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23/11/2010 | FRANCE | N°09-40638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans

cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en estimant que les faits reprochés avaient été prescrits, tout en constatant que la lettre de licenciement de la société Trane laissait apparaître que ses dirigeants n'avaient pu avoir une connaissance certaine de la nature et de l'ampleur des faits délictueux qu'après avoir obtenu les résultats de l'audit qu'ils avaient diligenté auprès d'un expert comptable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à ce titre est qualifié de faute grave le comportement des salariés commettant des malversations, manoeuvres et détournements en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... ont été licenciés le même jour pour avoir approuvé des fausses factures au détriment de la société Trane ainsi que cela résultait notamment d'une comptabilité occulte invoquée par l'employeur dans les deux litiges ; que, cependant, si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a approuvé le licenciement de M. Y... prononcé pour cause réelle et sérieuse elle a jugé que le licenciement de M. X... ne reposait pas plus sur une faute grave que sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi différemment dans des cas pourtant identiques la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte d'une situation d'ensemble qu'elle ne pouvait ignorer, n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur avait eu connaissance, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, des paiements occultes de commissions à des intermédiaires reprochés au salarié ; qu'elle en a exactement déduit que ces faits fautifs étaient prescrits ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait opéré des détournements à son profit, la cour d'appel a statué par une décision motivée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts sur la somme, allouée à titre d'indemnité conventionnelle, à compter de la date de la notification de l'arrêt du 14 janvier 2009 ;
Attendu cependant que la fixation d'une indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts des sommes accordées au salarié courent de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice et non de la date de la notification de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt relativement à la condamnation au paiement de la somme de 58 395, 96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du point de départ des intérêts ;
Dit que les intérêts sur la somme de 58 395, 96 euros ont couru du jour de la demande de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Trane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Trane, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société TRANE à payer à Monsieur X... les sommes de 15. 245 € à titre de prime sur le chiffre d'affaires 2005 outre 1. 524, 50 € de congés payés y afférents, 2. 429, 54 € au titre du salaire sur mise à pied outre 242, 95 € de congés payés y afférents, 20. 160 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 630, 42 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 29 novembre 2005 est ainsi libellé : « Nous avons récemment découvert de graves dysfonctionnements au sein d'un des établissements de notre société, organisés par un certain nombre de personnes, dont vous faites partie, dysfonctionnements qui caractérisent une intention manifeste de nuire à notre société. En effet, l'établissement d'Aix-en-Provence, auquel vous appartenez, a été le théâtre d'un certain nombre de détournements de fonds au profit de salariés de cet établissement ou au profit de tiers, qui viennent récemment d'être portés à notre connaissance. Un audit interne a été organisé dès que nous avons eu connaissance de faits suspects. Cet audit interne est toujours en cours. Cependant les éléments et faits recueillis à ce stade font clairement apparaître votre implication dans ce système organisé de détournements. L'audit interne que nous avons organisé fait apparaître les faits suivants, auxquels vous avez activement participé : depuis le 11 juillet 1985, vous avez été engagé en qualité d'assistant des ventes pour notre Société. En 1992, vous avez été promu ingénieur des ventes pour notre Société et dépendiez de la direction régionale pour le Maghreb. Depuis janvier 2002, vous agissez en qualité de Commercial pour l'Algérie de l'Ouest. Dans le cadre de l'audit qui a été diligenté, nous nous sommes aperçus que vous avez approuvé de nombreuses factures douteuses de fournisseurs qui ont ensuite servi de support à l'émission de chèques au profit de personnes physiques tierces (Messieurs Z..., E..., F..., L..., M... ou N... par exemple) ou à l'ordre de notre Société, ce qui laisse supposer que vous auriez bénéficié des sommes correspondantes. Vous avez d'ailleurs admis, dans le cadre de l'audit interne qui a été diligenté, que vous aviez participé au paiement de commissions occultes à certains intermédiaires locaux en Algérie. Dans le cadre de cet audit, vous nous avez d'ailleurs remis une liste de commissions que vous avez payées ou facilitées. Au total, vous avez ainsi participé au détournement à votre profit ou à celui de tiers d'au moins 9. 