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18/11/2010 | FRANCE | N°09-10933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-10933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008) , que M. X..., marin pêcheur de nationalité marocaine, a été reconnu atteint de deux affections inscrites aux tableaux n° 98 et 57 A des maladies professionnelles, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a accepté de prendre en charge par décisions des 9 mars et 4 mai 2007 ; qu'ayant été informé le 7 décembre 2007 par la préfecture du Pas-de-Calais de la situation irrégulière de

M. X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, l'E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008) , que M. X..., marin pêcheur de nationalité marocaine, a été reconnu atteint de deux affections inscrites aux tableaux n° 98 et 57 A des maladies professionnelles, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a accepté de prendre en charge par décisions des 9 mars et 4 mai 2007 ; qu'ayant été informé le 7 décembre 2007 par la préfecture du Pas-de-Calais de la situation irrégulière de M. X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, l'ENIM a cessé le versement des prestations qui lui étaient attribuées ; que M. X... a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en référé, pour voir ordonner la reprise des versements des prestations dues au titre de ces deux maladies professionnelles ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, même en cas d'une contestation sérieuse, dans les limites de la compétence dudit tribunal, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour ordonner en référé la reprise du versement par l'ENIM de la prestation qu'elle servait à M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ENIM avait suspendu le versement de la prestation servie à M. X... sur la foi d'une information administrative sur la situation irrégulière de l'assuré sur le territoire français qu'il lui appartenait de vérifier avant que ne soit prise sa décision de lui attribuer cette prestation ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou le risque d'un dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-21-1, alinéa 2, du code de sécurité sociale ;

2°/ que l'article L. 413-12-2° du code de la sécurité sociale précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 27 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; que dès lors, sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations de régime spécial des gens de mer les dispositions de leur régime spécial à l'exclusion des règles de droit commun des accidents du travail et maladies professionnelles édictées par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence l'article L. 471-1 du code de sécurité n'est pas applicable aux personnes assujetties au régime spécial des gens de mer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 413-12-2° et L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'article L. 412-8 du code de sécurité sociale prévoit que le livre IV de ce code est applicable aux personnes mentionnes à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles pourvu que ceux-ci soient survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; qu'en jugeant que M. X... pouvait se prévaloir des dispositions du livre IV du code de sécurité sociale sur le fondement de ce texte, sans constater que la maladie professionnelle justifiant l'allocation de la prestation dont il demandait la reprise était survenue en dehors de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-8 du code de sécurité sociale ;

4°/ qu'une circulaire est dépourvue de valeur normative ; qu'en écartant l'application de l'article L. 115-6 du code de sécurité sociale au motif que la circulaire ministérielle DSS/AAF n° 95-11 du 17 février 1995 rédigée par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville pour l'application de ce texte prévoit que l'irrégularité de la situation d'un ressortissant ne fait pas obstacle au versement des prestations de l'assurance sur les risques professionnels prévues au livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 115-6 du code de sécurité sociale ;

5°/ que l'accord franco-marocain relatif au régime de sécurité sociale des marins signé le 7 mai 1976 et publié par décret n° 78-1252 du 19 décembre 1978 a pour seul objet de coordonner l'application aux marins français et marocains des législations sociales françaises et marocaines en leur permettant de se prévaloir auprès de l'un de ces deux régimes les droits acquis auprès de l'autre ; que cette convention ne prévoit aucun aménagement quant à la condition de régularité du séjour des ressortissants de l'un des Etats signataires sur le territoire de l'autre pour l'application du régime de sécurité sociale des marins de ce dernier ; qu'en affirmant que l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats, proclamée en préambule de cet accord, justifiait qu'un marin marocain en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France continue de percevoir une prestation au titre d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc relatif au régime de sécurité sociale des marins signé le 7 mai 1976 et publié par décret n° 78-1252 du 19 décembre 1978 et, par refus d'application, l'article L. 115-6 du code de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, retient que justifie l'application du deuxième alinéa de ce texte la suspension à compter du 1er décembre 2007 du versement des prestations correspondant à des droits préalablement reconnus à l'intéressé, par décisions des 9 mars et 4 mai 2007 en dehors de la survenance d'aucun autre élément nouveau qu'une information administrative sur la situation de celui-ci, qu'il appartenait à l'organisme social de vérifier avant la prise en charge de ces décisions ;

Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a ainsi suffisamment caractérisé le trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint l'ENIM de reprendre le versement à M. X... des prestations dues au titre des maladies professionnelles reconnues par décisions des 9 mars et 4 mai 2007, à compter de leur cessation, au mois de janvier 2008, après avoir retenu sa compétence en matière de référé ;

Aux motifs que « aux termes des deux alinéas de l'article R. 142-21-1 du Code de sécurité sociale : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, la suspension à compter du 1er décembre 2007 du versement des prestations correspondant à des droits préalablement reconnus à Monsieur El Mostafa X... par décisions des 9 mars et 4 mai 2007 en dehors de la survenance d'aucun autre élément nouveau qu'une information administrative sur la situation de l'assuré qu'il appartenait à l'organisme social de vérifier avant la prise desdites décis-ions (conformément aux dispositions de l'article L. 115-7 du Code de sécurité sociale s'agissant d'une situation prétendument irrégulière qui, selon l'Etablissement National des Invalides de la Marine, existait depuis 2004) justifie l'application de la procédure de référé prévue au deuxième alinéa de l'article R. 142-21-1 du Code de sécurité sociale et cela, même en présence d'une contestation sérieuse » ;

