La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09-43004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2009), que M. X..., qui était employé par la société Air France en qualité de "technicien avion", a été mis à la retraite le 31 mars 2007, avant l'âge de 65 ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, al

ors, selon le moyen, qu'il résulte des termes non ambigus du courrier adressé le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2009), que M. X..., qui était employé par la société Air France en qualité de "technicien avion", a été mis à la retraite le 31 mars 2007, avant l'âge de 65 ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes non ambigus du courrier adressé le 13 février 2004 par la société Air France à M. X..., selon lesquels « Vous pourrez, à tout moment, si vous le souhaitez, faire valoir vos droits à la retraite à une date que vous aurez déterminée, sous réserve du délai de prévenance réglementaire », que la société Air France s'était engagée vis-à-vis du salarié à ne pas procéder à sa mise à la retraite sans son accord, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'employeur n'avait pas pris l'engagement de s'abstenir de mettre le salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions prévoyant que la notification au salarié de sa mise à la retraite sera précédée d'un entretien permettant aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales ou financières particulières, imposent à l'employeur de prendre en compte de telles situations dans sa décision ; qu'en estimant que cette disposition n'imposait à l'employeur ni obligation ni modalité particulière de prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
2°/ qu'en énonçant que la société Air France était fondée à faire valoir que la situation personnelle de M. X... ne présentait pas le caractère de difficultés financières majeures susceptibles de justifier un report jusqu'à l'âge de 65 ans de la mise à la retraite, alors qu'il ne résulte pas de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 que les situations personnelles, familiales ou financières particulières, de nature à exclure une mise à la retraite, soient nécessairement constituées par des difficultés financières majeures, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 4.1 de l'accord ;
3°/ qu'en excluant l'existence de « difficultés financières majeures » de nature à justifier qu'il ne soit pas décidé de la mise à la retraite de M. X..., sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que celui-ci était marié et que son salaire constituait le seul revenu du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite ;
Mais attendu que si l'article 4-1 de l'accord du 13 avril 2005, relatif au départ et à la mise à la retraite du personnel au sol des entreprises de transports aériens, imposait à l'employeur d'organiser un entretien individuel permettant au salarié de l'informer de situations personnelles familiales ou financières particulières, il ne lui faisait pas obligation de renoncer à sa décision de mise à la retraite au vu des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale ou financière, apportés par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande principale de condamnation de la Société AIR FRANCE au paiement de sommes au titre d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QU'à titre principal, Monsieur X... soutient que sa mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans est contraire aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et s'analyse en conséquence en une rupture abusive du contrat de travail ;
QUE, toutefois, selon les dispositions de cette loi, reprises à l'article L.122-14-13 ancien du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les accords conclus et étendus avant la publication de la loi, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge de mise à la retraite inférieur à 65 ans cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, il est constant que la S.A. Air France a procédé à la mise à la retraite d'office de Monsieur X... en application de l'accord de branche du 13 avril 2005, étendu par arrêté ministériel du 16 janvier 2006 et applicable à l'entreprise depuis le 6 mai 2006 ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que sa mise à la retraite contrevient à la loi du 21 décembre 2006 fixant l'âge minimum de mise à la retraite d'office à 65 ans et interdisant la signature d'accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans, alors que cette mise à la retraite lui a été notifiée par lettre du 30 juin 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006 publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2006, et que cette mise à la retraite intervient dans le cadre de l'accord du 13 avril 2005, ainsi qu'il était rappelé dans la lettre du 30 juin 2006, lequel produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'en conséquence, la mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans n'est pas illicite ;
QUE Monsieur X... invoque ensuite une lettre de l'employeur du 13 février 2004, ayant selon lui valeur d'engagement de ne pas procéder à sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans ; que cette lettre est rédigée en ces termes : « Faisant suite à votre courrier du 03/10/2004, nous prenons acte de votre souhait de ne pas vous inscrire dans une démarche de départ à la retraite à la date du 31 mars 2004, date à laquelle vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein. Vous pourrez à tout moment si vous le souhaitez faire valoir vos droits à la retraite à une date que vous aurez déterminée, sous réserve du respect du délai de prévenance réglementaire. » ;
