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23/11/2010 | FRANCE | N°09-69664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-69664


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, qu'il n'existait pas de mémoire régulier du bailleur après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et retenu à bon droit que cette irrégularité entraînait l'extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé engagée par la société Lilas Securities, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lilas Securities au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, qu'il n'existait pas de mémoire régulier du bailleur après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et retenu à bon droit que cette irrégularité entraînait l'extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé engagée par la société Lilas Securities, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lilas Securities aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lilas Securities à payer à la société Jenny, à M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société et à M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Lilas Securities ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Lilas Securities
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en fixation du loyer du bail renouvelé de la société Lilas Securities ;
AUX MOTIFS QUE la société Jenny et, lors de leur intervention, les organes de la procédure collective de cette société, ont demandé justification d'un mémoire préalable, document communiqué après ordonnance de clôture sans cause grave suffisante pour sa révocation au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; que, néanmoins, ce document ainsi communiqué est acquis de longue date préalablement aux débats et l'absence de nouvelle communication ou communication tardive en appel ne fait grief à quiconque ; qu'en effet, il a été visé expressément dans l'assignation introductive d'instance le 25 janvier 2002, émis au greffe du tribunal de grande instance avec la mise au rôle le 23 février 2002, discuté au contradictoire des parties devant l'expert judiciaire et visé expressément après expertise le 8 juin 2006 de la société Jenny ; que ce document ainsi tardivement communiqué à toute fins n'apparaît pas être le document demandé puisqu'est visé en fait et dénoncé l'absence de mémoire postérieurement à la mesure d'instruction en son temps ordonnée ; que le dépôt de conclusions après expertise, sans respect de la formalité préalable du mémoire, constitue une irrégularité de fond ; que la notification d'un mémoire après une mesure d'instruction conditionne la régularité de toute procédure, même si les parties n'avaient aucun argument ou moyen nouveau à faire valoir en plus de leur mémoire antérieur ; que la régularisation était possible jusqu'à ce que la juridiction d'appel statue ; qu'il est constant qu'il n'existe pas de mémoire du bailleur après le rapport d'expertise judiciaire ; que cette irrégularité entraîne l'extinction de la procédure en fixation du loyer engagée par le bailleur ; qu'il y a lieu en conséquence de dire irrecevable l'action de la société Lilas Securities ; qu'à toutes fins, la cour d'appel indique que, dans le dossier à elle communiqué par le greffe de première instance, figure singulièrement un «mémoire après expertise» daté du 16 février 2006 par son auteur ; que ce document ne porte aucune mention de signification à l'autre partie, ni aucune date de visa par le greffe ; qu'en tout état de cause, aucune justification n'est, conformément à l'exigence légale, rapportée d'une signification à partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; que surabondamment, ce document n'est pas revendiqué ni communiqué tardivement par la société Lilas Securities ;
ALORS, 1°), QU'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Lilas Securities en fixation du loyer du bail renouvelé, sur l'absence de production d'un mémoire après expertise cependant, d'une part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Jenny et de celles Me Y... et de Me X... que la communication de ce mémoire n'était pas contestée, ces derniers se bornant à affirmer que la société Lilas Securities n'avait pas communiqué en cause d'appel le mémoire préalable à toute demande en fixation d'un nouveau loyer, c'est-à-dire le mémoire visé par l'article R. 145-27 du code de commerce et non pas celui visé par l'article R. 145-31 du même code et, d'autre part, que, consécutivement à la communication du mémoire préalable qui avait été faite par la société Lilas Securities, ils n'avaient pas contesté l'objet de cette communication mais s'étaient bornés à exciper de son caractère tardif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en relevant que le document dont la communication était contestée, était le mémoire après expertise cependant qu'elle avait expressément constaté, dans le cadre de l'incident de communication de pièces, que la société Jenny et ses représentants avait demandé «justification d'un mémoire préalable» lequel avait été produit après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en relevant qu'il était constant qu'il n'existait aucun mémoire après expertise produit par la société bailleresse ou que, du moins, celle-ci ne justifiait pas avoir notifié un tel mémoire à la société Jenny, cependant que le tribunal de grande instance de Grasse avait expressément indiqué avoir statué «au vu des mémoires échangés» après expertise ce dont il ressortait que non seulement la société Lilas Securities avait régulièrement produit un mémoire après expertise mais qu'elle l'avait régulièrement notifié à la société Jenny, et que ces constatations matérielles faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
ALORS, 4°), QU'en relevant encore qu'il était constant qu'il n'existait aucun mémoire après expertise produit par le bailleur pour constater ensuite qu'un mémoire après expertise figurait dans le dossier qui lui avait été communiqué par le greffe du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel s'est, de nouveau, contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'en relevant que la société Lilas Securities ne justifiait pas avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Jenny son mémoire après expertise cependant que ce fait n'était contesté par aucune des parties, notamment la société Jenny et ses représentants, ceux-ci se bornant à affirmer que la société bailleresse ne justifiait pas avoir communiqué en appel son mémoire préalable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°), QU'en relevant d'office l'absence de justification de la notification par la société Lilas Securities de son mémoire après expertise à la société Jenny tandis que ce fait n'était pas dans le débat, sans inviter les parties, en particulier la société Lilas Securities, à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69664
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-69664


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69664
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