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23/11/2010 | FRANCE | N°09-71932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-71932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009) et les productions, que la société Sofal, devenue Whbl 7, (la banque) a consenti divers crédits à Mmes X... et Y... pour réaliser des opérations de marchand de biens ou de promotion immobilière ; que, pour garantir le remboursement de sa créance, la banque a conclu avec elles un protocole d'accord général, le 15 février 1996, puis un protocole d'accord particulier, le 20 juin 1996 ; que Mmes X... et Y... se sont ainsi eng

agées à vendre un bien avec délégation du prix au profit de la banque,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009) et les productions, que la société Sofal, devenue Whbl 7, (la banque) a consenti divers crédits à Mmes X... et Y... pour réaliser des opérations de marchand de biens ou de promotion immobilière ; que, pour garantir le remboursement de sa créance, la banque a conclu avec elles un protocole d'accord général, le 15 février 1996, puis un protocole d'accord particulier, le 20 juin 1996 ; que Mmes X... et Y... se sont ainsi engagées à vendre un bien avec délégation du prix au profit de la banque, laquelle s'est obligée à payer les impôts et taxes le concernant ; que cette vente est intervenue le 24 octobre 1996 ; que, le 15 février 2001, la cour administrative d'appel a mis à la charge de Mmes X... et Y... une taxe au titre du dépassement du plafond légal de densité, laquelle a été réglée par la banque en juillet 2001 ; que, le 1er juillet 2004 puis le 10 novembre 2004, l'administration fiscale a notifié à Mmes X... et Y... un avis de mise en recouvrement des intérêts de retard dus sur cette taxe ; que, le 16 février 2006, celles-ci ont assigné la banque devant le tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à payer ces pénalités ;
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la société Whbl 7, qui s'était engagée le 20 juin 1996 à régler la dette fiscale de " 8, 2 millions de francs ", ne serait pas débitrice des pénalités et intérêts de retard ayant couru sur cette somme depuis leur mise en recouvrement, sans répondre aux écritures de Mme Y... et de Mme X... rappelant que la contestation du recouvrement litigieux n'avait été poursuivie qu'à la demande de la société Whbl 7, que cette dernière n'avait, en conséquence de cette contestation effectuée à sa demande, payé le montant du recouvrement qu'en juillet 2001, raison pour laquelle les pénalités et intérêts de retard litigieux avaient couru, ainsi qu'en attestait l'administration fiscale, et que " le principal (de la dette fiscale) a été séquestré près de quatre années par l'intimée (la société Whbl 7) et qu'il ne saurait appartenir à Mmes Y... et X... de supporter seules les intérêts dus à cette séquestration des fonds de la part de Whbl 7 ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant par motifs adoptés qu'en professionnelle de l'immobilier l'indivision X...- Y... ne pouvait ignorer, en introduisant une requête auprès du tribunal administratif, " le risque qu'elle soit rejetée ou frappée d'appel et infirmée ainsi que les conséquences de cette action au regard des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ", après avoir relevé que ladite indivision, dans l'acte de vente du 24 octobre 1996, s'était engagée à l'égard de la société Sofal, aux droits de qui vient la société Whbl 7, " à poursuivre cette procédure (devant la juridiction administrative) et à tenir informée la Sofal de l'évolution de celle-ci. Tout profit généré par ladite procédure devant faire le profit de la Sofal délégataire du prix TTC ", ce dont il résultait que la contestation du recouvrement à l'origine des pénalités et intérêts litigieux n'avait été effectuée qu'à la demande de la société Sofal et dans l'intérêt exclusif de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que la société Whbl 7 s'était engagée à payer la somme de " 8, 2 millions de francs " aux termes du protocole du 20 juin 1996 et qu'elle aurait satisfait à ses engagements en payant la seule somme de " 8. 099. 