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23/11/2010 | FRANCE | N°08-45483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que répondant à une annonce de l'ANPE, M. X... a été engagé, le 14 mars 2007, par la société MB Formation, soumise à la convention collective des organismes de formation, pour distribuer 300 tracts pour une durée prévue d'une heure et demi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps et de demandes en paiement d'indemnités de rupture d

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Sur les premiers et deuxième moyens :
Attendu qu'il n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que répondant à une annonce de l'ANPE, M. X... a été engagé, le 14 mars 2007, par la société MB Formation, soumise à la convention collective des organismes de formation, pour distribuer 300 tracts pour une durée prévue d'une heure et demi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps et de demandes en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ;

Sur les premiers et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information de la convention collective applicable l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et qu'il lui suffisait de demander à l'employeur des précisions à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable, et qu'en conséquence l'absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MB Formation aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Le Prado qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société MB Formation à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le contrat de travail litigieux était un contrat de travail à temps partiel ;
AUX MOTIFS QU'« Il ressort des débats que M. X... a répondu à une annonce de l'ANPE consistant à distribuer un tract publicitaire pour le compte de la société MB Formation, cette mission, prévue pour une durée de 1 h 30, devant se dérouler le 14 mars 2007 à Périgueux, moyennant une rétribution fixée à 30 € de l'heure ; qu'il est constant que l'exécution de la mission par M. X... a été conforme aux termes de cette annonce à cela près qu'il lui a fallu une heure supplémentaire ; qu'il ressort aussi bien de la petite annonce à laquelle a répondu M. X... que des courriers qu'il a adressés à la société MB Formation en date des 28 mars, 2 mai, 23 juillet 2007, ainsi que de l'emploi effectivement exercé, que l'emploi de M. X... a consisté en une mission temporaire de 1 heure 30 se déroulant le 14 mars 2007 ; qu'il ressort donc de l'ensemble des éléments versés aux débats que le contrat de travail en cause était à temps partiel » ;
ALORS QUE l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour dire que le contrat de travail du salarié était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la petite annonce à laquelle avait répondu le salarié, des courriers qu'il avait adressés à l'employeur en date des 28 mars, 2 mai, 23 juillet 2007, et de l'emploi effectivement exercé, que le salarié avait accompli une mission temporaire de 1 h 30 se déroulant le 14 mars 2007 ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la durée exacte du travail convenue sur le salarié, bien que cette dernière incombait à l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel, qui a relevé qu'il avait fallu une heure supplémentaire au salarié pour exercer sa mission en comparaison de la durée de travail fixée dans l'annonce ANPE, aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée du travail convenue et de la possibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, de sorte que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement abusif et du non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « les articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail prescrivent que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des débats qu'aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi, le contrat de travail liant les parties est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que compte tenu de la qualification de contrat à durée indéterminée qui résulte de l'application de la loi, la société MB Formation qui n'a plus fourni de travail à M. X... et ne lui a plus versé de salaire à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, est responsable de la rupture, qui s'analyse en un licenciement et ouvre droit au profit du salarié à des indemnités de rupture. Par ailleurs, en l'absence de lettre de licenciement et d'énonciation de ses motifs, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. X... l'indemnité compensatrice de préavis que la Cour est en mesure de fixer à 30 €, outre 3 € au titre des congés payés afférents, en application de la convention collective applicable et des articles L .1234-1 et 1237-1 du Code du travail ; que le droit à une indemnité de licenciement suppose une ancienneté d'au moins deux ans ininterrompus au service du même employeur, ce qui n'est pas le cas de M. X... ainsi que cela résulte des constatations qui précèdent. Dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu'en ont jugé, à juste titre, les premiers juges. Eu égard aux éléments de la cause, et des conséquences du licenciement telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, la cour est en mesure d'allouer à M. X... une somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement et du non respect de la procédure » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.1235-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre à la fois à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ; que la Cour d'appel qui a relevé que le salarié comptait une journée d'ancienneté au sein de l'entreprise à la date de la rupture abusive du contrat de travail aurait du en déduire que le salarié pouvait prétendre à la fois à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a octroyé au salarié une seule indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.1235-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié au titre de l'absence d'information de la convention collective applicable ;
AUX MOTIFS QUE « eu égard à l'extrême brièveté de la mission confiée, M. X... ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué des chefs d'absence d'information sur la convention collective applicable, alors qu'il lui suffisait le cas échéant de demander à son employeur des précisions à ce titre ; que M. X... ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le salarié du fait du défaut d'information de l'employeur sur la convention collective applicable à l'entreprise, la Cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et qu'il lui suffisait le cas échéant de demander à son employeur des précisions à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'information par l'employeur sur la convention collective applicable avait nécessairement causé un préjudice au salarié qu'il appartenait aux juges du fond de réparer, la Cour d'appel a violé l'article R.3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45483
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°08-45483


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45483
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