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17/11/2010 | FRANCE | N°10-80796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 10-80796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La République de Chine Taïwan, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre MM. Jean-Pierre X..., Gérard Y... et Claude Z..., des chefs d'abus de biens sociaux, corruption, violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction et violation du secret de la défense nationale, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitutio

n de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La République de Chine Taïwan, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre MM. Jean-Pierre X..., Gérard Y... et Claude Z..., des chefs d'abus de biens sociaux, corruption, violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction et violation du secret de la défense nationale, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente de la République de Chine, Taïwan ;
"aux motifs que selon l'article 87 du code de procédure pénale, n'est recevable à se constituer partie civile, dans le cadre d'une information judiciaire, que la personne physique ou morale supportant un préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies ; que la partie civile n'est recevable que si les circonstances permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que les infractions de violation du secret professionnel et de corruption active et passive, en relation avec la procédure d'arbitrage qui a été engagée par la marine de la République de Chine, Taïwan, la recherche et la divulgation d'informations confidentielles sur cette procédure et sur son évolution, soit par un cabinet d'avocat et éventuellement soit par un membre du tribunal arbitral, causent un préjudice éventuel et personnel à la partie civile contestée dans la mesure où ces infractions portent atteinte à la confidentialité et au principe du contradictoire qui entourent l'arbitrage ; que, toutefois, il s'évince des écritures de la partie civile contestée, d'une part, que la procédure d'arbitrage a été introduite par la marine de Taïwan à l'encontre de Thales et de Thales Naval, et, d'autre part, que DCN et DCN international sont financièrement intéressées par l'issue de l'arbitrage, puisque garantes vis-à-vis de Thales de la bonne exécution du contrat à hauteur de leur part du marché ; qu'il résulte des pièces de l'information judiciaire, des documents saisis et des auditions recueillies, que les missions en relation avec la procédure d'arbitrage, conduites par Contest international et Hobel consultant et qui pourraient à la fois caractériser des faits de violation du secret professionnel et des faits de corruption, ou des faits de complicité, tentative ou recel de ces délits, ont été commanditées par la société anonyme DCN international, filiale de la société DCN, ex direction des chantiers navals, devenue depuis 2007, DCNI, et ce, par l'intermédiaire de la société Eurolux gestion ; que le groupe DCN qui peut être tenu de garantir Thales de la bonne exécution du contrat initial, mais qui n'est pas partie à l'instance arbitrale, n'a pas l'obligation d'en respecter les principes directeurs à savoir la confidentialité et le principe du contradictoire dont la violation sont les fondements du préjudice éventuel de la partie civile contestée ; que les agissements des préposés du groupe DCN et des dirigeants des sociétés Contest international et Hobel consultant visant à obtenir des informations sur la procédure arbitrale, non pas pour en influencer le cours, mais pour disposer d'informations sur les conséquences financières pouvant en résulter, dans un deuxième temps, dans les rapports contractuels entre le groupe DCN et Thales, ne causent pas un préjudice direct à la République de Chine mais un préjudice par ricochet ; que la décision des juges d'instruction est donc confirmée dans la mesure où le préjudice invoqué est indirect et n'autorise pas la marine de la République de Chine, Taïwan, à se constituer partie civile incidente dans la présente information judiciaire ;
"1) alors que, dans le mémoire déposé au soutien de son appel, la République de Chine soulignait que partie à la procédure d'arbitrage en cours à l'initiative de laquelle elle se trouvait, toute violation du secret professionnel par les avocats de l'une des parties, a fortiori s'il s'agit de l'avocat de la République de Chine, se trouvait nécessairement en relation directe avec le préjudice invoqué ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions tout en constatant que l'infraction de violation du secret professionnel par un cabinet d'avocat cause un préjudice éventuel et personnel à la partie civile contestée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"2) alors qu'ayant constaté que les infractions de violation du secret professionnel et de corruption active et passive, en relation avec la procédure d'arbitrage engagée par la partie civile, imputables aux préposés du groupe DCN, lui causait un préjudice éventuel et personnel dans la mesure où ces infractions portant atteinte à la confidentialité qui entoure l'arbitrage, la chambre de l'instruction s'est contredite en affirmant que le groupe DCN n'étant pas partie à l'instance arbitrale n'avait pas l'obligation d'en respecter la confidentialité, ce qui aurait rendu indirect le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements des préposés du groupe DCN ou commandités par ce dernier ; que l'arrêt attaqué se trouve par conséquent encore privé de motifs ;
"3) alors, en toute hypothèse, que le principe directeur de la confidentialité de l'instance arbitrale rappelé par la chambre de l'Instruction, s'impose pour les parties à l'égard des tiers, mais s'impose de plus fort aux tiers, dont la chambre de l'instruction constate que les agissements de leurs préposés visaient " à obtenir des informations sur la procédure arbitrale " initiée par la République de Chine, en dépit de son caractère confidentiel ; qu'en prétendant déduire le caractère indirect du préjudice subi par une partie à l'instance arbitrale du fait que les agissements portant atteinte à la confidentialité de cette instance émanaient d'un tiers, la chambre de l'Instruction a violé les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 avril 2009, la République de Chine Taïwan, s'est constituée partie civile, par voie d'intervention, dans l'information suivie contre les dirigeants de plusieurs sociétés ayant pour activités, notamment, le renseignement économique, et contre un agent de l'administration fiscale, des chefs, d'une part, d'abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés et de la société DCN international, d'autre part, de violation des secrets professionnel, de l'instruction et de la défense nationale ainsi que de corruption active et passive, ces infractions ayant pu être commises pour l'obtention illicite de renseignements sur des procédures judiciaires et d'arbitrage, en cours, concernant la société Thomson CSF, devenue Thales, relatives à la vente, à Taïwan, de navires militaires d'escorte et aux versements de commissions occultes liés à ces ventes ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80796
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2010, pourvoi n°10-80796


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80796
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