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18/11/2010 | FRANCE | N°09-71761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-71761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2009), que Yves X..., engagé le 25 août 1976 par la société Sollac devenue la société Arcelor Méditerranée, a été mis en invalidité le 1er juin 1998 à la suite d'un arrêt maladie survenu en 1994 ; qu'il est décédé le 9 octobre 2000 ; que, le 5 novembre 2002, les ayants droit de Yves X... ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; qu'un jugeme

nt du 1er février 2005 a donné acte aux ayants droit de Yves X... de leur dési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2009), que Yves X..., engagé le 25 août 1976 par la société Sollac devenue la société Arcelor Méditerranée, a été mis en invalidité le 1er juin 1998 à la suite d'un arrêt maladie survenu en 1994 ; qu'il est décédé le 9 octobre 2000 ; que, le 5 novembre 2002, les ayants droit de Yves X... ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; qu'un jugement du 1er février 2005 a donné acte aux ayants droit de Yves X... de leur désistement d'instance au titre de cette déclaration de maladie professionnelle ; que, le 18 avril 2005, Mme X... a adressé à la caisse une seconde déclaration de maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale pour un cancer recto sigmoïde ; que, le 17 octobre 2005, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier qu'elle avait saisi, la caisse a refusé cette nouvelle demande de prise en charge ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie dont est décédé son conjoint ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que sur le fondement des articles L. 461-5, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est causée par le travail de la victime ; que, dans ce cas, la caisse ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, pour ce faire, dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois ; que Mme X... soutenait que l'origine professionnelle de l'affection de son mari devait être reconnue de plein droit, puisque la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle datait du 18 avril 2005, que la décision du 17 octobre 2005 avait été prise sans l'avis préalable du comité régional et que la décision de rejet du 10 novembre 2005, prise après l'avis du comité régional, lui avait été notifiée plus de trois semaines après l'écoulement du délai prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de l'expiration de ce délai, la maladie ne devait pas être considérée comme professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 461-5, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ;
Et attendu que la cour d'appel, en rejetant la demande de Mme X..., a nécessairement jugé que la décision intervenue le 10 novembre 2005 l'avait été dans le délai prévu à l'article précité sur lequel s'imputait le délai imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier pour donner son avis ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté «que si le poste de travail a amené le défunt à effectuer des rondes à l'intérieur et à l'extérieur des unités de fabrication, dans lesquelles a pu exister, par intermittence, une atmosphère de poussières d'amiantes», et après avoir également constaté que «tous les autres témoins font uniquement état d'inhalations», la cour d'appel ne pouvait en déduire «qu'il n'est pas établi que le travail de ce salarié a pu l'exposer directement avec l'amiante, hors les suspensions, qui aurait pu lui occasionner des désordres corporels irréversibles» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et surtout inintelligibles – desquels il ressort que le travail du salarié n'a pu «l'exposer directement à l'amiante» qui était pourtant «en suspension» et qu'il a «inhalé»lorsqu'il était exposé à «une atmosphère de poussières d'amiantes» – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que celui-ci est formé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures, Mme X... sollicitait la reconnaissance de l'origine professionnelle du cancer du colon dont son mari avait succombé et, dans leurs écritures, la caisse et l'employeur, contestaient que le cancer du colon soit reconnu comme une affection professionnelle ; qu'en refusant de reconnaître l'origine professionnelle « des métastases pulmonaires » secondaires au cours d'un cancer primitif d'un autre organe, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui portait exclusivement sur l'origine professionnelle du cancer du colon dont le salarié avait succombé, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, saisie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si le cancer recto sigmoïde (cancer du colon), hors tableau, de Yves X... pouvait être reconnu d'origine professionnelle, en raison de l'exposition du salarié à l'inhalation des poussières d'amiante, la cour d'appel ne pouvait – sans statuer par des motifs inopérants – retenir «qu'il n'a jamais été mis en évidence un lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et l'apparition de métastases pulmonaires au cours d'un cancer primitif situé dans un autre organe» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs sont totalement étrangers à la seule question posée à la cour d'appel – à savoir si un cancer du colon pouvait être reconnu d'origine