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17/11/2010 | FRANCE | N°09-69312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-69312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que, par jugement du 1er avril 1996, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux Z...-X... et condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire en capital d'un certain montant ; que les parties n'ont trouvé, lors de la liquidation, aucun accord sur le montant des intérêts de la prestation compensatoire ; que Mme X... a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de son époux qui l'a contestée

; que, par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que, par jugement du 1er avril 1996, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux Z...-X... et condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire en capital d'un certain montant ; que les parties n'ont trouvé, lors de la liquidation, aucun accord sur le montant des intérêts de la prestation compensatoire ; que Mme X... a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de son époux qui l'a contestée ; que, par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Tours a constaté que M. Z... s'était acquitté de la somme au principal et a limité le paiement des intérêts aux cinq années précédant la demande, en application de l'article 2277 ancien du code civil ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 3 juin 2009) d'avoir validé la saisie attribution, alors, selon le moyen que, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une prestation compensatoire, la prescription de l'article 2277 du code civil devenu l'article 2224 du code civil est applicable à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par le jugement ; qu'en décidant que M. Z... ne pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, dans la mesure où n'était pas soumis à cette prescription, la poursuite de l'exécution des titres emportant condamnation à un capital, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, prescription également applicable aux intérêts attachés à ce capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire litigieuse emportant de plein droit intérêts au taux légal, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le recouvrement de ceux ci obéissait, comme celui de la somme principale, à la prescription trentenaire ; que le moyen est dépourvu de la moindre apparence de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Z...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir constaté que Monsieur Z... s'était acquitté de la somme de 73. 175, 53 € représentant le principal de la prestation compensatoire mise à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de TOURS du 1er avril 1996 et ce dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les parties établies par acte notarié, validé pour le surplus la saisieattribution pratiquée le 26 juin 2008 à l'initiative de Madame X... sur le compte de Monsieur Z... en l'étude de Maitre A..., notaire.

- AU MOTIF QUE par jugement du 1 er avril 1996, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Tours, prononçant le divorce des époux Laurent Z.../ Martine X... a notamment condamné Laurent Z... à verser à Martine X... une prestation compensatoire sous la forme de capital de 480. 000 francs, soit 73 175, 53 euros ; que les opérations de liquidation du régime matrimonial ont fait l'objet de plusieurs instances, de sorte que la liquidation partage n'est intervenue que par acte notarié du 23 juin 2008 ; que c'est dans ce cadre que Laurent Z... a versé la prestation compensatoire mise à sa charge, l'acte précisant : « OBSERVATION : Aucun accord n'a été trouvé sur le montant des intérêts de la prestation compensatoire, non compris dans les présentes opérations, laissant à l'éventuelle appréciation du juge compétent le quantum des sommes dues après délivrance d'un commandement de payer en date du 30 mai 2008. Les avocats et les notaires de chacune des parties n'ayant pas réussi à les mettre en accord sur ce sujet » ; qu'en effet, après avoir vainement fait signifier à Laurent Z..., le 19 août 1996, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la prestation compensatoire en capital, outre les intérêts arrêtés au 30 juin 1996, Martine X... a, de nouveau, le 30 mai 2008, fait délivrer un acte identique pour paiement de la somme de 147. 367, 57 euros, représentant le principal à hauteur de 73. 175, 53 euros, ainsi que les intérêts pour 73. 512, 78 euros, outre les frais ; qu'en raison de la date de ce commandement, antérieure à l'acte de liquidation du régime matrimonial, la demande du principal ne paraît pas extravagante ; qu'il sera toutefois constaté, ainsi que l'a fait le premier juges que tel n'est pas le cas de la saisie-attribution du 26 juin 2008, la prestation compensatoire en capital ayant été antérieurement versée, de sorte que ne reste en litige que le montant des intérêts, tels que ci-dessus rappelé, les frais n'étant pas sérieusement contestés ; que, contrairement à ce qu'il soutient, Laurent Z... ne démontre pas l'existence d'un accord entre les parties pour renvoyer au jour de la liquidation du régime matrimonial le règlement de la prestation compensatoire ; qu'au contraire, l'observation mentionnée à l'acte démontre qu'il n'en était rien, étant souligné que ce règlement est intervenu douze ans après le jugement de condamnation ; que Laurent Z... ne peut se prévaloir, en l'espèce, de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, dans la mesure où n'est pas soumis à cette prescription la poursuite de l'exécution des titres emportant condamnation à un capital, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, prescription également applicable aux intérêts attachés à ce capital ; qu'en effet, Martine X... n'a pas formé d'action en paiement desdits intérêts, mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détenait sur son ex-époux, et ce, en vertu d'un titre exécutoire ; que les dispositions de l'ancien article 2277 du code civil, comme d'ailleurs celles de l'article 2224 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne se réfèrent qu'à des actions en paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Laurent Z... ne remet pas en cause le calcul des intérêts tel qu'effectués par Martine X... et ayant conduit à constater qu'ils s'élèvent à 73. 512, 78 €.

- ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une prestation compensatoire, la prescription de l'article 2277 du code civil devenu l'article 2224 du code civil est applicable à l'action en paiement des intérêts annuellement due sur les condamnations prononcées par le jugement ; qu'en décidant que Monsieur Laurent Z... ne pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, dans la mesure où n'était pas soumis à cette prescription la poursuite de l'exécution des titres emportant condamnation à un capital, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, prescription également applicable aux intérêts attachés à ce capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69312
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-69312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69312
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