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23/11/2010 | FRANCE | N°09-12950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2010, 09-12950


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Territoire de la Polynésie française la somme de 1 500 euros et à Mmes Y... et Z... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
Moyen produit par la

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Aux moti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Territoire de la Polynésie française la somme de 1 500 euros et à Mmes Y... et Z... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Aux motifs qu'« Il convient de rappeler ici les points définitivement jugés par cette cour le 15 janvier 1998, quant aux droits indivis de propriété par voie successorale sur les terres, des différentes parties :
Lydia B... épouse Y... a été déboutée de ses prétentions sur cette terre.
PATUROA 9 : cette terre appartient en indivision à Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J... et Temutamaru K...

MOTUHEKOHEKO 2 : cette terre n'est pas en litige.
URUA 1 : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J..., Témutamaru K... et Miriama F... ont des droits indivis.
OPIUPIU 5 : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J..., Miriama F... et Temutamaru K... en sont propriétaires indivis.
TOMOPARATA : Eugénie A... épouse X..., Haerenoa J... et Temutamaru K... en sont propriétaires indivis.
Il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf en ce qui concerne PATUROA 7 sur laquelle la cour n'a pas définitivement statué.
Sur la recevabilité de l'intervention de Damas J... déclarant venir aux droits de son père Haerenoa J... :
Damas J... n'a jamais justifié de ses qualités héréditaires.
En outre l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Haerenoa J... de ses prétentions à la possession exclusive de la terre TOMOPARATA.
Sur la propriété par titres de la terre PATUROA 7 :
Aucune des parties ne rapporte la preuve que cette terre ait jamais fait l'objet d'une revendication.
Pour rejeter les prétentions à usucapion de Eugénie A... épouse X... le Tribunal a relevé que les témoignages recueillis lors de l'enquête ne permettaient pas d'établir la durée de l'occupation de cette terre par les parents de Eugénie A..., épouse X... puis par elle-même.
Quant aux attestations opportunément produites tardivement devant la cour, qui émanent de personnes qui n'ont pas été entendues lors des enquêtes, alors qu'elles auraient pu l'être, la cour relève qu'elles sont quasiment identiques ce qui permet de douter de leur sincérité et de leur spontanéité, d'autant que les documents d'identité de ces personnes ne sont pas produits.
Au surplus elles ne permettent pas à la cour de dire que Eugénie A... épouse X... et ses parents se sont comportés en propriétaires exclusifs, le fait de planter des arbres et des fleurs ou de construire une maison n'étant pas suffisant au sens de l'article 2229 du code civil ; enfin rien dans les pièces de Eugénie A... épouse X... ne permet de juger le point de départ de cette occupation et son caractère continu notamment après les opérations du cadastre.
Sur la prescription acquisitive alléguée par Eugénie A... épouse X... sur les 5 autres terres :
Les témoins entendus en première instance n'ont pu préciser l'ancienneté de l'occupation par les parents de Eugénie A... épouse X... puis par elle-même ; certains affirmaient que les terrains avaient " toujours " été occupés par eux ; toutefois la notion de " toujours " n'est pas juridiquement acceptable sans aucune référence de date.
Au surplus, la cour relève, tant dans les conclusions des parties que les témoignages que les diverses terres sont mal individualisées et identifiées, et qu'en outre elles ont fait l'objet d'un usage commun par les différents indivisaires, qui notamment, exploitaient le coprah.
D'autre part les attestations tardives sont douteuses et trop imprécises pour être retenues, comme il a été indiqué ci-dessus.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il avait déclaré Eugénie A... épouse X... propriétaire par usucapion des terres URUA 1, OPIUPIU 5, TOMOPARATA partie 1 » ;
Et alors, de deuxième part, que si les attestations produites par les parties sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci ne sont pas pour autant autorisés à les dénaturer ; qu'en jugeant que Madame Miriama F... épouse C... affirme sans être contredite que Madame Eugénie A... épouse X... et elle ont construit leurs maisons respectives sur cette terre en 1985 ce qui exclut une possession exclusive par Madame Eugénie A... épouse X..., alors qu'il ressortait des attestations de Madame C... Diana épouse G... et de Madame C... Tekuratetua épouse I... invoquées par Madame Eugénie A... épouse X... que la construction d'une deuxième maison par Madame Miriama F... sur la parcelle PATUROA 7 était contredite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12950
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2010, pourvoi n°09-12950


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12950
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