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17/11/2010 | FRANCE | N°09-68661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2010, 09-68661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Y... épouse Z..., Mme A... épouse B... et M. C... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2009), que par arrêté du 10 avril 1997, le maire de la commune de Castelnaudary a délivré à la société Sita Sud un permis de construire pour l'édification d'une plate-forme de compos

tage multidéchets ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du trib...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Y... épouse Z..., Mme A... épouse B... et M. C... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2009), que par arrêté du 10 avril 1997, le maire de la commune de Castelnaudary a délivré à la société Sita Sud un permis de construire pour l'édification d'une plate-forme de compostage multidéchets ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 1997 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er février 2001 ; qu'un second permis de construire a été délivré par arrêté du 24 juillet 1998 et que le recours en annulation de celui-ci a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 février 2007 ; que M. X... a assigné la société Sita Sud en démolition des bâtiments sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que M. X... soutient que les constructions auraient été édifiées conformément au permis de construire délivré le 10 avril 1997 annulé et retient que la condition relative à l'annulation préalable du permis de construire 1998 n'est pas remplie dès lors que la légalité du second permis de construire délivré le 24 juillet 1998 a été reconnue par la juridiction administrative et que la condition relative à l'édification conforme au permis de construire n'est pas non plus remplie puisque les parties s'accordent à considérer que les immeubles n'ont pas été édifiés conformément à ce second permis de construire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier permis de construire avait été annulé par la juridiction administrative et sansrechercher si la construction était ou non conforme au premier permis de construire délivré le 10 avril 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Sita Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sita Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société SITA SUD soit condamnée sous astreinte à procéder à la démolition des bâtiments construits irrégulièrement sur la parcelle sise commune de CASTELNAUDARY, section YW n° 31 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme édicte que «lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux» ; que les appelants soutiennent que les constructions auraient été édifiées conformément au permis de construire délivré le 10 avril 1997, dont il n'est pas contesté qu'il a été annulé suivant décision devenue définitive de la Cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ils soutiennent que le nouveau permis de construire délivré le 24 juillet 1998 ne concernait pas le même projet et qu'il n'aurait pas été mis en oeuvre ; qu'il n'est toutefois pas contestable que la société SITA SUD a déposé un nouveau permis de construire relatif à la construction du site de compostage et que la validité de ce permis de régularisation n'a pu être remise en cause devant les juridictions administratives, la Cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé l'absence de péremption de ce permis ; que dès lors que ce permis litigieux est un permis de régularisation des travaux réalisés en 1997, dont la légalité a été reconnue par la juridiction administrative, la condition posée par l'article L.480-13 précité, relative à l'annulation préalable du permis de construire, n'est pas remplie ; que n'est pas non plus remplie la condition relative à l'édification conforme au permis de construire ; qu'en effet, les parties s'accordent à considérer que les immeubles n'ont pas été édifiés conformément au permis de construire, la surface autorisée n'ayant pas été construite ; que les conditions d'application de ce texte n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'action des appelants poursuivie sur son fondement ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est admis en jurisprudence que l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme est d'interprétation stricte et qu'il ne s'applique que lorsque toutes les conditions sont réunies parmi lesquelles les trois principales sont l'existence d'un permis de construire, une action en démolition fondée sur la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et des travaux conformes au permis de construire ; qu'il convient de relever, sur ce dernier point, que l'article L.480-13 est étranger au contentieux des violations du permis de construire ; qu'il est, à cet égard, admis qu'il appartient au juge judiciaire saisi sur le fondement de l'article L.480-13 d'apprécier la conformité de l'ouvrage au permis de construire dès lors que le texte, lui-même, précise : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de constater » ; que force est de constater, en l'espèce, que les demandeurs parmi lesquels figure Monsieur X... affirment explicitement que la construction édifiée n'est pas conforme aux permis de construire délivrés le 24 juillet 1998 et que la société SITA SUD n'aurait déposé ni déclaration de commencement, ni déclaration d'achèvement des travaux ; qu'il n'est, par ailleurs justifié au dossier d'aucun certificat de conformité ; que, dans ces conditions, la demande fondée sur les dispositions de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme ne peut pas prospérer ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le nouveau permis de construire délivré à la société SITA SUD le 24 juillet 1998 «est un permis de régularisation des travaux réalisés en 1997», sans dire pourquoi il en était ainsi, tandis que Monsieur X... contestait expressément que le nouveau permis de construire pût recevoir cette qualification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU 'un nouveau permis de construire ne peut régulariser la situation de constructions édifiées en vertu d'un permis annulé, et interdire au juge judiciaire d'en ordonner la démolition, que si ces constructions sont conformes au nouveau permis de construire ; qu'ayant constaté que «n'est pas non plus remplie la condition relative à l'édification conforme au permis de construire» délivré le 24 juillet 1998, à la suite de l'annulation du premier permis, et que «les parties s'accordent à considérer que les immeubles n'ont pas été édifiés conformément au permis de construire», la Cour d'appel, qui a ainsi constaté expressément que la construction édifiée n'était pas conforme au second permis de construire obtenu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait non plus retenir que n'était pas non plus remplie la condition relative à l'édification conforme au permis quand il n'était pas contesté que la construction litigeuse était conforme au premiers permis annulé ; que, par suite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68661
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-68661


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68661
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