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18/11/2010 | FRANCE | N°09-72251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-72251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2009), que M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) l'attribution d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er mai 2007 ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2009), que M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) l'attribution d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er mai 2007 ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la nature orale de la procédure d'audience devant la Cour nationale que l'appelant qui est présent le jour de ladite audience saisit utilement ladite cour des moyens qu'il développe à ce moment ; qu'en retenant, pour en déduire que rien ne justifiait la modification de la décision qu'il contestait, que M. X... n'avait fait valoir aucun moyen devant le juge d'appel, puisqu'était demeurée sans réponse l'invitation qui lui avait été faite lors de la phase préparatoire d'adresser ses observations écrites, cependant qu'il était constaté que M. X... avait comparu à l'audience et y avait produit diverses pièces au soutien de sa demande de modification de la décision contestée, la Cour nationale a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tenant pour dénuée d'effet la comparution de l'intéressé à l'audience et la présentation par lui de contestations à cette occasion, dans une matière où précisément la loi prévoit que seule cette comparution saisit la juridiction d'appel des contestations des parties, la Cour nationale a porté une atteinte illégitime au droit à un tribunal et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en retenant, tout à la fois, que M. X... n'avait produit aucune pièce au soutien de son appel, et qu'il avait versé aux débats diverses pièces le jour de l'audience, la Cour nationale a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'appelant n'a pas répondu à l'invitation d'adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2008 et que les pièces ont été versées aux débats le jour de l'audience ;

Que de ce seul motif, la Cour nationale a exactement déduit, sans se contredire, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 avril 2007 lui ayant refusé l'attribution, à effet du 1er mai 2007, d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, D'AVOIR confirmé ladite décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse et D'AVOIR dit qu'à la date du 1er mai 2007, monsieur X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Ahmed X... contestait le jugement ayant refusé de faire droit à sa requête ; qu'il ne produisait aucun moyen, ni aucune pièce en soutien d'appel ; qu'en cet état, il résultait de pièces du dossier que monsieur X... avait interjeté appel le 29 avril 2008 sans faire valoir aucun moyen ; que par courrier en date du 23 mai 2008, il avait été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la cour ; que ce dernier était demeuré sans réponse ; que monsieur X... présent lors de l'audience avait produit des ordonnances médicales concernant des problèmes de cataracte et de diabète ; que lesdites pièces versées aux débats le jour de l'audience, cependant que l'intéressé n'avait produit aucun élément dans le cadre de son appel, ne justifiaient pas une modification de la décision contestée ; qu'en conséquence, la cour qui n'était saisie d'aucun moyen confirmerait le jugement attaqué (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QU'il résulte de la nature orale de la procédure d'audience devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que l'appelant qui est présent le jour de ladite audience saisit utilement ladite cour des moyens qu'il développe à ce moment ; qu'en retenant, pour en déduire que rien ne justifiait la modification de la décision qu'il contestait, que monsieur X... n'avait fait valoir aucun moyen devant le juge d'appel, puisqu'était demeurée sans réponse l'invitation qui lui avait été faite lors de la phase préparatoire d'adresser ses observations écrites, cependant qu'il était constaté que monsieur X... avait comparu à l'audience et y avait produit diverses pièces au soutien de sa demande de modification de la décision contestée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en tenant pour dénuée d'effet la comparution de l'intéressé à l'audience et la présentation par lui de contestations à cette occasion, dans une matière où précisément la loi prévoit que seule cette comparution saisit la juridiction d'appel des contestations des parties, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a porté une atteinte illégitime au droit à un tribunal et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, tout à la fois, que monsieur X... n'avait produit aucune pièce au soutien de son appel, et qu'il avait versé aux débats diverses pièces le jour de l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72251
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-72251


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72251
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