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18/11/2010 | FRANCE | N°09-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 143-29, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté la d

écision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 143-29, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui ayant reconnu un taux d'incapacité de 50 % avec inaptitude au travail ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité lui a reconnu un taux de 60 % ne lui donnant pas droit à la carte d'invalidité ;

Attendu que l'arrêt relève que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 29 avril 2009 et retient qu'en application des articles 783 et 910 du code de procédure civile, les observations et pièces produites par l'avocat de l'appelant postérieurement à cette date seront écartées des débats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré mal fondé l'appel formé par Monsieur X..., et en conséquence rejeté ses demandes et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE les pièces produites suite à la communication de l'avis du docteur Y..., par le requérant ont été examinées par la Cour ; que lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande ; qu'elles ont donc été écartées des débats ; que sur les observations et pièces produites suite à l'ordonnance de clôture, la Cour souligne que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 29 avril 2009 ; qu'en application des articles 783 et 910 du code de procédure civile, les observations et pièces produites par Maître Marcel Z... postérieurement à cette date seront écartées des débats ; que sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour estime que Monsieur X... a bénéficié de délais importants pour assurer le soutien de sa demande, et a reçu l'assistance d'un conseil dans le cadre de la procédure d'appel ; que le fait pour l'intéressé de recourir aux services d'un nouveau conseil, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, et d'en informer la Cour plus de deux semaines après ladite notification, n'est pas de nature à justifier la réouverture des débats ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'en décidant sur les observations et pièces produites suite à la clôture de l'instruction que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 29 avril 2009, qu'en application des articles 783 et 910 du code de procédure civile les observations et pièces produites par Maître Z..., postérieurement à cette date seront écartées des débats, sans préciser cependant que de telles observations faites postérieurement à la clôture sont recevables la Cour d'appel a violé le texte susvisé et par fausse application les articles 783 et 910 du code procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que la Cour estime que l'exposant a bénéficié de délais importants pour assurer le soutien de sa demande, et a reçu l'assistance d'un conseil dans le cadre de la procédure d'appel, que le fait pour l'intéressé de recourir au service d'un nouveau conseil, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, et d'en informer la Cour plus de deux semaines après ladite notification n'est pas de nature à justifier la réouverture des débats cependant qu'elle devait s'attacher à la seule date à laquelle l'exposant à signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R.143-26 et suivants et R.143-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

ALORS ENFIN QU'en retenant d'une part que les pièces produites suite à la communication de l'avis du Docteur Y... par le requérant ont été examinées par la Cour, d'autre part que lesdites pièces n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande, qu'elles ont donc été écartées des débats, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré mal fondé l'appel formé par Monsieur X..., et en conséquence rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide barème fixé par voie réglementaire ; que ce guide pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; qu'il ressort des éléments cliniques du dossier de Monsieur Abdelkader X..., qu'il présentait, à la date de ses demandes, soit le 1er septembre 2006, des déficiences somatiques et psychiques correctement traitées, au retentissement fonctionnel limité, et qui ne constituaient dès lors pas une entrave à son autonomie ; que cet élément est confirmé par le fait que le certificat médical initial établi par le docteur A... ne mentionne qu'une gêne pour l'orientation et les déplacements extérieurs ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de ses demandes initiales de carte d'invalidité et de reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, Monsieur Abdelkader X... présentait un taux d'incapacité de 60 % ; qu'il en résulte qu'à la date de ses demandes, l'état de Monsieur Abdelkader X... ne justifiait pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, ni l'attribution subséquente de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles ;

ALORS QU'en retenant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, lors de ses demandes initiales de carte d'invalidité et de reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, Monsieur Abdelkader X... présentait un taux d'incapacité de 60 %, pour en déduire que son état ne justifiait pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % à la date de ses demandes ni l'attribution subséquente de la carte d'invalidité quand elle devait apprécier le taux d'incapacité à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des famille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17159
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-17159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17159
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