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23/11/2010 | FRANCE | N°09-71999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-71999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que, reprochant à son voisin, M. X..., d'avoir obstrué l'écoulement des eaux pluviales en contrebas de son terrain bâti situé à Méounès-les-Montrieux par la construction d'un chemin dépourvu de système pour leur évacuation et y avoir ainsi provoqué des inondations, Mme Y... l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle

a subi en raison de son comportement fautif ;
Attendu que pour accueillir la de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que, reprochant à son voisin, M. X..., d'avoir obstrué l'écoulement des eaux pluviales en contrebas de son terrain bâti situé à Méounès-les-Montrieux par la construction d'un chemin dépourvu de système pour leur évacuation et y avoir ainsi provoqué des inondations, Mme Y... l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de son comportement fautif ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapport de l'expert contient les éléments nécessaires à l'application de l'article 640 du code civil, que ce texte prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué et qu'il interdit au fonds inférieur d'élever une digue qui empêche cet écoulement, ce qui est très exactement le rôle joué par le chemin à l'origine du litige, qu'en conséquence, M. X..., qui a construit le dit chemin dans l'état où il se trouve actuellement, doit être condamné à supporter les frais d'installation d'une ou plusieurs buses destinées à rétablir l'écoulement tel qu'il existait auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui que Mme Y... invoquait sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Richard X... responsable du préjudice occasionné à la propriété de Melle Christiane Y... par la construction d'un chemin dépourvu d'évacuation des eaux pluviales empêchant l'écoulement normal des eaux, en conséquence de l'avoir condamné à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance occasionné jusqu'à ce jour ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Y... se plaint que Monsieur X..., propriétaire de l'un des fonds voisins de son terrain, a fait construire un chemin d'accès, dépourvu de fossé, ou de tout autre système permettant l'évacuation des eaux pluviales qu'un tel ouvrage ne peut manquer de détourner ; qu'il s'agit d'un chemin qui longe la ligne séparative des deux propriétés et qui, toujours selon les doléances de l'appelante, est bordé d'un remblai, lequel retient sur son propre terrain, l'écoulement des eaux de ruissellement ; qu'elle explique qu'avant la construction de cette voie, l'écoulement se faisait vers un aven (c'est à dire un puits naturel) situé sur le fonds de M. X..., et dont ce dernier n'a pas nié l'existence si l'on s'en réfère à ses déclarations, retranscrites par l'expert, à l'avant-dernier paragraphe, en page 10 de son rapport ; qu'elle ajoute :- que le maire de la commune avait, par lettre du 12 janvier 1999, demandé à M. X... de « rétablir l'écoulement, par une buse traversant le chemin » ;- que les inondations qui suivent chaque averse sont très importantes, à ce qu'il résulte des divers constats d'huissier versés aux débats par l'intéressée (l'un d'eux, en date des 6, 15 et 24 novembre 2000, faisant état d'une mare d'une soixantaine de centimètres de profondeur, rendant impossible l'accès à l'habitation) ;- qu'une profusion d'attestations de témoins, régulièrement communiquées aux débats, confirme que ces inondations se produisent depuis la création du chemin ; sur cette question, l'expert affirme (page 17) : « s'il est vrai aussi que le chemin d'accès à la villa de M. X..., qui longe de très prés à l'EST la limite séparative de Melle Y..., suivant un profil longitudinal de 130 mètres linéaires environ, a fait l'objet d'un remblaiement de pierres, afin de rendre ce dernier carrossable, il n'en demeure pas moins, compte tenu de l'importance des inondations dans ce secteur, à la vue des photos qui ont été versées aux débats par les parties, que l'on ne peut absolument pas parler de barrage à l'eau » ; mais à la page suivante de son rapport, il affirme également : « l'entrepreneur de terrassement qui a effectué la mise en oeuvre des remblais de pierre sur le chemin d'accès de M. X... aurait dû lui conseiller de mettre en place des buses de type acodrain, par exemple, en travers de la voie, de façon à permettre l'écoulement des eaux en provenance de chez Melle Y... » ; or, c'est précisément ce qui est demandé par cette dernière ;