045 € en 2005, 93. 713 € en 2004 et 21. 450 € en 2003, sans préjudice de ce que nous pourrions encore découvrir. En effet, selon les informations que vous nous avez vous-même fournies dans le cadre de l'audit interne, ce système est en place depuis votre arrivée dans notre société. Vous ne pouviez pas ne pas connaître la finalité des actes que vous avez commis, en particulier le fait que ces actes étaient contraires à l'intérêt de notre société. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous aviez toujours eu connaissance de ce système accepté par le précédent responsable de l'établissement d'Aix-en-Provence. Vous avez insisté sur le fait que, compte tenu de vos charges de famille, il vous appartenait de vendre du matériel TRANE afin de conserver votre emploi, même en dépit des règles d'éthique. Vous avez en outre admis qu'il y avait eu de votre part un peu de laxisme dans l'exécution de vos fonctions mais vous avez refusé de reconnaître le caractère fautif de vos agissements. Les faits qui vous sont reprochés au regard de leur importance et du dommage qu'ils ont causé à notre société, sont constitutifs d'une faute grave » ; que l'existence de commissions occultes versées à des tiers en vue de l'obtention de marchés n'est pas contestée ; En revanche, M. X... soutient qu'il s'agissait là d'un système mis en place par le directeur de l'agence depuis 1974, M. A..., ajoutant que ce dernier avait toujours affirmé à l'ensemble de ses subordonnés, dès leur embauche, qu'une telle pratique était connue et admise par la direction générale de la société ; que M. X... souligne que la société TRANE ne pouvait pas ignorer le fonctionnement de son agence d'AIX-EN-PROVENCE sur une période de trente ans et ce, notamment, en raison du secteur d'activité de celle-ci dans les pays du Maghreb où, précise-t-il, la pratique du « bakchich » est reconnue dans le domaine du commerce international comme la règle ; que M. X... estime qu'en tout état de cause, la société TRANE était informée des faits reprochés depuis plus de deux mois avant le licenciement et que ces derniers sont donc prescrits ; que pour sa part, la société TRANE précise qu'à l'occasion de diverses fraudes commises courant septembre 2005 par un aide-comptable employé sous contrat à durée à durée indéterminée, elle avait sollicité un audit interne et qu'elle avait alors appris l'existence d'un autre système de détournement de fonds et fausses factures mis en place par l'ancien dirigeant, M. A..., avec la participation de la quasi-totalité des salariés de son établissement aixois ;
que la société TRANE ajoute que la fraude n'était pas détectable précisant que les employés impliqués étaient parvenus à se procurer du papier à entête original de parties tierces tels que fournisseurs, client, partenaires alors que les fausses factures étaient établies sur du vrai papier à entête ; que la société TRANE fait valoir que les opérations d'audit ont duré tout le mois d'octobre 2005 et que celles-ci lui ont permis d'accéder à la découverte des faits reprochés à M. X... soit moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'il est versé aux débats le témoignage de M. B..., responsable BMS, qui atteste ainsi : « Lors du séminaire organisé par la société TRANE Direction MAIR du 05/ 04/ 2005 au 08/ 04/ 2005 où j'ai été convié avec les autres responsables de secteurs de l'agence TRANE AIX EN PROVENCE../ … J'atteste qu'il a été abordé en ma présence avec Monsieur C... Nabil futur successeur de Monsieur A..., pendant les journées de séminaire, les futurs changements concernant l'agence d'Aix en Provence en raison du départ de ce dernier à la fin juin 2005. Et notamment le système mis en place par Monsieur A... depuis fort longtemps concernant les commissions occultes remises aux clients soit par virements bancaires ou en espèces, ainsi que la manière dont Monsieur A... justifiait en interne ces commissions occultes. Il nous a répondu qu'il souhaitait en parler à un moment plus propice à ce genre de discussion. Effectivement, lors du dîner du 7 avril 2005 auquel étaient présent : Monsieur J... Didier Directeur Régional de la zone MAIR Monsieur C... Nabil Monsieur G...Jean-Pierre Monsieur H...Jean-Bernard Monsieur I...Denis Et moi-même, Nous avons à nouveau abordé la question des commissions occultes, Monsieur
J...
