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17/11/2010 | FRANCE | N°09-70402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-70402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que Mohamed X..., de nationalité libyenne, est décédé à son domicile en France le 30 juin 1986, en laissant son épouse, Mme Juliette Y..., leurs quatre enfants et un enfant non issu de leur union, M. Mehdi X... ; qu'au cours des opérations de partage de la succession, ce dernier a contesté la validité d'un testament en date du 16 juillet 1985 par lequel le défunt avait institué Mme Juliette Y... légataire u

niverselle ;
Attendu que, pour déclarer valable ce testament, après avoir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que Mohamed X..., de nationalité libyenne, est décédé à son domicile en France le 30 juin 1986, en laissant son épouse, Mme Juliette Y..., leurs quatre enfants et un enfant non issu de leur union, M. Mehdi X... ; qu'au cours des opérations de partage de la succession, ce dernier a contesté la validité d'un testament en date du 16 juillet 1985 par lequel le défunt avait institué Mme Juliette Y... légataire universelle ;
Attendu que, pour déclarer valable ce testament, après avoir constaté que cet acte, établi et enregistré en Tunisie, se présentait sous la forme d'un document dactylographié rédigé en langue arabe, comportant une signature attribuée, d'après la mention d'homologation de signature, à Mohamed X..., et relevé qu'il ne répondait pas aux exigences de forme de la loi tunisienne et de la loi française, l'arrêt attaqué, examinant cet acte au regard de la loi libyenne, loi de la nationalité du testateur à laquelle renvoie la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, a fait application de la "loi n° 7 année 1423" du calendrier musulman, correspondant, selon le texte de la traduction de cette loi versée aux débats, à l'année 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, selon le droit transitoire libyen, cette loi était applicable à un testament rédigé avant son entrée en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mehdi X... de sa demande en nullité du testament de M. Mohamed X... du 16 juillet 1984 ;
AUX MOTIFS QUE le testament est en revanche valable au regard de la loi libyenne, loi nationale à laquelle renvoie la convention de LA HAYE du 5 octobre 1961, l'article 4 de la loi sur les dispositions relatives au testament prévoyant que « le testament est consacré verbalement ou par écrit ou à défaut, si le testateur en est incapable, par une mimique » ;
ALORS QUE, d'une part, le juge qui déclare applicable une loi étrangère doit rechercher le contenu du droit positif étranger ; que la Cour d'appel, en s'en tenant à la lettre d'un article de la loi libyenne versé aux débats selon lequel « le testament est consacré verbalement ou par écrit ou à défaut, si le testateur en est incapable, par une mimique », sans rechercher quelle application il était fait de ce texte en Libye et si ledit droit ne comportait pas d'autres exigences quant à l'authentification du testament, a violé l'article 3 du Code civil et l'article 1er de la Convention de LA HAYE du 5 octobre 1961 ;
ALORS QUE, d'autre part, c'est à la loi étrangère désignée par la règle des conflits de résoudre les conflits de lois dans le temps ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en faisant application d'une loi libyenne n° 7 de l'année 1423 selon le calendrier musulman, correspondant à 1993 selon le texte de la traduction de la loi versé aux débats, pour apprécier la régularité d'un testament rédigé en 1985 par une personne décédée en 1986, sans rechercher si selon le droit transitoire libyen, cette loi était applicable à un testament rédigé avant son entrée en vigueur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70402
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-70402


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70402
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