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23/11/2010 | FRANCE | N°09-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-15071


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des actes et autres documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter et qui n'a pas méconnu la force probante de l'acte notarié du 25 mars 1964, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du c

ode de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, ensemble, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des actes et autres documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter et qui n'a pas méconnu la force probante de l'acte notarié du 25 mars 1964, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, ensemble, à payer à MM. Romain, Michel, et Claude Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en revendication d'une partie de la parcelle cadastrée B 1441,
Aux motifs qu'il résultait de l'acte du 10 novembre 1961 que Louise Z..., agissant par la voie de son mandataire Paul A... avait vendu à Paul X... les parcelles 1442 et 1443 pour la superficie figurant au cadastre de 1935, ce que Paul X... n'avait pas contesté ; que ce n'était donc pas le cadastre qui avait délimité la propriété acquise par les consorts X... mais bien l'acte signé par les parties ; que l'attestation B... ne démontrait pas le contraire ; que dans l'acte du 25 mars 1964, Paul X... avait revendu une partie de la parcelle 1443 à l'époux de Paulette X..., cette nouvelle parcelle prenant le 2959 ; que cet acte rappelait que la parcelle 1443 possédait une superficie de 25 ares 70 centiares et sur le plan joint à l'acte, son tracé était conforme à l'acte du 10 novembre 1961 et à la délimitation cadastrale de 1935 ; que les consorts X... ne pouvaient donc pas tirer argument de ce que le notaire avait indiqué que les limites de la nouvelle parcelle 2959 étaient constituées par le n° 1441 au nord pour soutenir leur demande, cette référence à la parcelle 1441 comme étant la propriété du vendeur étant erronée et inopérante pour leur permettre de revendiquer cette qualité dans la mesure où leur auteur ne pouvait vendre plus qu'il n'avait acheté et ne possédait ; que les appelants ne justifiaient d'aucun titre sur la parcelle litigieuse ;
Alors que 1°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'acte de partage de 1910 n'avait pas attribué à François Joseph Y... une parcelle en nature de champ cadastrée B 1748 d'une contenance de 15 ares et 68 centiares et si la surface des deux nouvelles parcelles nées de la division de la parcelle B 1748 n'avait pas été portée sans raison à 19 ares et 40 centiares, soit un excédent de 3 ares et 72 centiares revendiqué par les consorts X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
Alors que 2°) l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en refusant de faire application de la clause de l'acte notarié de vente du 25 mars 1964 selon laquelle la parcelle n° 1441 appartenait au vendeur Monsieur Léopold X... en raison de son caractère « erroné » et « inopérant », la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15071
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-15071


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Blanc, Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15071
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