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23/11/2010 | FRANCE | N°09-67347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Simon le 30 septembre 1996 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, a été informé, par lettre du 29 septembre 2006, de sa mise à la retraite avec effet au 31 mars 2006, à l'âge de 57 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il a été dispensé de l'exécut

ion de la suite de son préavis le 3 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Simon le 30 septembre 1996 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, a été informé, par lettre du 29 septembre 2006, de sa mise à la retraite avec effet au 31 mars 2006, à l'âge de 57 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il a été dispensé de l'exécution de la suite de son préavis le 3 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite litigieuse constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre autant que de l'esprit de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites que le législateur a entendu laisser aux partenaires sociaux le soin de décider des conditions de mise à la retraite anticipée d'un salarié pouvant prétendre à une retraite à taux plein, sans exiger qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; qu'en effet, l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l'âge prévu à l'article L. 351-1 est « abaissé » pour les salariés ayant eu une activité précoce, et n'est nullement limité aux départs volontaires ; qu'en considérant que les dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du arrêté du 6 mai 2004 prévoyant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à 60 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.1234-5 du code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'interruption de l'exécution du préavis, l'arrêt retient que le préjudice subi par le salarié n'est pas exclusivement financier mais également moral en raison notamment des conditions de son départ, son préavis ayant été interrompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur de dispenser le salarié licencié d'exécuter une partie du préavis auquel il a droit ne caractérise pas en elle-même une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'interruption de l'exécution du préavis, l'arrêt rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Simon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de M. X... devait s'analyser en un licenciement abusif et d'avoir condamné l'exposante à lui verser les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 12015 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR condamné la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « selon 1' article L 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige (loi n4 2003-775 du 21 août2003), "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d' un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d' emploi ou de formation professionnelle un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L351-J du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par I'employeur constitue un licenciement." L'âge fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale est par référence à l'article R 35 1-2 du même code, de 60 ans. La SAS SIMON qui amis à la retraite Monsieur X... à l'âge de 57 ans, se prévaut des dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 à la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du 6mai2004, et plus particulièrement de son article 31-2-2 qui dispose "La mise à la retraite à I' initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pgy lequel l'ôze minimum prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L 351-1-J et L 351-1-3 du même code, qui peut dans ces conditions bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires... ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s‘accompagne de l'une des six dispositions suivantes conclusion par l'employeur d' un contrat de travail à durée indéterminée" ; elle entend donc faire application à Monsieur X... de l'âge abaissé à 56 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans (carrières longues) dans les conditions des articles L 351-1-1 et D 35 1-1-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu' il n'est pas contesté qu'à la date de sa mise à la retraite, d'une part le salarié pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et pouvait faire liquider sans abattement les retraites complémentaires ayant commencé sa carrière avant I' âge de 16 ans, d'autre part que l'employeur a conclu en contrepartie un contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur X... soutient quant à lui qu'il ne pouvait être mis à la retraite sans son accord avant l'âge de 60 ans en faisant notamment valoir qu'aucune disposition conventionnelle ne peut être appliquée au salarié si elle lui est défavorable. L'article L 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 applicable au litige, en permettant sous certaines conditions à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant 65 ans, sans l'accord du salarié concerné ce qui lui est nécessairement défavorable, institue une dérogation. Il doit donc être interprété restrictivement. Or cet article précise dans son dernier alinéa que l'âge de mise à la retraite ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L35J-1 du code de la sécurité sociale, soit 60 ans. L'article L 351-1-1 n'étant pas visé, il y a lieu de considérer qu'un accord autorisant la mise à la retraite à un âge abaissé par rapport à celui fixé au premier alinéa de l'article L351-l du code de la sécurité sociale, ne peut produire effet à l'égard d'un salarié qui en refuse l'application. En l'espèce il est constant que Monsieur X... refusait sa mise à la retraite à l'âge de 57 ans. La condition d'âge prévue à l'article L 122-14-13 du code du travail n'étant pas respectée, la mise à la retraite de Monsieur X... constitue un licenciement qui, en l'absence de motif est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur le complément d'indemnité de licenciement alloué au salarié (12 015 €). Monsieur X... a incontestablement subi un préjudice financier du fait de ce licenciement, préjudice qui ne peut toutefois être strictement équivalent à la perte de revenue subie ; il doit également être indemnisé de son préjudice moral résultant notamment des conditions de son départ puisque son préavis a été interrompu. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour condanmera la SAS SIMON à verser à Monsieur X... la somme de 60 000 € de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus ».
ALORS QU'il résulte de la lettre autant que de l'esprit de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites que le législateur a entendu laisser aux partenaires sociaux le soin de décider des conditions de mise à la retraite anticipée d'un salarié pouvant prétendre à une retraite à taux plein, sans exiger qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; qu'en effet, l'article L. 122-14-3 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que l'âge prévu à l'article L. 351-1 est « abaissé » pour les salariés ayant eu une activité précoce, et n'est nullement limité aux départs volontaires ; qu'en considérant que les dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du arrêté du 6 mai 2004 prévoyant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. X..., ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a incontestablement subi un préjudice financier du fait de ce licenciement, préjudice qui ne peut toutefois être strictement équivalent à la perte de revenue subie ; il doit également être indemnisé de son préjudice moral résultant notamment des conditions de son départ puisque son préavis a été interrompu. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour condanmera la SAS SIMON à verser à Monsieur X... la somme de 60 000 € de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus »
1. ALORS QUE l'employeur qui tient de l'article L. 122-8 devenu l'article L. 1234-5 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis, ne commet pas de faute en exerçant cette faculté ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis à raison de l'embauche à laquelle avait procédé l'employeur en application de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en retenant que le salarié aurait subi un préjudice moral « en raison notamment des conditions de son départ puisque son préavis a été interrompu », sans caractériser aucune faute de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du Travail, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en retenant que le préjudice moral ouvrant droit à indemnisation résulterait « notamment » de l'interruption du préavis du salarié, sans plus de précision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67347
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-67347


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67347
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