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17/11/2010 | FRANCE | N°09-84542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 09-84542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés coopérative Berria et Sica Esnea du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Règlement (CE

) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, de l'article 1er de la Convention relative à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés coopérative Berria et Sica Esnea du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, de l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes du 26 juillet 1995, des articles 65 A, 65 A bis, 392 et 414 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé les prévenues des fins de la poursuite ;

"aux motifs que bien que les faits remontent à 2002, époque où la responsabilité des personnes morales ne pouvait être recherchée en l'absence de texte d'incrimination qui la prévoit expressément, la cour se réfère à la décision de la Cour de cassation du 5 février 2003, admettant que l'article 399 du code des douanes est applicable aux personnes morales, au titre de la participation d'une manière quelconque à un délit de contrebande ; que des poursuites pouvaient donc être envisagées contre ces personnes morales, au moins comme personnes intéressées à la fraude ; que la cour, observant que la nullité des citations n'a pas été discutée avant toute défense au fond, ni devant le tribunal correctionnel, ni en appel, écartera la contestation relative à la référence de l'article 426-4 du code des douanes, lequel ne serait pas mentionné dans le procès-verbal ; que, quant aux textes applicables aux poursuites, s'il est vrai que les Règlements (CEE) invoqués par la partie poursuivante, 4045/89, 3950/92, 536/93, 1255/99 et 1392/01, n'édictent aucune sanction, il existe cependant des sanctions en droit interne au travers des dispositions du code des douanes, spécialement les articles 64 A bis 5 et 7 du code des douanes autorisant l'administration des douanes à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme, et prévoyant l'application des sanctions de l'article 414 en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le FEOGA, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne ; que les actes frauduleux reprochés sont l'omission par les prévenues de tenir une comptabilité matière, obligation résultant du décret n° 2002/1001 du 16 juillet 2002, texte visé à la citation ; que certes ce texte n'était-il pas applicable à l'époque des faits reprochés ; que toutefois, l'obligation qu'il définit préexistait en vertu d'un décret n° 91-157 du 11 février 1991, exigeant déjà la sanction de ce manquement en contravention de la 5è classe ; que le tribunal a donc à bon droit écarté la contestation des prévenues quant au visa d'un texte non encore en vigueur à l'époque des faits ; que cependant, la seule lecture de l'article 65 A bis 7 du code des douanes permet d'affirmer que les sanctions du code des douanes, en matière de FEOGA, ne sont encourues dans le régime intérieur qu'en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par ce fonds ; qu'en l'espèce, il lui est seulement reproché d'avoir éludé le prélèvement supplémentaire sur le dépassement de références laitières ; qu'il ne s'agit donc pas d'une fraude en vue d'obtenir un avantage ; que les deux notions ne peuvent se confondre puisque le code des douanes prévoit l'habilitation des douanes pour le contrôle des bénéficiaires d'avantages et les redevables des sommes dues en régime intérieur au FEOGA article 65 A bis 5°, mais limite l'application des sanctions à ceux qui ont frauduleusement obtenu un avantage quelconque, article 65 A bis 7° ; que cette distinction de la loi, un texte pénal, donc d'interpellation stricte, apparaît exclure des sanctions visées à la citation, les fraudes reprochées, dont le seul effet a été d'éviter de régler les prélèvements supplémentaires pour dépassement des quotas laitiers ; que le tribunal a donc justement retenu que les faits reprochés ne comportaient pas de sanctions pénales ; que du reste la cour est-elle beaucoup moins affirmative sur la matérialité des faits eux-mêmes, les poursuites se fondent en effet sur des déductions à partir de données recueillies dans une laiterie destinataire de partie de la production, d'une part, auprès de CIAL, d'autre part, laissant apparaître une fraude massive, dont on comprend mal pourquoi et comment elle ne commence que sur les 5 derniers mois de la collecte, tandis que la comparaison des fiches de paie aux producteurs, de la comptabilité commerciale des prévenues et des données Dialait ne révélait rien d'anormal : or, les fiches de paie producteurs étaient bien établies à partir d'éléments communiqués par CIAL ; que dans ces conditions, outre l'absence d'élément légal et ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, la décision de relaxe ne peut être que confirmée ;