389 FRF ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant, après avoir relevé que la banque s'était à tout le moins engagée par le protocole particulier du 20 juin 1996 à prendre en charge la dette fiscale de " 8, 2 millions de francs " et non celle de 8 099 389 francs en définitive payée, que la société Sofal s'était acquittée de l'intégralité de la dette fiscale qu'elle avait accepté d'assumer aux termes du protocole particulier du 20 juin 1996, sans répondre aux écritures de Mme Y... et de Mme X... rappelant que le montant initial de la dette fiscale était précisément de " 8 253 385, 71 francs ", ainsi qu'en attestait l'acte de dégrèvement du 28 juillet 1999, et que la société Whbl 7 n'avait payé que la somme de 8 099 389 francs, soit une différence de 23 476, 54 euros avec la dette initiale, différence à propos de laquelle la direction générale des impôts avait témoigné par courrier du 1er juillet 2004 que " le versement de Whbl 7 n'avait pas permis de (la) couvrir ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le financement consenti par la banque le 31 août 1992 prévoyait la taxe résultant du dépassement du plafond légal de densité, que la procédure pour contester cette taxe a été initiée par les demanderesses le 12 avril 1994 et qu'aucune disposition du protocole général ni du protocole particulier ne mettait à la charge de la banque les pénalités réclamées ; que la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'était exclue la prise en charge des pénalités par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Whbl 7 la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Sylvaine Y... et Jacqueline X... de l'ensemble de leurs demandes et d'AVOIR constaté que les différentes conventions passées entre les parties ne mettent pas à la charge de la société WHBL7 (anciennement dénommée UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT-UIC) venant aux droits de la SA financière SOFAL d'autres passifs que ceux limitativement énoncés dans lesdites conventions ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte de l'instruction que la Banque SOFAL avait consenti à différentes personnes physiques et morales composant le " groupe Y... " ou ayant un intérêt commun avec celui-ci d'importants concours financiers afin de permettre l'acquisition d'immeubles pour la réalisation d'opérations de marchand de biens et de promotions ; que, par la suite et dans le souci de garantir le remboursement des crédits ainsi consentis, la Banque SOFAL s'est engagée, au travers d'un protocole général conclu le 15 février 1996 avec les intéressées et en contrepartie du versement par les emprunteurs de la totalité des loyers attachés aux immeubles cédés, à payer les frais relatifs auxdits immeubles et, notamment, les impôts et taxes s'y rattachant ; qu'aux termes d'un protocole particulier passé le 20 juin 1996 avec Mmes Y... et X... en exécution du précédent accord général et concernant deux ensembles immobiliers, dont celui situé rue Camille PELLETAN à LEVALLOIS PERRET, la Banque SOFAL s'est à nouveau obligée à payer les impôts et taxes relatifs auxdits immeubles ; que, toutefois, il convient de relever qu'aucune disposition du protocole général ni du protocole particulier considéré ne mettait à la charge de la Banque SOFAL les pénalités afférentes aux impôts et taxes considérés ; que, bien au contraire, les appelantes précisaient expressément dans ces documents que les immeubles cédés ne comportaient pas d'autres passifs judiciaires ou fiscaux que ceux mentionnés et qu'elles resteraient seules responsables des " conséquences pouvant résulter de la non-réalité des déclarations faites ou de leur absence de justification " ; que, le protocole particulier sus-mentionné fixait, au demeurant, à 8, 2 millions de francs le passif fiscal lié à la taxe pour le dépassement légal de densité sans prévoir aucune réserve, de quelque nature que ce soit, relative aux éventuelles pénalités s'y rapportant ; que, par ailleurs, l'acte de vente de l'immeuble dont s'agit du 24 octobre 1996 excluait lui-même la prise en charge par l'intimée des pénalités fiscales dont excipent les appelantes, seuls les éventuels " profits " générés par la réclamation contentieuse engagée par ces dernières devant la juridiction administrative pouvant lui revenir ; qu'il s'ensuit que sauf