LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble, les articles 480 et 482 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 29 octobre 2008, n° 07-18.202), que par arrêt du 21 octobre 2003 de la cour d'appel de Riom confirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Gannat du 14 mars 2002, M. X... a été reconnu titulaire d'un bail rural sur une exploitation appartenant au groupement foncier agricole à La Feuillouse (le GFA), le bail commençant à courir le 11 novembre 2001 ; que M. X... a demandé le 13 octobre 2004 la révision du loyer ;
Attendu que, pour accueillir la demande en révision du loyer et fixer le fermage à une certaine somme, l'arrêt retient que les décisions de 2002 et 2003 n'ont pas statué sur le prix du fermage ;
Qu'en statuant, ainsi alors que ces décisions précisaient dans leur dispositif le montant du fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GFA La Feuillouse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le groupement foncier agricole La Feuillouse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande en révision du loyer de M. X..., D'AVOIR constaté que le fermage convenu entre les parties s'élevait au 11 novembre 2001 à 13.266,73 euros avant la majoration de 20 % pour bail à long terme, soit 15.779,11 euros une fois la majoration de 20 % incluse et, faisant droit à la demande du preneur, D'AVOIR fixé à la somme de 12.606, 08 euros, majoration de 20 % pour bail à long terme incluse, le montant du fermage.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-13 du code rural : «le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus» ; qu'il résulte du jugement rendu le 14 mars 2002 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Gannat, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 octobre 2003 que le bail dont M. X... est titulaire sur les immeubles appartenant au GFA la Feuillouse a commencé à courir le 11 novembre 2001 ; que, dès lors, M. X... avait la possibilité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en révision du prix du fermage entre le 12 novembre 2003 et le 11 novembre 2004 ; que le tribunal paritaire des baux ruraux ayant été saisi le 13 octobre 2004, l'action en révision apparaît bien avoir été engagée par M. X... dans le délai légal ; que s'il est constant que ni le tribunal paritaire des baux ruraux ni la cour d'appel n'ont statué sur le prix du bail ayant commencé à courir le 11 novembre 2001, ce qu'on ne leur demandait d'ailleurs pas, il résulte des pièces produites que le montant du fermage a été réclamé par le GFA et réglé aussi bien par M. Marius X... pour la période antérieure au 11 novembre 2001 que M. Sébastien X... pour la période postérieure à cette date, sur la base d'un calcul précisé par un document manuscrit établi par Mme Michèle A... comme s'élevant à : 632 francs l'hectare pour les terres, 579 francs pour les près, 287 francs pour les landes, bois et saillis, 2000 francs par mois pour la maison d'habitation avec pour M. Sébastien X... une majoration de 20 % s'agissant d'un bail à long terme de 25 ans ; que, dès lors, le montant du fermage avait été contractuellement convenu sur cette base ce qui, traduit en euros, aboutit à un fermage hors taxe avant majoration de 20 % pour bail à long terme, s'élevant au 11 novembre 2001 à 13.266,73 euros, soit 15.779,11 euros HT, majoration de 20 % incluse ; que, dans ses conclusions non critiquées sur ce point, l'expert judiciaire, M. Aubert B..., retient une valeur locative à la même date de euros HT majoration de 20 % incluse ; que cette évaluation faisant ressortir une différence de 29 % entre le fermage contractuellement fixé et la valeur locative réelle du bien, M. X... apparaît fondé à solliciter la révision de son fermage supérieur d'au moins 1/10ème à la valeur locative des biens pris à bail et à obtenir sa fixation sur la base de la valeur locative déterminée par l'expert à la somme de 12.606,08 euros majoration de 20 % incluse ; que la date d'application du prix du bail révisé doit être fixée au 13 octobre 2004 pour la période restant à courir ;
ALORS, 1°), QU'en relevant, pour accueillir la demande du preneur en révision du montant du loyer, que ni le tribunal paritaire des baux ruraux ni la cour d'appel n'avaient statué sur le prix du bail et en en déduisant que le montant du fermage avait été contractuellement fixé, tandis qu'il résultait du dispositif du jugement du 14 mars 2002, purement et simplement confirmé en appel par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 octobre 2003, que le tribunal paritaire des baux ruraux avait lui-même fixé le prix du bail rural dont il avait déclaré M. X... titulaire sans se référer, dans le dispositif de sa décision auquel était seule attachée l'autorité de la chose jugée, à un quelconque accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dès lors que le prix du bail avait été fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans le dispositif de son jugement, cette décision présentait, de ce chef, un caractère juridictionnel auquel est attachée l'autorité de la chose jugée qui ne pouvait plus être remise en cause, serait-ce dans le cadre d'un recours en révision du loyer ; qu'en décidant le contraire, cependant que le loyer du bail rural avait été fixé par le dispositif du jugement du 14 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.