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17/11/2010 | FRANCE | N°09-72607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-72607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 février 2009) d'avoir prononcé le divorce des époux Z...-X... à leur torts partagés sur le fondement de l'article 242 du code civil et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la séparation de corps soit prononcée aux torts exclusifs de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la violation des devoirs et obligations du mariage revÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 février 2009) d'avoir prononcé le divorce des époux Z...-X... à leur torts partagés sur le fondement de l'article 242 du code civil et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la séparation de corps soit prononcée aux torts exclusifs de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la violation des devoirs et obligations du mariage revêtait un caractère grave et renouvelé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 297 et 242 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, s'est expressément référée à l'article 242 du code civil, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z...-X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 242 ancien du code civil, et d'avoir débouté madame X... de sa demande tendant à ce que la séparation de corps soit prononcée aux torts exclusifs de monsieur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE parmi les nombreuses attestations versées par Nicole X..., dont la plupart relatent un jugement de valeur sur sa personne, seules peuvent être retenues celles de Raymonde X..., Lucienne X... et de François A...relatant des faits qu'ils ont personnellement constatés et intéressant le débat ; que par des attestations des 25 mars et 21 mai 2005 les deux soeurs de Nicole X... ont déclaré avoir aperçu Robert Z..., " bras dessus bras dessous avec une petite dame blonde, cheveux courts " ; que si ces témoignages ne sauraient permettre de qualifier une relation fautive du mari, cela d'autant plus que l'autorisation de résidence séparée date du 14 octobre 2002, il convient de les rapprocher de celui de François A...qui a déclaré le 23 mai 2005 avoir vu " Monsieur Z... le 10 mai 2005 à Saint Myon " où il avait rendez-vous avec le maire " être accompagné d'une femme blonde à cheveux courts " et, a-t-il ajouté, Nicole Z... étant présente ; que se faire accompagner par une amie, qui passe pour être sa compagne aux yeux de tiers, en présence de son épouse non voyante constitue un comportement pouvant être qualifié de méprisant envers l'épouse ; que cette attitude avait déjà été relatée dans l'attestation du 30 avril 2003 de Raymonde X... qui avait entendu au domicile du couple des propos méprisants de Robert Z... envers son épouse ; qu'il y a là un comportement fautif du mari justifiant d'accueillir favorablement la demande en séparation de corps de l'épouse ; que des témoignages versés au débat par Robert Z... doivent être retenus, les attestations de Michel B...et Josette X..., soeur de l'épouse, qui relatent des faits qu'ils ont constatés personnellement ; que Josette X... par des attestations des 26 décembre 2002 et 8 mars 2003, qualifie dans la première, la méchanceté de sa soeur envers son mari de dramatique, dans la 2ème, elle explique que sa soeur avait caché à son mari un rendez-vous à l'Hôpital " La Pitié Salpêtrière " à Paris pour pouvoir le présenter comme ayant refusé de l'accompagner et le montrer comme affichant un comportement odieux, ce qui ne manqua pas d'advenir si l'on se réfère au témoignage de Chantal C..., infirmière dans cet établissement de soins, produit au débat par Nicole X..., elle-même ; que Michel B...a indiqué le 14 novembre 2002 que Nicole X... lui avait confié vouloir quitter le domicile conjugal parce " qu'elle ne pouvait plus recevoir certaines personnes comme elle le désirait chez elle vu que son mari était à la retraite " ; qu'il y a là un comportement fautif de la femme justifiant d'accueillir favorablement la demande en divorce du mari ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 297 ancien du code civil, l'époux contre lequel est présenté une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce ; que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés ; qu'en l'espèce, Madame Nicole X... épouse Z... a présenté une demande principale en séparation de corps et Monsieur Robert Z... une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 ancien du code civil, aux termes duquel le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort de la lecture des attestations produites par Monsieur Robert Z..., émanant tant des membres de la famille que de tiers, que son épouse a adopté à son égard un comportement agressif et dénigrant après son départ à la retraite, de même que si l'attestation B...n'établit pas de façon certaine l'adultère que reproche le mari à Madame Nicole X..., elle confirme le désintérêt de cette dernière à l'égard de son couple ; qu'à l'inverse, Madame Z... démontre, par les pièces versées aux débats, que la vie commune a été rendue intolérable y compris en raison du désintérêt de son époux à l'égard de sa santé, au moins dans les derniers temps avant la séparation, ce qui n'est pas contredit par les diverses attestations produites par l'intéressé, qui traitent de manière générale des vingt dernières années, et non de la période la plus récente antérieure à la séparation ; que de même, Madame Raymonde X... atteste d'une certaine indifférence du mari à l'égard de sa femme, et Madame D...de la peur qu'il pouvait susciter chez son épouse ; que ces éléments caractérisent suffisamment une violation des obligations du mariage, sans qu'il soit nécessaire de considérer les attestations relatives aux fréquentations féminines de l'époux, dont le caractère adultère n'est pas démontré au demeurant, et qui ont trait à des événements survenus en 2005, soit trois ans après l'ordonnance de non-conciliation ; que l'ensemble de ces éléments caractérise donc suffisamment les manquements respectifs de chacun des époux aux obligations du mariage, et la séparation consécutive et concertée a inévitablement rendu impossible le maintien de la vie commune, de sorte que le divorce doit être prononcé, en application des dispositions précitées, et ce, aux torts partagés des époux ;
ALORS D'UNE PART QUE le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux Z...-X... à leurs torts partagés, sur la demande principale en séparation de corps de l'épouse et la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt se borne à énoncer que monsieur Z... a eu un comportement fautif justifiant d'accueillir favorablement la demande en séparation de corps de l'épouse et que madame X... a également eu un comportement fautif justifiant d'accueillir favorablement la demande en divorce du mari ; que, par des motifs adoptés, la Cour a énoncé que l'ensemble des éléments relevés caractérisait suffisamment les manquements respectifs de chacun des époux aux obligations du mariage, et que la séparation consécutive et concertée avait inévitablement rendu impossible le maintien de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la violation des devoirs et obligations du mariage revêtait un caractère grave et renouvelé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 297 et 242 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN énonçant que madame X... a eu un comportement fautif justifiant d'accueillir favorablement la demande en divorce du mari, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les faits relevés à l'encontre de madame X... n'étaient pas justifiés par le comportement fautif de monsieur Z..., la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72607
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-72607


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72607
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