à méconnaître directement les termes des protocole général et particulier sus-rappelés et à dénaturer la portée des engagements pris par les parties, Mmes Y... et X... ne sauraient utilement prétendre que la société WHBL 7, venant aux droits de la société SOFAL ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, devrait supporter des pénalités fiscales expressément exclues de la garantie consentie par cette dernière ; que les appelantes ne peuvent, en conséquence, qu'être déboutées de leurs prétentions formées de ce chef » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la société WHBL 7, qui s'était engagée le 20 juin 1996 à régler la dette fiscale de « 8, 2 millions de francs » (arrêt, p. 3), ne serait pas débitrice des pénalités et intérêts de retard ayant couru sur cette somme depuis leur mise en recouvrement, sans répondre aux écritures de Madame Y... et de Madame X... rappelant que la contestation du recouvrement litigieux n'avait été poursuivie qu'à la demande de la société WHBL 7 (conclusions, p. 3 § 1), que cette dernière n'avait, en conséquence de cette contestation effectuée à sa demande, payé le montant du recouvrement qu'en juillet 2001, raison pour laquelle les pénalités et intérêts de retard litigieux avaient couru, ainsi qu'en attestait l'administration fiscale (conclusions, p. 4 § 2), et que « le principal (de la dette fiscale) a été séquestré près de quatre années par l'intimée (la société WHBL 7) et qu'il ne saurait appartenir à Mesdames Y... et X... de supporter seules les intérêts dus à cette séquestration des fonds de la part de WHBL 7 » (conclusions, p. 5 § 4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant par motifs adoptés qu'en professionnelle de l'immobilier l'indivision X...
Y... ne pouvait ignorer, en introduisant une requête auprès du Tribunal administratif, « le risque qu'elle soit rejetée ou frappée d'appel et infirmée ainsi que les conséquences de cette action au regard des dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts » (jugement entrepris, p. 4), après avoir relevé que ladite indivision, dans l'acte de vente du 24 octobre 1996, s'était engagée à l'égard de la société SOFAL, aux droits de qui vient la société WHBL 7, « à poursuivre cette procédure (devant la juridiction administrative) et à tenir informée la SOFAL de l'évolution de celle-ci. Tout profit généré par ladite procédure devant faire le profit de la SOFAL délégataire du prix TTC » (jugement entrepris, p. 3 in fine), ce dont il résultait que la contestation du recouvrement à l'origine des pénalités et intérêts litigieux n'avait été effectuée qu'à la demande de la société SOFAL et dans l'intérêt exclusif de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la société WHBL 7 s'était engagée à payer la somme de « 8, 2 millions de francs » aux termes du protocole du 20 juin 1996 et qu'elle aurait satisfait à ses engagements en payant la seule somme de « 8. 099. 389 FRF » (jugement entrepris, p. 3), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, après avoir relevé que la banque s'était à tout le moins engagée par le protocole particulier du 20 juin 1996 à prendre en charge la dette fiscale de « 8, 2 millions de francs » (arrêt, p. 3) et non celle de 8. 099. 389 F en définitive payée, que la société SOFAL s'était acquittée de l'intégralité de la dette fiscale qu'elle avait accepté d'assumer aux termes du protocole particulier du 20 juin 1996, sans répondre aux écritures de Madame Y... et de Madame X... rappelant que le montant initial de la dette fiscale était précisément de « 8. 253. 385, 71 francs » (conclusions, p. 3), ainsi qu'en attestait l'acte de dégrèvement du 28 juillet 1999, et que la société WHBL 7 n'avait payé que la somme de 8. 099. 389 F (jugement entrepris, p. 3), soit une différence de 23. 476, 54 € avec la dette initiale, différence à propos de laquelle la Direction générale des impôts avait témoigné par courrier du 1er juillet 2004 que « le versement de WHBL 7 n'avait pas permis de (la) couvrir », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71932
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-71932


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71932
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