LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat le 7 juillet 2001, a été prononcé par jugement du 30 mars 2005 et ses effets reportés au 20 mai 2004 ; que, pendant leur mariage, les époux ont souscrit des prêts destinés à financer des travaux d'extension et d'amélioration d'un immeuble appartenant en propre au mari ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Attendu que pour fixer le montant de la récompense due à la communauté par M. X... au titre du financement des travaux d'extension de l'immeuble de Trebeurden, l'arrêt retient que la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant et se détermine par comparaison entre la valeur du bien intégrant les améliorations et la valeur du bien sans ses améliorations et que, par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé, le tribunal ayant fait une exacte application de l'article 1469 du code civil ;
Qu'en fixant le montant de la récompense due par M. X... à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, alors que, le solde des emprunts étant laissé à sa charge, le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1437 et 1469 du Code civil ;
Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ;
Attendu que pour chiffrer la récompense due par M. X... à la communauté ayant existé entre lui et Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'incombait pas à cette dernière d'assumer la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour financer un bien appartenant en propre au mari ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre de l'extension de l'immeuble de Trebeurden à la somme de 79 453,95 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... devait une récompense égale à « 79.453,95 € hors compensation » à la communauté au titre des travaux relatifs à l'extension de l'immeuble de TREBEURDEN et à l'amélioration de cette extension ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 décembre 1997 et, dans le cadre d'une succession, Monsieur X... est devenu propriétaire de la moitié indivise d'un appartement ; que le prix – 43.738 € - en a été réglé à l'aide d'un emprunt contracté le 19 novembre 1997 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel ; que cet appartement a fait l'objet de travaux d'extension financés pour partie par un prêt de 36.587,76 € contracté par les deux époux le 26 décembre 2000 et sur lequel il restait dû au 20 mai 2004 la somme de 28.648,10 € ; que les travaux d'amélioration ont demandé, en septembre et octobre 2001, la souscription, toujours par les deux époux, de deux autres prêts d'un montant respectif de 6.097,96 € et de 9.146,94 € et sur lequel il restait dû au 20 mai 2004 les sommes de 3.836,96 € et 2.628,22 € (arrêt, p.3, trois dernier alinéas) ; que, dans l'acte notarié du 22 novembre 2005 (procès-verbal de difficulté), l'appartement appartenant en propre à Monsieur X... a été valorisé pour 160.000 € s'appliquant à la partie ancienne pour 90.000 € et à l'extension pour 70.000 € ; que, tout en critiquant l'évaluation donnée pour l'extension, Monsieur X... l'utilise dans son raisonnement et présente ses demandes sur cette base de 70.000 € ; qu'il convient en conséquence de retenir les chiffres avancés dans l'acte notarié (arrêt, p.4) ; qu'il est constant que les frais d'extension et d'aménagement de l'appartement ont été effectués grâce à deux emprunts : l'un de 240.000 francs (36.587,76 €) souscrit en novembre 2000, l'autre souscrit en octobre 2001 de 60.000 francs (9.146,94€) ; que Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation faite par le notaire et le fait que (bien que) l'extension de l'immeuble soit relativement limitée, elle apporte à l'ensemble une plus-value dont il doit être tenu compte ; qu'au demeurant, il ne conteste pas la valeur de la propriété dans son ensemble et a accepté l'évaluation de la partie ancienne ; que la récompense due à la communauté ne peut être inférieure au profit subsistant et se détermine par comparaison entre la valeur du bien intégrant les améliorations et la valeur du bien sans les améliorations ; que, par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé, le Tribunal ayant fait une exacte appréciation de l'article 1469 du Code civil (arrêt p.5) ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le coût des travaux d'extension et d'amélioration de l'immeuble ayant été supporté par la communauté au cours du mariage, il convient de faire application des dispositions de l'article 1469 du Code civil et de calculer la récompense due par Monsieur Jean Michel X... en fonction du profit subsistant ; que la proposition de Monsieur X... de régler à Madame Y... la moitié des sommes en principal versées par la communauté en remboursement des prêts souscrits et de prendre en charge la poursuite de ces emprunts n'est pas acceptable, d'une part, en ce qu'elle ne tient aucun compte de la valorisation de l'immeuble intervenue grâce à la communauté et, d'autre part, parce qu'il n'incombe pas à Madame Y... d'assumer la moitié des intérêts et accessoires (dont assurances) à valoir sur les sommes empruntées pour financer un bien appartenant en propre à Monsieur X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait l'application de cette règle au titre du remboursement partiel, au moyen de deniers communs, des emprunts ayant financé les travaux d'extension et d'amélioration de son immeuble propre (conclusions d'appel signifiées par Monsieur X... le 18 novembre 2008, p. 5 in fine) ; que la Cour d'appel qui a elle-même constaté que les prêts ayant financé les travaux d'extension et d'amélioration de l'immeuble n'avaient été remboursés que partiellement par la communauté et qu'à la date de sa dissolution, le 20 mai 2004, subsistaient, pour chacun de ces prêts, des soldes non encore remboursés (arrêt, p.3, deux derniers alinéas), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en fixant le montant du profit subsistant et de la récompense à la totalité de la plus-value prétendument apportée à l'immeuble selon le notaire liquidateur ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait la fixation du montant de la récompense de la communauté au profit subsistant à proportion de la seule participation de celle-ci au financement des travaux d'extension et d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre (conclusions d'appel signifiées par Monsieur X... le 18 novembre 2008, p. 5 in fine) ; qu'en énonçant, par motif éventuellement adopté que Monsieur X... proposait de « régler à Madame Y... la moitié des sommes en principal versées par la communauté en remboursement des prêts souscrits », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et a dès lors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance des propres ; qu'en cas de règlement par la communauté des échéances d'un emprunt souscrit pour financer les travaux d'amélioration d'un immeuble propre, la récompense due à la communauté n'est due qu'à raison de la fraction ainsi remboursée en capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance ; qu'en énonçant, par motif éventuellement adopté, qu'il n'« incombait pas à Madame Y... d'assumer la moitié des intérêts et accessoires (dont assurances) à valoir sur les sommes empruntées pour financer un bien appartenant en propre à Monsieur X... », la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1437 et 1469 du Code civil.