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18/11/2010 | FRANCE | N°09-17427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 246, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant majoritaire d'une société Plasma innovation, a été victime d'un accident de la circulation le 8 avril 1997 dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société CMA, aux droits de laquelle vient la société Areas Dommages (l'assureur) ; que l'assureur ayant fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance afin

d'obtenir la réduction de son droit à indemnisation, celui-ci a demandé l'indemnisat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 246, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant majoritaire d'une société Plasma innovation, a été victime d'un accident de la circulation le 8 avril 1997 dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société CMA, aux droits de laquelle vient la société Areas Dommages (l'assureur) ; que l'assureur ayant fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réduction de son droit à indemnisation, celui-ci a demandé l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux et la désignation d'un expert aux fins de déterminer son préjudice économique ; qu'un arrêt du 5 septembre 2005, opposable à la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile de France, a dit que M. X... avait droit à réparation intégrale de son préjudice, et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale et une expertise comptable et financière ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a sollicité la liquidation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes fondées sur la perte de chance de développement de son fonds de commerce et limiter son indemnisation au versement d'une somme de 82 400 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce, sur les pertes relatives au fonds de commerce, qu'il réclame 175 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et 250 000 euros pour perte de chance sur le fonds ; qu'il doit être alloué une somme de 10 000 euros au titre de la perte de fonds de commerce ; que l'expert-comptable judiciaire n'ayant relevé aucun préjudice autre au titre de la perte de chance du fonds de commerce, il convient de rejeter la demande de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenaient que l'accident dont il avait été victime avait notamment provoqué la rupture des relations et accords conclus avant l'accident avec les sociétés Hiden et IBM, et alors qu'il lui incombait de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et a méconnu les exigences des derniers textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Areas Dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas Dommages ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur X... que la somme de 82.400 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et non déduites ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « (sur les) pertes relatives au fonds de commerce, M. X... réclame 175.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et 250.000 euros pour perte de chance sur le fonds ; que s'agissant de la perte au titre du fonds de commerce (…) il sera fait droit à cette demande à hauteur de 10.000 euros ; que l'expert-comptable judiciaire n'ayant relevé aucun préjudice autre au titre de la perte de chance du fonds de commerce, il convient de rejeter la demande de ce chef » ;

ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'en jugeant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes fondées sur la perte de chance de développement de son fonds de commerce, l'accident de Monsieur X... ayant notamment provoqué la rupture des relations et accords conclus avant l'accident avec les sociétés HIDEN et IBM, que « l'expert-comptable judiciaire n'ayant relevé aucun préjudice autre au titre de la perte de chance du fonds de commerce, il convient de rejeter la demande de ce chef » (arrêt, p.5§6), la Cour d'appel a violé l'article 246 du Code civil ;

ALORS QU'en jugeant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes fondées sur la perte de chance de développement de son fonds de commerce, l'accident de Monsieur X... ayant notamment provoqué la rupture des relations et accords conclus avant l'accident avec les sociétés HIDEN et IBM, que « l'expert-comptable judiciaire n'ayant relevé aucun préjudice autre au titre de la perte de chance du fonds de commerce, il convient de rejeter la demande de ce chef » (arrêt, p.5§6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17427
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-17427


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17427
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