Alors que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, même en cas d'une contestation sérieuse, dans les limites de la compétence dudit tribunal, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour ordonner en référé la reprise du versement par l'ENIM de la prestation qu'elle servait à M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ENIM avait suspendu le versement de la prestation servie à M. X... sur la foi d'une information administrative sur la situation irrégulière de l'assuré sur le territoire français qu'il lui appartenait de vérifier avant que ne soit prise sa décision de lui attribuer cette prestation ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou le risque d'un dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-21-1, alinéa 2, du Code de sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint l'ENIM de reprendre le versement à M. X... des prestations dues au titre des maladies professionnelles reconnues par décisions des 9 mars et 4 mai 2007, à compter de leur cessation, au mois de janvier 2008 ;

Aux motifs que « l'article L. 115-6 du code de la sécurité (créé par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993) sociale dispose : Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, tes cotisations restent dues ; que l'article L. 115.7 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004) dispose : Les organismes changés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. I1s peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'État pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que certes, l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n° 91-489 du 14 mai 1991) faisant application de l'article L. 711-1 prévoit que Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissante jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et 1'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de I'Etat ; 2°) les régions, les départements et commune ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial; 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; (...) 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française ; que cependant, dés lors que le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine est un régime obligatoire de sécurité sociale, les articles L. 115-6 et L. 115-7 du code de la sécurité sont applicables aux ressortissants de ce régime ; que en revanche, des dispositions du code de la sécurité sociale dans leur ensemble, il ressort que l'irrégularité de la situation d'un ressortissant ne fait pas obstacle au versement des prestations de l'assurance sur les risques professionnels prévues au livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que le précise la circulaire ministérielle D.S.S./A.A.F. n° 95-11 du 17 février 1995 rédigée par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville pour l'application de l'article 36 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et de ses décrets d'application ; qu'en effet, il ressort de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des dispositions du livre IV de la sécurité sociale peut être étendu a des personnes non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ( délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; étudiants ou élèves des établissements d'enseignement technique secondaire ou spécialisé ; stagiaires de formation professionnelle continue ; bénéficiaires d'allocations de reclassement ; stagiaires ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail ; personnes accomplissant tin stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; pupilles de l'éducation surveillée ; détenus exécutant un travail pénal et condamnés exécutant un travail d'intérêt général ; bénévoles ; salariés siégeant dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires etc...) ainsi que notamment (8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; qu'en outre, l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale dispose qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions: 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du ,17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ; 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'enfin, l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale dispose in fine qu'en outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre ; qu'il s'ensuit que le versement des prestations de l'assurance sur les risques professionnels prévues au livre IV du code de la sécurité sociale ou, s'agissant des marins, par leur régime spécial géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, ne peut être suspendu à raison de l'irrégularité de la situation de l'assuré au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France et ce a fortiori s'agissant d'un ressortissant marocain qui doit bénéficier pour les accidents du travail maritime et les maladies survenues en cours de navigation d'une égalité de traitement avec les ressortissants français en vertu des articles 21 à 28 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au régime de sécurité sociale des marins signé le 7 mai 1976 et publié par décret n° 78-1252 du 19 décembre 1978 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 25 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer qui a enjoint à l'Etablissement National des Invalides de la Marine de reprendre le versement à Monsieur El Mostafa X... des prestations dues au titre des maladies professionnelles reconnues décisions des 9 mars et 4 mai 2007 à compter de leur cessation » ;

Alors, d'une part, que l'article L.413-12-2° du Code de la sécurité sociale précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 27 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; que dès lors, sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations de régime spécial des gens de mer les dispositions de leur régime spécial à l'exclusion des règles de droit commun des accidents du travail et maladies professionnelles édictées par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence l'article L. 471-1 du Code de sécurité n'est pas applicable aux personnes assujetties au régime spécial des gens de mer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.413-12-2° et L.471-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, que l'article L. 412-8 du Code de sécurité sociale prévoit que le livre IV de ce Code est applicable aux personnes mentionnes à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles pourvu que ceux-ci soient survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; qu'en jugeant que M. X... pouvait se prévaloir des dispositions du livre IV du Code de sécurité sociale sur le fondement de ce texte, sans constater que la maladie professionnelle justifiant l'allocation de la prestation dont il demandait la reprise était survenue en dehors de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-8 du Code de sécurité sociale ;

Alors, ensuite, qu'une circulaire est dépourvue de valeur normative ; qu'en écartant l'application de l'article L. 115-6 du Code de sécurité sociale au motif que la circulaire ministérielle D.S.S. / A.A.F. n° 95-11 du 17 février 1995 rédigée par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville pour l'application de ce texte prévoit que l'irrégularité de la situation d'un ressortissant ne fait pas obstacle au versement des prestations de l'assurance sur les risques professionnels prévues au livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 115-6 du Code de sécurité sociale ;

Alors enfin que l'accord franco-marocain relatif au régime de sécurité sociale des marins signé le 7 mai 1976 et publié par décret n° 78-1252 du 19 décembre 1978 a pour seul objet de coordonner l'application aux marins français et marocains des législations sociales françaises et marocaines en leur permettant de se prévaloir auprès de l'un de ces deux régimes les droits acquis auprès de l'autre ; que cette convention ne prévoit aucun aménagement quant à la condition de régularité du séjour des ressortissants de l'un des Etats signataires sur le territoire de l'autre pour l'application du régime de sécurité sociale des marins de ce dernier ; qu'en affirmant que l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats, proclamée en préambule de cet accord, justifiait qu'un marin marocain en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France continue de percevoir une prestation au titre d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au régime de sécurité sociale des marins signé le 7 mai 1976 et publié par décret n° 78-1252 du 19 décembre 1978 et, par refus d'application, l'article L. 115-6 du Code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10933
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-10933


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10933
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