"1°/ alors que selon le Règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, le non-versement d'un montant dû est assimilé à un avantage indûment obtenu et constitue une fraude, la présentation de documents incomplets ayant pour effet la diminution illégale des ressources du budget général des communautés ; qu'en affirmant que l'article 65 A bis du code des douanes visant à sanctionner les actes frauduleux, découverts lors des contrôles des opérations effectuées dans le cadre des communautés européennes, ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le FEOGA n'était pas applicable au motif que les actes visant à éluder le prélèvement sur le dépassement de références laitières ne constituent pas une fraude en vue d'obtenir un avantage indu, alors que la présentation de documents incomplets pour échapper au versement d'un montant dû est assimilée à une fraude visant à obtenir un avantage indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que la notion d'avantage alloué peut revêtir une forme indirecte par la mise en place de quotas destinés à maîtriser la production communautaire, comme c'est le cas dans le secteur de la production laitière ; que constitue un tel avantage le système des quotas et des prélèvements supplémentaires permettant aux producteurs de lait de bénéficier du soutien des prix à la production et des dépenses communautaires occasionnées par ce soutien, notamment des aides directes aux producteurs et des subventions visant à réduire le coût de la production ; qu'en affirmant que l'article 65 A bis 7° du code des douanes, texte pénal d'interprétation stricte, apparaît exclure des sanctions visées par ce texte, les fraudes dont le seul effet a été d'éviter les prélèvements supplémentaires pour dépassement des quotas laitiers au motif que l'article 65 A bis 5° habilite les douanes à contrôler les bénéficiaires d'avantages et les redevables des sommes dues, en régime intérieur, au FEOGA, mais que l'article 65 A bis 7° limite l'application des sanctions à ceux qui ont frauduleusement obtenu un avantage quelconque, alors que les actes frauduleux tendant à éluder le paiement des prélèvements supplémentaires ont bien pour effet de permettre au producteur laitier d'obtenir frauduleusement les avantages liés aux quotas laitiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°/ alors qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent prononcer une relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié, au besoin d'office, que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en entrant en voie de relaxe, au motif que les fraudes reprochées aux prévenues, dont le seul but avait été d'éviter de régler des prélèvements supplémentaires pour dépassement des quotas laitiers, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 65 A bis 7° du code des douanes, sans rechercher, au besoin d'office et après avoir provoqué les observations des parties, si ces faits ne relevaient pas de l'alinéa 1er de l'article 411 du même code réprimant d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°/ alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la relaxe au bénéfice du doute au motif inopérant que la matérialité des faits, qui avait été établie par déduction à partir de données recueillies dans une laiterie destinataire de partie de la production, d'une part, et de données Dialait, d'autre part, laissait apparaître une fraude massive dont on comprenait mal pourquoi et comment elle ne commençait que sur les 5 derniers mois de la collecte, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrôle a été opéré sur la campagne 2001/2002 qui s'est déroulée du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et que la société Esnea a transféré ses activités d'acheteur, gestion et paiement du lait auprès des producteurs, à la société Berria à compter du 1er novembre 2001, soit 5 mois avant la fin de la campagne, ce qui pouvait parfaitement expliquer que la fraude n'ait débuté qu'au cours des 5 derniers mois de la collecte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"5°/ alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en prononçant la relaxe au bénéfice du doute au motif inopérant que la comparaison des fiches de paie des producteurs, de la comptabilité commerciale des sociétés Berria et Esnea et des données Dialait ne révélait rien d'anormal et que les fiches de paie producteurs étaient bien établies à partir des éléments communiqués par le CIAL, alors qu'il résulte des procès-verbaux des douanes que le rapprochement des données relatives aux quantités de lait livrées à la laiterie 3A, résultant notamment des tickets de pesée, des bilans journaliers de dépotage et des feuilles de prise en charge ainsi que des données figurant sur les bordereaux de traçabilité établis par le laboratoire du CIAL SO sur lesquels figuraient notamment, le nom du producteur et les quantités enlevées, laissait apparaître, pour la période de novembre 2001 à mars 2002, une différence entre le litrage livré et le litrage prétendument collecté et que les données fournies par le laboratoire du CIAL pour l'établissement des fiches de paie ne concernaient que le taux de matière grasse nécessaire à la fixation du prix à payer au producteur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés coopérative Berria et Sica Esnea sont poursuivies, sur citation directe de l'administration des douanes, du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour relaxer les prévenues, l'arrêt retient que les sanctions visées par l'article 65 A bis § 7 du code des douanes ne sont encourues en matière de FEOGA dans le régime intérieur qu'en cas d'actes frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par ce fonds et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits reprochés, pour dépassement des quotas laitiers, ne constituant pas une fraude au sens du texte précité ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, même d'office, si les faits déférés, sur le fondement du procès-verbal des douanes, base de la poursuite, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 411 § 1 du code précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84542
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-84542


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84542
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