La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09-68687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-68687


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail en renouvellement du 15 septembre 2003, conclu à effet du 1er juillet 1999, mentionnait en sa clause " désignation " que les constructions existant sur le terrain étaient divisées en plusieurs ateliers que le preneur louait à des tiers et accordait au preneur la faculté de sous-louer les constructions existantes ou les nouvelles constructions qui seraient édifiées sur le terrain, sauf à un marchand de vin, le tout impliquant

une destination commerciale " tous commerces ", à l'exception du co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail en renouvellement du 15 septembre 2003, conclu à effet du 1er juillet 1999, mentionnait en sa clause " désignation " que les constructions existant sur le terrain étaient divisées en plusieurs ateliers que le preneur louait à des tiers et accordait au preneur la faculté de sous-louer les constructions existantes ou les nouvelles constructions qui seraient édifiées sur le terrain, sauf à un marchand de vin, le tout impliquant une destination commerciale " tous commerces ", à l'exception du commerce de marchand de vin, que les mêmes clauses et indications figuraient aux baux en renouvellement précédents des 12 juillet 1990, 23 juin 1981 et 13 avril 1976, ceci établissant que les constructions en cause avaient toujours été exploitées à usage commercial par les sous-locataires et que non obstant le fait que les preneurs, dans ces baux successifs, n'aient pas été propriétaires du fonds ou des fonds exploités dans les lieux et n'aient donc pas rempli les conditions requises pour bénéficier de la propriété commerciale, les renouvellements antérieurs avaient été opérés en application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il en ressortait la pleine connaissance qu'avait le bailleur, lors de chacun des baux successifs, de l'absence d'immatriculation des preneurs au registre du commerce et des sociétés ainsi que de l'absence d'exploitation par ceux-ci d'un fonds dans les lieux et la volonté non équivoque des parties contractantes à chaque renouvellement de faire bénéficier les preneurs d'un droit au renouvellement que la loi ne leur permettait pas d'exiger, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Durmar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Villa Durmar ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Villa Durmar
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Messieurs X... avaient droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour la location du terrain nu appartenant à la Sté VILLA DURMAR et d'avoir dit que celle-ci devait leur verser une indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... font état d'une extension volontaire du statut des baux commerciaux manifestée par le fait qu'ils n'ont, tout comme les preneurs précédents, jamais rempli les conditions requises pour bénéficier de ce statut, n'ayant jamais été immatriculés au registre du commerce et les sous locations contractuellement autorisées ne l'étant pas nécessairement pour un usage commercial ; que le statut des baux commerciaux s'applique par nature aux baux successifs en cause en application de l'article L. 145-1 du code de commerce, que le bailleur peut toujours renoncer, même tacitement, à se prévaloir de l'absence des conditions objectives du statut telle que l'absence d'immatriculation du locataire au registre du commerce ou de l'absence d'exploitation par celui-ci d'un fonds de commerce lui appartenant ; que le bail en renouvellement litigieux du 15 septembre 2003, conclu à effet du 1er juillet 1999 mentionne en sa clause « désignation » que les constructions existant sur le terrain étaient divisées en plusieurs ateliers que le preneur louait à des tiers et accorde au preneur la faculté de sous louer les constructions existantes ou les nouvelles constructions qui seraient édifiées sur le terrain, sauf à un marchand de vin, le tout impliquant une destination commerciales « tous commerces » à l'exception du commerce ci-dessus de marchand de vin ; que les mêmes clauses et indications figuraient aux baux en renouvellement précédents des 12 juillet 1990, 23 juin 1981 et 13 avril 1976, ceci établissant que les constructions en cause ont toujours été exploitées à usage commercial par des sous locataires ; que nonobstant le fait que les preneurs dans ces baux successifs n'aient pas été propriétaires du fonds ou des fonds exploités dans les lieux, et n'aient donc pas rempli les conditions requises pour bénéficier de la propriété commerciale, les renouvellements antérieurs ont été opérés en application du statut des baux commerciaux ; que du tout, il ressort la pleine connaissance qu'avait le bailleur, lors de chacun des baux successifs, de l'absence d'immatriculation des preneurs au registre du commerce et de l'absence d'exploitation par ceux-ci d'un fonds dans les lieux et la volonté non équivoque des parties contractantes à chaque renouvellement dont le renouvellement litigieux de 1999 de faire bénéficier ces derniers d'un droit au renouvellement que la loi ne leur permettait pas d'exiger ; que dès lors, la Sté VILLA DURMAR qui vient aux droits des consorts Y... ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'inscription de Messieurs X... au registre du commerce et des sociétés et de l'absence d'exploitation par eux d'un fonds de commerce dans les lieux ; qu'en conséquence, le congé délivré le 28 juin 2005, régulier en la forme ayant mis fin au bail à compter du 30 juin 2008, doit être reconnu le droit de Messieurs X... au paiement d'une indemnité d'éviction ;
ALORS QUE conformément à l'article L. 145-1 du code de commerce, la condition d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés s'apprécie à la date de la délivrance du congé et l'abstention du bailleur, lors des renouvellements antérieurs d'un bail commercial par nature, quant à l'exigence de l'immatriculation du preneur au registre du commerce et à l'exploitation d'un fonds de commerce ne le prive pas de la faculté de s'en prévaloir lors d'un renouvellement postérieur, faute pour cette abstention d'être non équivoque quant à sa volonté de conférer la propriété commerciale au preneur ; que la cour d'appel, pour décider que les preneurs indivis pouvaient bénéficier de la propriété commerciale, a retenu que les parties avaient eu la volonté non équivoque de faire bénéficier le preneur d'un droit au renouvellement que la loi ne lui permettait pas d'exiger, le bailleur ayant eu connaissance du défaut d'immatriculation du preneur et du défaut d'exploitation du fonds de commerce, le bail prévoyant la sous location des constructions édifiées sur le terrain loué nu ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le bailleur, avait, de manière certaine et non équivoque, entendu renoncer à la condition de l'immatriculation du preneur lors de la délivrance du congé et avait accepté que celui-ci bénéficie de la propriété commerciale sans se soumettre à ses conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68687
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-68687


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award