QU'il en ressort d'abord qu'il s'agit d'une réponse à une démarche du salarié ayant pris l'initiative d'informer l'employeur qu'il ne ferait pas valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'employeur y aborde donc la seule question du départ à la retraite à l'initiative du salarié, qu'au premier paragraphe, il se borne à prendre acte du souhait du salarié de ne pas partir en retraite à la fin du mois de mars 2004 où il aura atteint l'âge de 60 ans, pour être né le 19 mars 1944, sans manifestation ni recueil d'intention ni a fortiori engagement de part ou d'autre quant à l'avenir ; et qu'ainsi, au second paragraphe, il rappelle à l'intéressé que son souhait initial ne vaut que pour le présent ; qu'il ne s'infère donc pas des termes de la lettre un quelconque accord entre les parties ni un engagement unilatéral de l'employeur sur la question générale et différente de la mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans, étant observé que Monsieur X... ne démontre ni même n'allègue avoir alors interrogé l'employeur sur ses propres intentions en la matière ni lui avoir indiqué qu'il souhaitait poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 65 ans ; que, dès lors, la discussion qu'instaure Monsieur X... quant à la régularité de la suppression d'un avantage prétendument acquis de soumettre son départ à la retraite avant l'âge de 65 ans à sa seule initiative, sur la base de l'unique élément que constitue la lettre du 13 février 2004 intégralement reproduite ci-dessus, est inopérante ;
QU'il résulte de ces constatations que Monsieur X... n'établit pas le caractère irrégulier et infondé de sa mise à la retraite par l'employeur à effet du 31 mars 2007, à l'âge de 65 ans ; que, par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QU'il résulte des termes non ambigus du courrier adressé le 13 février 2004 par la Société AIR FRANCE à Monsieur X..., selon lesquels « Vous pourrez, à tout moment, si vous le souhaitez, faire valoir vos droits à la retraite à une date que vous aurez déterminée, sous réserve du délai de prévenance réglementaire », que la Société AIR FRANCE s'était engagée vis-à-vis du salarié à ne pas procéder à sa mise à la retraite sans son accord, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Monsieur X... considère que l'employeur n'a pas apprécié convenablement sa mise à la retraite d'office au regard de sa situation personnelle, familiale et financière, conformément aux termes de l'accord du 13 avril 2005, et que cette irrégularité lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 86 536,92 euros, soit 28 845,64 euros sur trois ans de 62 à 65 ans, même s'il a été mise à la retraite à l'âge de 63 ans et non 62, étant aussi observé que le revenu annuel déclaré en 2006, dernière année complète d'activité, est de 35 505 euros et que l'intéressé affirme dans ses écritures que sa mise à la retraite à taux plein représenterait une perte financière de 70 % de ses ressources sic ;
QUE les éléments de situation personnelle apportés par Monsieur X... concernent ses deux filles âgées de 35 et 37 ans, toutes deux en activité professionnelle et qui ont chacune fourni une attestation selon laquelle leur père « participe à la réalisation de mon projet d'achat d'appartement », sans justificatif à l'appui ;
QU'après examen de la situation de Monsieur X..., l'employeur a reporté de trois mois la prise d'effet de la mise à la retraite ; qu'au vu des éléments du dossier rappelés ci-dessus, la S.A. AIR FRANCE est fondé à faire valoir que la situation personnelle de Monsieur X... ne présente pas les caractéristiques de difficultés financières majeures susceptibles de justifier un report jusqu'à l'âge de 65 ans de la mise à la retraite, étant aussi relevé que l'accord du 13 avril 2005 prévoit seulement que « les salariés qui le souhaitent informent l'employeur de situations personnelles, familiales ou financières particulières », sans obligation ni modalité particulière de prise en compte ;
QU'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts aux fins de réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé par la décision régulière de la S.A. AIR FRANCE de le mettre à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions prévoyant que la notification au salarié de sa mise à la retraite sera précédée d'un entretien permettant aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales ou financières particulières, imposent à l'employeur de prendre en compte de telles situations dans sa décision ; qu'en estimant que cette disposition n'imposait à l'employeur ni obligation ni modalité particulière de prise en compte, la Cour d'appel a violé l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que la Société AIR FRANCE était fondée à faire valoir que la situation personnelle de Monsieur X... ne présentait pas le caractère de difficultés financières majeures susceptibles de justifier un report jusqu'à l'âge de 65 ans de la mise à la retraite, alors qu'il ne résulte pas de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005, que les situations personnelles, familiales ou financières particulières de nature à exclure une mise à la retraite, soient nécessairement constituées par des difficultés financières majeures, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 4.1 de l'accord ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en excluant l'existence de « difficultés financières majeures » de nature à justifier qu'il ne soit pas décidé de la mise à la retraite de Monsieur X..., sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le fait que Monsieur X... était marié et que son salaire constituait le seul revenu du ménage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43004
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-43004


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award