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23/11/2010 | FRANCE | N°09-71539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-71539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble, les articles L. 411-39 et L. 411-31 du code rural, l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 septembre 2009), que le 27 janvier 2006, M. X... a assigné l'exploitation agricole à responsab

ilité limitée (EARL) Saint-Pierre aux fins de résiliation du bail à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble, les articles L. 411-39 et L. 411-31 du code rural, l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 septembre 2009), que le 27 janvier 2006, M. X... a assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Saint-Pierre aux fins de résiliation du bail à long terme qu'il lui avait consenti au motif que la preneuse avait effectué des échanges de parcelles sans les lui notifier préalablement ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-39 du code rural que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation, que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'article L. 411-31 issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 précise que le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie que la contravention aux obligations du preneur est de nature à porter préjudice aux bailleurs, que l'ordonnance du 13 juillet 2006 qui est destinée à suppléer la carence du texte de l'article L. 411-39, est d'application immédiate compte tenu de son caractère interprétatif, que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un échange irrégulier de nature à lui porter préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31 II 3° du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 soumettant la résiliation du bail pour échange irrégulier de parcelles en cas de défaut d'information préalable du bailleur à la preuve d'un préjudice causé à ce dernier, n'étaient pas applicables dès lors que la demande en justice était antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Pierre ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de résiliation du bail à long terme consenti à l'EARL Saint-Pierre le 9 juin 1995 et d'expulsion de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L 411-39 du code rural que « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation … Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur … » ; que l'article L. 411 31 issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 précise que le bailleur peut également demander la résiliation s'il justifie que la contravention aux obligations du preneur est de nature à porter préjudice aux bailleurs ; que l'ordonnance du 13 juillet 2006 est destinée à suppléer la carence du texte de l'article L 411-39 est d'application immédiate compte tenu de son caractère interprétatif ; que les premiers juges ont ainsi pu relever avec pertinence que le régime juridique applicable en la présente cause ne heurtait pas le principe de non rétroactivité puisqu'il procédait d'une règle purement interprétative édictée en 2006 en ce qu'elle ne modifiait rien à l'ordonnancement juridique préexistant mais lui donnait simplement précision ; que c'est donc au terme d'une exacte application que le tribunal a rejeté les demandes en relevant que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un échange irrégulier de nature à lui porter préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE avant l'ordonnance n° 2006/ 870 du 13 juillet 2006, la résiliation du bail était notamment encourue dans le cas d'un échange irrégulier de parcelles sans que le texte ne précise si le demandeur à l'action résolutoire devait établir que les échanges réguliers lui causaient grief ; qu'ainsi la jurisprudence tergiversait considérant tantôt que pour obtenir la résiliation il y avait lieu de rechercher si la bonne exploitation du fonds avait été compromise (3e Civ., 19 mai 1971), tantôt que cette circonstance n'était pas nécessaire (3e Civ., 27 janvier 1999) sauf à préciser que dans le cas d'une acceptation tacite de l'échange par le bailleur, la résiliation n'était plus encourue ; que depuis l'ordonnance de 2006, applicable aux baux en cours à la date de publication (14 juillet 2006), l'article L 411-31 II 3° du code rural précise que la résiliation du bail n'est encourue que si l'échange irrégulier est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce et à supposer que l'échange litigieux non daté n'ait pas été agréé par le bailleur alors que celui-ci est lui-même membre de l'EARL Saint-Pierre jusqu'en 1999, M. X..., sur lequel pèse à cet égard la charge de la preuve n'établit aucunement l'existence d'un échange irrégulier lui ayant porté préjudice ; qu'en effet ce régime juridique est applicable en la présente cause et ne se heurte pas au principe de non rétroactivité de la loi car il procède d'une règle purement interprétative édictée en 2006 en ce qu'elle ne modifie rien à l'ordonnancement préexistant mais lui donne précision ; qu'en conséquence il convient de débouter M. X... de ses entières prétentions, le sort des unes et des autres étant lié ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article L 411-31 II 3° du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 soumettant désormais la résiliation du bail pour échange irrégulier de parcelles en cas de défaut d'information préalable du bailleur à la preuve d'un préjudice causé à ce dernier, ne sont pas applicables lorsque la demande en justice est antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par requête en date du 27 janvier 2006, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne d'une demande de résiliation du bail rural notarié conclu avec l'EARL Saint-Pierre faute de notification préalable au bailleur des échanges de terres effectués par le preneur ; qu'en décidant d'appliquer les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 à une demande de résiliation antérieure à cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L 411-31 II 3° du code rural ;
2) ALORS QU'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître sans rien innover un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en affirmant que les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne modifient pas l'ordonnancement juridique préexistant et présentent un caractère interprétatif, tout en constatant que ce texte a précisé que le bailleur qui sollicite la résiliation d'un bail pour échange irrégulier de parcelles doit désormais démontrer que cet échange irrégulier est de nature à lui causer préjudice ajoutant ainsi une condition que ne prévoyait pas l'ancien article L 411-39 du code rural, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que le juge doit écarter l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours lorsqu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle ; qu'en décidant d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006 à une instance en cours bien qu'il n'existe en l'espèce, aucun motif impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71539
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-71539


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71539
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