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23/11/2010 | FRANCE | N°09-17094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était propriétaire et exploitant en nom personnel d'un fonds de commerce de transport routier, a créé en 1991, avec Mme Y..., une société à responsabilité limitée, dénommée société Transports X..., dont chacun des associés détenait la moitié du capital et dont M. X... était le gérant ; que ce dernier a donné à la société son fonds de commerce en location-gérance ; qu'en 1998, M. X..., agissant en sa qualité de propriétaire du fonds, a notifié

à la société Transports X... le non renouvellement du bail à son échéance, puis, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était propriétaire et exploitant en nom personnel d'un fonds de commerce de transport routier, a créé en 1991, avec Mme Y..., une société à responsabilité limitée, dénommée société Transports X..., dont chacun des associés détenait la moitié du capital et dont M. X... était le gérant ; que ce dernier a donné à la société son fonds de commerce en location-gérance ; qu'en 1998, M. X..., agissant en sa qualité de propriétaire du fonds, a notifié à la société Transports X... le non renouvellement du bail à son échéance, puis, a démissionné de ses fonctions de gérant et créé une nouvelle société dénommé Société nouvelle Transports X... (la SNTG), à laquelle il a donné à bail le fonds de commerce ; que Mme Y... après avoir obtenu la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société, puis sa liquidation amiable, a poursuivi M. X... en demandant la désignation d'un expert aux fins de déterminer les préjudices qu'aurait subis la société du fait des agissements de son gérant et demandé qu'il soit condamné à réparation des préjudices causés tant à la société qu'à elle même en tant qu'associée ; que la SNTG a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... au titre de redevances de location-gérance indûment payées par la société Transports X..., alors selon le moyen :

1°/ que Mme Y... faisait valoir que M. X... avait engagé sa responsabilité en concluant un avenant au contrat de location-gérance le liant, à titre personnel, avec la société Transports X... dont il était le gérant, portant le montant de la redevance de 100 000 francs à 120 000 francs ; que le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 établi pour l'exercice clos le 30 septembre 1994 mentionne que « la société a versé au titre de la redevance de location-gérance et conformément au contrat, la somme annuelle HT de 100 000 francs » mais ne fait pas état de l'augmentation de la redevance résultant de l'avenant précité ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement des redevances versées par la société Transports X... à M. X..., que Mme Y... avait approuvé et signé le procès-verbal d'assemblée générale du 9 janvier 1995 approuvant les rapports spéciaux de la gérance présentés au vote « qui portait clairement mention de cette augmentation de location-gérance », cependant que ni le procès-verbal d'assemblée du 9 janvier 1995, ni le rapport spécial de la gérance ne faisait état de l'augmentation de la redevance de location-gérance, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le quitus donné au mandataire social ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contre ce dernier ; que par ailleurs, les conventions passées par le gérant d'une société à responsabilité limitée avec celle-ci doivent faire l'objet d'un rapport spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'en jugeant que le vote de l'assemblée générale du 9 janvier 1995 ayant approuvé le rapport de gérance de M. X... faisait obstacle à l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'ancien dirigeant de la société Transports X..., la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1843-5 du code civil, et L. 223-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'augmentation du montant de la redevance de location gérance a été portée à la connaissance de Mme Y... dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 1995, et que l'assemblée générale de l'année suivante du 29 février 1996 rappelait de nouveau, dans le rapport spécial de la gérance, le montant de cette redevance portée à la somme de 120. 000 francs, l'arrêt relève que Mme Y... a approuvé et signé les procès-verbaux d'assemblées générales des 9 janvier 1995 et 29 février 1996, lesquels portent mention de ces sommes et approuvent tant le rapport de la gérance que le rapport spécial de celle-ci qui portait clairement mention de cette augmentation de redevance ; qu'en l'état de ces observations et constatations dont il ressort que l'augmentation du montant de la redevance dont il n'est pas contesté qu'elle commençait au 1er octobre 1994, avait fait l'objet d'une information dans le rapport spécial de gestion pour l'exercice du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, lequel avait été présenté lors de l'assemblée générale du 29 février 1996, soumis au vote de Mme Y... et expressément approuvé par celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite du motif attaqué se référant de façon surabondante à l'assemblée générale du 9 janvier 1995, a justement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au gérant à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X... au remboursement d'indemnités de congés payés par la société Transports X..., l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, que si donc le nouvel employeur peut être tenu à l'égard des salariés du paiement des congés payés avant le transfert des contrats, il conserve la faculté d'en demander le remboursement au premier employeur, qu'en l'espèce une telle démarche n'a pas été nécessaire car la société Transports X... a rempli ses obligations en la matière en réglant les congés payés acquis par les salariés pour la période en cours c'est-à-dire du 1er juin 1998 au 31 mars 1999 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à écarter l'existence d'une faute personnelle du gérant résultant de ce qu'il aurait cumulé le versement des salaires avec l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X..., à titre personnel, au paiement de la somme de 1 829 euros au titre du stock de carburant, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la SNTG est débitrice envers la société Transports X... de cette somme au titre du stock de carburant existant au 31 mars 1999 sur le fonds de commerce et utilisé par la nouvelle société locataire, gérante du fonds ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si M. X... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en détournant le stock de carburant appartenant à la société Transports X..., au profit de la SNTG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X..., à titre personnel, au paiement de la somme correspondant aux échéances de crédit-bail payées par la société Transports X... pour le compte de la SNTG, l'arrêt retient que la SNTG reste débitrice de la somme de 19 383, 13 euros envers la société Transports X... au titre des échéances de crédit-bail réglées par cette dernière à compter de la cessation d'activité, et ce pour le compte de la SNTG ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... qui n'était plus gérant de la société Transports X... n'avait pas commis une faute personnelle en laissant à la charge de la société Transports X... le remboursement des échéances du contrat de crédit bail transféré à la SNTG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'augmentation des redevances du contrat de location-gérance, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X... au remboursement d'indemnités de congés payés par la société TRANSPORTS X... ;