et Monsieur C... ne nous ont pas donné de décisions claires et définitives de leur part à ce sujet, néanmoins Monsieur
J...
nous a indiqué que sur le secteur du Moyen Orient, pour ce genre de pratique la société TRANE n'apparaissait pas en première ligne et que le traitement des commissions occultes sur ce secteur était entre autre réalisé par des distributeurs locaux (JUMA ALMAID), ce à quoi nous avons répondu que nous n'avions pas sur nos secteurs, pour la gamme des gros produits (supérieurs à 60 KW), de distributeurs locaux pour opérer de la même manière. Nous sommes donc repartis de DUBAI sans une position claire de notre hiérarchie concernant ces commissions occultes et la manière dont ils souhaitaient les traiter. Il nous a fallu attendre la visite à Aix en Provence de Monsieur C..., du 09/ 05/ 2005 au 13/ 05/ 2005, pour qu'il nous signifie clairement au cours d'une réunion des cadres de l'agence d'Aix en Provence, que nous devions immédiatement cesser pour ces commissions occultes de procéder comme il était fait jusqu'à ce jour, à moins que nous trouvions d'autres solutions. Aux vues de ces nouvelles directives, notre position pour les nouveaux dossiers a été de stopper toutes commissions occultes. Et enfin, lors de la visite de Monsieur C... du 05/ 09/ 2005 au 09/ 09/ 2005, il nous a signifié en tant que nouveau directeur de l'agence d'Aix en Provence, qu'il ne voulait plus que ce genre de pratique soit exercée et que : « le passé c'est le passé, je ne veux plus en entendre parler » ; qu'il ressort dudit témoignage, circonstancié et précis, que les responsables concernés de la société TRANE ont été clairement informés au début du mois d'avril 2005 de la pratique des commissions occultes en place, de manière généralisée, au sein de l'agence d'AIX EN PROVENCE « depuis fort longtemps », ces derniers se bornant alors à répondre que la société TRANE n'apparaissait pas en première ligne ; le témoignage de Monsieur M. B... révèle également qu'aucune commission n'a plus été versée postérieurement au mois de mai 2005 ; que la société TRANE conteste que M. C... aurait été informé en avril 2005 du système de commissions occultes et évoque de simples allusions génériques qui auraient été faites par les employés auprès de l'intéressé sur la pratique du « bakchich » dans les pays du Maghreb ; que toutefois, la société TRANE ne fournit aucun élément probant à l'appui d'une telle allégation et la Cour estime devoir retenir le témoignage particulièrement édifiant de M. B... ; que dès lors, il est suffisamment démontré que la société TRANE a eu connaissance plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement (9 novembre 2005) du caractère généralisé au sein de l'agence d'AIX EN PROVENCE de la pratique du versement de commissions occultes et le grief est donc prescrit »,

ALORS D'UNE PART QUE le délai de prescription prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en estimant que les faits reprochés avaient été prescrits, tout en constatant que la lettre de licenciement de la société TRANE laissait apparaître que ses dirigeants n'avaient pu avoir une connaissance certaine de la nature et de l'ampleur des faits délictueux qu'après avoir obtenu les résultats de l'audit qu'ils avaient diligenté auprès d'un expertcomptable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à ce titre est qualifié de faute grave le comportement des salariés commettant des malversations, manoeuvres et détournements en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, Messieurs X... et Y... ont été licenciés le même jour pour avoir approuvé des fausses factures au détriment de la société TRANE ainsi que cela résultait notamment d'une comptabilité occulte invoquée par l'employeur dans les deux litiges ; que, cependant, si la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a approuvé le licenciement de Monsieur Y... prononcé pour cause réelle et sérieuse elle a jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas plus sur une faute grave que sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi différemment dans des cas pourtant identiques la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte d'une situation d'ensemble qu'elle ne pouvait ignorer, n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et non à la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE les sommes dues en exécution du contrat de travail partent de droit à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que les créances indemnitaires ne produisent intérêts que du jour de leur fixation ;
ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui n'est pas laissé à l'appréciation du juge, mais qui résulte de l'application de la convention collective, résulte de l'exécution du contrat de travail, et doit donc porter intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le Conseil de prud'hommes ; que la Cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40638
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-40638


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40638
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