professionnelle – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le poste de travail a amené Yves X... à effectuer des rondes à l'intérieur et à l'extérieur des unités de fabrication, dans lesquelles a pu exister par intermittence une atmosphère de poussières d'amiante, ce salarié n'a jamais manipulé des produits dangereux ou réparé des joints de presse avec de la tresse d'amiante ; qu'il n'est pas établi que le travail de ce salarié a pu l'exposer directement avec de l'amiante qui aurait pu lui occasionner des désordres corporels irréversibles, et qu'enfin l'ensemble de tous les avis médicaux sans aucune exception converge pour affirmer qu'il n'a jamais été mis en évidence un lien direct entre l'inhalation de poussières d'amiante et l'apparition de métastases pulmonaires au cours d'un cancer primitif situé dans un autre organe ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans statuer par des motifs contradictoires ni inintelligibles ni inopérants et sans méconnaître l'objet du litige, a pu déduire que la pathologie dont est décédé Yves X... ne pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle et prise en charge à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire que la pathologie dont est décédé Monsieur Yves X... le 9 octobre 2000 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre, avec toutes conséquences de droit
AUX MOTIFS QUE Sur la jonction : que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG 08/1623 et 08/1630 ; Sur la fin de non recevoir tirée du délai de saisine : qu'il invoqué une omission du respect du délai de deux mois du Tribunal des affaires de sécurité sociale car la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, dite CRA, était intervenue le 17 décembre 2005, soit un mois après sa saisine du 17 novembre2005 ; cependant, que Madame X... a saisi la CRA le 7 novembre 2005, à la suite de la décision de refus de prise en charge du 17 octobre 2005, et que cette Commission a tenu sa séance le 29 mars 2006 et lui a notifié sa décision le 20 avril 2006 ; que la décision ne fut pas implicite comme il est prétendu , et qu'en saisissant le Tribunal le 8 mars 2006 le recours n'était pas prescrit ; que cette argumentation n'est pas fondée ; Sur la non recevoir tirée de la prescription ; qu'il est invoqué une prescription biennale car Madame X... connaissait depuis 1994 la nature exacte de la maladie et le lien éventuel avec le travail ; cependant, que dans son certificat du 17 octobre 2002, le docteur Jacques Y... indiquait que le diagnostic d'adénocarcinome du recto sigmoïde a été posé en 1994 suite à une radiographie du thorax réalisée le 10 mai 1994, et que "l'hypothèse d'une relation causale avec les anomalies constatées sur le plan pulmonaire est soulevé, et une enquête mérite d'être envisagée pour préciser s'il peut s'agir d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi manifestant l'expression d'une hypothèse formulée par ce médecin ce certificat ne permettait pas à Madame X... d'avoir une connaissance d'une maladie professionnelle, d'autant plus que seul le certificat médical du 17 février 2005 délivré par le docteur Z... informait Madame X... que le cancer du recto-sigmoïde, dont son époux était décédé, pouvait avoir un lien avec son exposition professionnelle à l'amiante et aux hydrocarbures polycycliques aromatiques ; qu'enfin l'expert désigné par le premier jugement du 17 février 2004 a indiqué que si toutes les études médicales épidémiologiques ou histopathologiques ont montré la responsabilité directe entre l'inhalation de fibres d'amiante et l'apparition d'un cancer bronchique primitif, en revanche, il n'a jamais été mis en évidence de responsabilité directe entre l'inhalation de poussières d'amiante et l'apparition de métastases pulmonaires au cours d'un cancer primitif situé dans un autre organe ; que dès lors ce n'est qu'à cette dernière date et en cours d'instance que Madame X... a eu connaissance du fait que les conditions du tableau 30 n'étaient pas remplies,
ALORS QUE, sur le fondement des articles L. 461-5, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est causée par le travail de la victime ; que, dans ce cas, la caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, pour ce faire, dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois ; que Mme X... soutenait que l'origine professionnelle de l'affection de son mari devait être reconnue de plein droit, puisque la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle datait du 18 avril 2005, que la décision du 17 octobre 2005 avait été prise sans l'avis préalable du comité régional et que la décision de rejet du 10 novembre 2005, prise après l'avis du comité régional, lui avait été notifiée plus de trois semaines après l'écoulement du délai prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (conclusions p.9-11) ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de l'expiration de ce délai, la maladie ne devait pas être considérée comme professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 461-5, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
ALORS EN TOUT CAS ET SUBSIDAIREMENT QU'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire que la pathologie dont est décédé Monsieur Yves X... le 9 octobre 2000 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre, avec toutes conséquences de droit.
