4 décembre 2003, alors que l'autorité préfectorale s'est abstenue de saisir la juridiction administrative compétente pour faire annuler cette redevance qui correspondait toutefois au paiement d'un service effectivement rendu ; que tant M. Y... que M. Z... étaient tenus, en leurs qualités respectives du président de la communauté de communes et de comptable assignataire, d'exécuter la délibération du conseil communautaire ; que le juge d'instruction a, à bon droit, retenu que l'élément matériel du délit de concussion fait défaut ;
"aux motifs à les supposer adoptés que la délibération et le règlement sur le fondement desquels ont été calculés les montants mis à la charge des usagers au titre de cette redevance en 2004 ne respectaient pas le principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus ; que cependant, cette délibération et ce règlement n'ayant pas été annulés, il n'appartenait ni à M. Y... ni à M. Z..., tous deux statutairement soumis au conseil communautaire, de s'opposer à l'exécution des délibérations de cette instance et de faire obstacle au recouvrement de la redevance litigieuse ; qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin de se pencher sur tel autre élément constitutif de l'infraction de concussion, ladite infraction ne pouvant être imputée à une personne morale, il n'apparaît pas que le délit de concussion reproché à MM. Y... et Z... puisse être caractérisé au regard de l'article 432-10 du code pénal ; que, dès lors, et par conséquent, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de concussion ;
"alors que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction que MM. Y... et Z... savaient que le mode de calcul de la redevance des ordures ménagères prévue par la délibération du 4 décembre 2003 était contraire au principe de proportionnalité et qu'ils avaient admis, lors de leurs auditions par les services de gendarmerie savoir que le mode de calcul prévu par la délibération était illégal ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que la délibération exécutée par MM. Y... et Z... était manifestement illégale et qu'il existait donc des charges suffisantes à l'encontre de MM. Y... et Z... d'avoir ainsi commis l'infraction de concussion, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;