AUX MOTIFS QUE « De ce chef de demande, Mme Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... à payer à la société TRANSPORTS X... la somme de 7. 885, 27 €, que l'expert ait imputé cette somme à la SNTG.

Au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du Travail « le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur... ».

Si donc le nouvel employeur peut être tenu à l'égard des salariés du paiement des congés payés avant le transfert des contrats, il conserve la faculté d'en demander le remboursement au premier employeur.

En l'espèce une telle démarche n'a pas été nécessaire car la SARL TRANSPORTS X... a rempli ses obligations en la matière en réglant les congés payés acquis par les salariés pour la période en cours c'est-à-dire du 1er juin 1998 au 31 mars 199 comme en attestent les bulletins de salaire figurant à l'annexe 10 du rapport d'expertise. » ;

ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable des conséquences dommageables de ses fautes de gestion ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X..., gérant de la société TRANSPORTS X..., avait commis une faute en payant aux salariés de la société des indemnités de congés payés non pris par les salariés concernés, en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur le caractère fautif de ce fait imputé à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble les articles précités du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de Monsieur X... au titre de redevances de location-gérance indûment payées par la société TRANSPORTS X...,

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... à payer à la société X... la somme de 16. 409. 61 euros au titre des redevances de location gérance trop perçues. Elle expose que la redevance du contrat de location gérance aurait été augmentée à compter du 1er octobre 1994 pour être portée de la somme annuelle de 100. 000 Francs H. T. à celle de 120. 000 Francs H. T. et que cette augmentation serait irrégulière pour ne pas avoir été approuvée par les associés.

Dans le premier rapport, ces sommes ne sont pas reprises dans les conclusions de l'expert judiciaire qui a considéré que c'est à juste titre et en toute régularité que cette redevance de location gérance avait été portée de la somme de 100. 000 Francs à 120. 000 Francs H. T. annuelle à compter du 1er octobre 1994 mais dans me second rapport d'expertise, l'expert judiciaire mentionne que cette augmentation de location gérance est irrégulière à défaut d'avoir fait l'objet de rapport spécial et d'avoir été approuvée par Madame Y....

Cependant des pièces versées régulièrement aux débats, il ressort que l'augmentation du montant de la redevance de location gérance a été portée à la connaissance de Madame Martine Y... dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 1995, et que l'assemblée générale de l'année suivant du 29 février 1996 rappelait de nouveau dans le rapport spécial de la gérance le montant de cette redevance portée à la somme de 120. 000 francs.

Madame Y... a approuvé et signé les procès-verbaux d'assemblées générales des 9 janvier 1995 et 29 février 1996 portant mention de ces sommes en approuvant tant le rapport de la gérance que le rapport spécial de celle-ci qui portait clairement mention de cette argumentation de location gérance.

