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18/11/2010 | FRANCE | N°09-17323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transolver services a donné en location à M. X... un véhicule qui a été détruit dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... et assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que M. X..., dont le préposé conduisait le véhicule lors de l'accident, a payé à la société Transolver services une certaine somme à

titre d'indemnité de résiliation, dont une partie a été versée par la société Covea Fleet, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transolver services a donné en location à M. X... un véhicule qui a été détruit dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... et assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que M. X..., dont le préposé conduisait le véhicule lors de l'accident, a payé à la société Transolver services une certaine somme à titre d'indemnité de résiliation, dont une partie a été versée par la société Covea Fleet, auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat pour garantir ses pertes financières ; que la société Covea Fleet a fait assigner Mme Y... et la société Allianz en remboursement de cette somme ;

Attendu que, pour débouter la société Covea Fleet de sa demande, l'arrêt retient que le conducteur de la camionnette n'a commis aucune faute susceptible de réduire le droit à indemnisation de M. X... ;que la résiliation du contrat de location et l'obligation de M. X... de régler au bailleur l'indemnité de résiliation sont la conséquence directe de la destruction de la camionnette, causée par l'accident ; mais que le règlement par la société Covea Fleet de l'indemnité prévue au contrat souscrit ne constitue pas pour cet assureur un préjudice en lien de causalité directe avec l'accident mais l'exécution de son obligation contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de cette indemnité d'assurance, versée en exécution du contrat souscrit pour garantir les dommages financiers subis en cas de destruction d'un véhicule, est la conséquence directe de l'accident qui a causé cette destruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la société Covea Fleet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Covea fleet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COVEA FLEET de ses demandes en paiement et de l'avoir condamnée à verser à la société AGF IART la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE «sur la demande de la société COVEA FLEET La résiliation du contrat de location et l'obligation de M. X... de régler au bailleur l'indemnité de résiliation est la conséquence directe de la destruction de la camionnette laquelle a été causée par l'accident ; cependant, la société AGF IART soutient justement que le règlement par la société COVEA FLEET de l'indemnité prévue au contrat souscrit, ne constitue pas pour cet assureur un préjudice en lien de causalité direct avec l'accident mais l'exécution de son obligation contractuelle ;
La société COVEA FLEET sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 13.404,31 € ;» (arrêt p.4)

ALORS QUE le paiement, par un assureur, d'une indemnité d'assurance en exécution du contrat souscrit pour garantir le montant des conséquences financières découlant de la destruction du véhicule assuré, loué auprès d'un organisme de crédit, constitue une conséquence directe de l'accident qui a causé la destruction du véhicule ; qu'en déniant tout lien de causalité direct entre le paiement, par la société COVEA FLEET, de l'indemnité prévue au contrat d'assurance souscrit par M. X... pour garantir les conséquences financières de la destruction du véhicule et l'accident ayant causé la destruction de ce véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17323
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-17323


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17323
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