AUX MOTIFS QUE il résulte des attestations produites par Messieurs Marc A..., Mario B..., et Robert C... qu'Yves X... était agent des réseaux, travail posté, au service énergie du site de Fos sur Mer ; que son travail consistait à exercer des contrôles et à procéder à des interventions sur les installations en faisant des rondes à l'intérieur comme à l'extérieur des unités de production ; qu'il devait vérifier et intervenir sur les réseaux « eau potable, eau brute, eau décarbonatée, gaz, gaz coke, gaz naturel, gaz aciérie, vapeur oxygène, air comprimé, fuel, pots de purges » ; qu'à l'occasion de ses interventions il disposait de masques pour se protéger, et devait utiliser pour certaines opérations délicates sur différents joints un masque respiratoire avec bouteilles à oxygène ; qu'ainsi si le poste de travail a amené le défunt à effectuer des rondes à l'intérieur et à l'extérieur des unités de fabrication, dans lesquelles a pu exister, par intermittence, une atmosphère de poussières d'amiante, il n'a jamais manipulé des produits dangereux, ou réparé des joints de presse avec de la tresse d'amiante comme il est affirmé qu'en effet un seul témoin affirme ce détail sans faire état de dates et de précisions à ce sujet, alors que les autres décrivent tous, et minutieusement, les circonstances du déroulement des tâches et font uniquement état des inhalations ; que, dès lors, il n'est pas établi que le travail de ce salarié a pu l'exposer directement avec de l'amiante, hors les suspensions, qui aurait pu lui occasionner des désordres corporels irréversibles ; qu'enfin si Madame X... soutient qu'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de son mari est démontré, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de tous les avis médicaux, sans aucune exception, converge pour affirmer, comme le premier expert, qu'il n'a jamais été mis en évidence un lien direct entre l'inhalation de poussières d'amiante et l'apparition de métastases pulmonaires au cours d'un cancer primitif situé dans un autre organe, étant observé que, selon les radiographies, le poumon du défunt était stabilisé depuis 1.990 sans évolution défavorable ; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé et le recours rejeté ; qu'il parait équitable que chacune des partie supporte ses frais non compris dans les dépens »,
ALORS QUE, après avoir constaté « que si le poste de travail a amené le défunt à effectuer des rondes à l'intérieur et à l'extérieur des unités de fabrication, dans lesquelles a pu exister, par intermittence, une atmosphère de poussières d'amiantes », et après avoir également constaté que « tous les autres témoins font uniquement état d'inhalations », la cour d'appel ne pouvait en déduire « qu'il n'est pas établi que le travail de ce salarié a pu l'exposer directement avec l'amiante, hors les suspensions, qui aurait pu lui occasionner des désordres corporels irréversibles » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et surtout inintelligibles – desquels il ressort que le travail du salarié n'a pu « l'exposer directement à l'amiante » qui était pourtant « en suspension » et qu'il a « inhalé » lorsqu'il était exposé à « une atmosphère de poussières d'amiantes » – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que celui-ci est formé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures, Madame X... sollicitait la reconnaissance de l'origine professionnelle du cancer du colon dont son mari avait succombé (conclusions p.11 à p.18) et, dans leurs écritures, la Caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur, contestaient que le cancer du colon soit reconnu comme une affection professionnelle (conclusions de la Caisse p.3 et p.4) (conclusions de l'employeur p.9) ; qu'en refusant de reconnaître l'origine professionnelle « des métastases pulmonaires » secondaires au cours d'un cancer primitif d'un autre organe, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui portait exclusivement sur l'origine professionnelle du cancer du colon dont le salarié avait succombé, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE, saisie sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si le cancer recto sigmoïde (cancer du colon), hors tableau, de Monsieur X... pouvait être reconnu d'origine professionnelle, en raison de l'exposition du salarié à l'inhalation des poussières d'amiante, la cour d'appel ne pouvait – sans statuer par des motifs inopérants – retenir « qu'il n'a jamais été mis en évidence un lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et l'apparition de métastases pulmonaires au cours d'un cancer primitif situé dans un autre organe » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs sont totalement étrangers à la seule question posée à la cour d'appel – à savoir si un cancer du colon pouvait être reconnu d'origine professionnelle – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71761
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-71761


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71761
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