L'augmentation ayant été approuvée par assemblées générales successives, il n'y a pas lieu à restitution : en conséquence, Madame Y... sera déboutée de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité en concluant un avenant au contrat de location-gérance le liant, à titre personnel, avec la société TRANSPORTS X... dont il était le gérant, portant le montant de la redevance de 100. 000 Francs à 120. 000 Francs ; que le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 établi pour l'exercice clos le 30 septembre 1994 mentionne que « la société a versé au titre de la redevance de location-gérance et conformément au contrat, la somme annuelle HT de 100. 000 Francs » mais ne fait pas état de l'augmentation de la redevance résultant de l'avenant précité ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande de remboursement des redevances versées par la société TRANSPORTS X... à Monsieur X..., que Madame Y... avait approuvé et signé le procès-verbal d'assemblée générale du 9 janvier 1995 approuvant les rapports spéciaux de la gérance présentés au vote « qui portait clairement mention de cette augmentation de location-gérance », cependant que ni le procès-verbal d'assemblée du 9 janvier 1995, ni le rapport spécial de la gérance ne faisait état de l'augmentation de la redevance de locationgérance, la Cour a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le quitus donné au mandataire social ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contre ce dernier ; que par ailleurs, les conventions passées par le gérant d'une société à responsabilité limitée avec celle-ci doivent faire l'objet d'un rapport spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'en jugeant que le vote de l'assemblée générale du 9 janvier 1995 ayant approuvé le rapport de gérance de Monsieur X... faisait obstacle à l'action en responsabilité de Madame Y... contre l'ancien dirigeant de la société TRANSPORTS X..., la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1843-5 du code civil, et L. 223-19 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X..., à titre personnel, au paiement de la somme de 1. 829 € (12. 000 F) au titre du stock de carburant ;

AUX MOTIFS QUE « De même, il n'est pas discuté que la SNTG est débitrice envers la SARL TRANSPORTS X... de la somme de 1829, 39 euros au titre du stock de carburant existant au 31 mars 1999 sur le fonds de commerce et utilisé par la nouvelle société locataire, gérante du fonds » ;

ALORS QU'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de la société et des associés le gérant ayant commis une faute de gestion à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, Madame Y... sollicitait la condamnation de Monsieur X..., à titre personnel, à raison de la faute commise par ce dernier consistant à avoir détourné, au profit de la société NOUVELLE TRANSPORTS X... qu'il avait créée, du carburant appartenant à la société TRANSPORTS X... ; qu'en condamnant la société NOUVELLE TRANSPORTS X... à indemniser la société TRANSPORTS X... de ces détournements, sans se prononcer sur la demande de Madame Y... tendant à la condamnation personnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Madame Y..., si Monsieur X... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en détournant le stock de carburant appartenant à la société TRANSPORTS X..., au profit de la société NOUVELLE TRANSPORTS X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X..., à titre personnel, à indemniser la société TRANSPORTS X... au titre des échéances de crédit-bail payées par cette dernière pour le compte de la société NOUVELLE TRANSPORTS X... ;

AUX MOTIFS QUE « De même, le transfert du fonds à la société NOUVELLE TRANSPORTS X... ne peut lui être reproché puisque le propriétaire d'un fonds de commerce est toujours libre de louer à un nouvel exploitant, étant précisé, comme le relève le rapport d'expertise, que si la SARL X... ne subit pas de préjudice du fait des transferts des contrats de crédit bail, à la date de ceux-ci les échéances restant à régler étant supérieures aux valeurs vénales ; la SNTG reste débitrice de la somme de 19 383, 13 euros envers la SARL TRANSPORTS X... au titre des échéances de crédit bail réglées par cette dernière à compter de la cessation d'activité, et ce pour le compte de la SNTG » ;

ALORS QU'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de la société et des associés le gérant ayant commis une faute de gestion à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, Madame Y... sollicitait la condamnation de Monsieur X..., à titre personnel, à indemniser la société TRANSPORTS X... des frais exposés par cette dernière au titre des échéances de crédit-bail payées pour le compte de la société NOUVELLE TRANSPORTS X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la responsabilité de Monsieur X... de ce chef, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas si Monsieur X... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en faisant payer par la société TRANSPORTS X... les échéances des contrats de crédit-bail pour le compte de la société NOUVELLE TRANSPORTS X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17094
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-17094


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17094
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