ET AUX MOTIFS, sur la responsabilité des inondations, QUE l'avis personnel de l'expert, sur la valeur des arguments présentés par Melle Y... importe peu, dès lors que son rapport contient par ailleurs les éléments nécessaires à l'application de l'article 640 du Code civil ; qu'en effet, ce texte prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, qu'il est également interdit au fonds inférieur d'élever de digue qui empêche cet écoulement, ce qui est très exactement le rôle joué par le chemin à l'origine du litige ; qu'il en résulte que, ainsi que le demande Mademoiselle Y..., Monsieur X... qui a construit ledit chemin, dans l'état où il se trouve actuellement, devra être condamné, à supporter les frais d'installation d'une ou plusieurs buses, destinées à rétablir l'écoulement tel qu'il existait auparavant ; qu'il convient de souligner qu'il ne peut s'agit d'un système d'évacuation aussi important que celui décrit dans le rapport d'expertise, destiné à assainir les trois terrains concernés (y compris celui d'un autre voisin avec lequel il existe un second litige), afin de remédier à l'absence d'un réseau public ou collectif, et dont le coût, forcément important, n'incomberait qu'à un seul des propriétaires concernés ; qu'il s'agit seulement d'ajouter à un ouvrage de voirie, l'équipement nécessaire qui lui manque, pour lui éviter de demeurer indéfiniment une source de nuisance à lui seul ; or, le rapport d'expertise établi dans une autre perspective ne contient pas les éléments qui permettraient de prononcer cette condamnation, alors surtout que le terrain sur lequel devront être effectués les travaux à réaliser semble avoir été revendu deux fois depuis la construction du chemin, et depuis le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il convient donc d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, confiée à un architecte, et qui aura lieu aux frais avancés de Melle Y... si les parties ne veulent pas aplanir leurs difficultés ellesmêmes ; de façon plus simple et moins coûteuse ; par contre, il convient d'infirmer dès à présent le jugement entrepris, sur toutes les condamnations prononcées à l'égard de Mademoiselle Y..., qui en sera déchargée ; M. X... sera au contraire condamné jusqu'à ce jour au payement :- de la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance occasionné jusqu'à ce jour ;- de celle de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;- des dépens de première instance, y compris ceux de l'expertise ;- les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour ; toute plus ample demande étant rejetée ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; dès lors, en retenant, pour déclarer M. X... responsable du préjudice occasionné à la propriété de Mademoiselle Y... par la construction d'un chemin dépourvu de système d'évacuation des eaux pluviales empêchant l'écoulement normal de ces eaux, que l'article 640 du Code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et interdit au fonds inférieur d'élever de digue qui empêche cet écoulement, ce qui est très exactement le rôle joué par le chemin litigieux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de la servitude légale d'écoulement des eaux, qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement et en toute hypothèse seul le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux provenant d'un fonds supérieur ; dès lors, l'expert judiciaire ayant constaté que le terrain de Melle Y... est incontestablement plus bas que celui de la propriété X... (rapport p. 12 p. 34), qu'il a une forme de cuvette naturelle qui joue le rôle d'un impluvium lors de fortes précipitations, en se bornant (rapport p. 33) pour déclarer M. X... responsable des inondations de la propriété de Melle Y..., à affirmer que la construction par lui d'un chemin dépourvu de système d'évacuation des eaux pluviales jouait le rôle de digue empêchant l'écoulement normal de ces eaux, sans relever, ni indiquer d'où elle tirait que, contrairement aux observations de l'expert, le fonds appartenant alors à M. X... est inférieur à celui de Mademoiselle Y..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du Code civil ;
ALORS QUE, plus subsidiairement et en tout état de cause, dans son rapport, dont M. X... avait demandé l'homologation, l'expert judiciaire a indiqué que l'empierrement réalisé par celui-ci sur le chemin d'accès à sa villa, constitué de pierres non jointives et sans revêtement bitumineux ne fait pas barrage à l'écoulement normal des eaux de pluie qui peuvent toujours s'écouler par un point bas sur ce chemin (son rapport p. 17, 18, 34 et 40) ; dès lors, en affirmant, pour déclarer M. X... responsable des inondations de la propriété de Mademoiselle Y..., que peu important l'avis personnel de l'expert sur la valeur des arguments présentés par celle-ci, le chemin construit par M. X... joue le rôle de digue qui empêche l'écoulement normal des eaux pluviales, sans énoncer les motifs par lesquels elle a écarté l'avis contraire de l'expert, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71999
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-71999


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71999
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