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17/11/2010 | FRANCE | N°09-66155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-66155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juin 2008) et les productions, que Mme X..., engagée en janvier 1977 en qualité d'apprentie en teinturerie puis en juin 1979 en qualité de nettoyeuse-repasseuse par la société Vitaneuf, en arrêt maladie à compter de septembre 2005 jusqu'au 30 octobre 2006, a, à son retour dans l'entreprise, constaté que celle-ci avait fait l'objet d'une expulsion par le préfet de l'Eure suite à la liquidation de la société, procédure ouverte le 10 juin 1993

par un jugement de redressement judiciaire confirmé par arrêt de la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juin 2008) et les productions, que Mme X..., engagée en janvier 1977 en qualité d'apprentie en teinturerie puis en juin 1979 en qualité de nettoyeuse-repasseuse par la société Vitaneuf, en arrêt maladie à compter de septembre 2005 jusqu'au 30 octobre 2006, a, à son retour dans l'entreprise, constaté que celle-ci avait fait l'objet d'une expulsion par le préfet de l'Eure suite à la liquidation de la société, procédure ouverte le 10 juin 1993 par un jugement de redressement judiciaire confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 1994, suivi le 2 février 1995 d'un jugement de liquidation judiciaire confirmé par arrêt de la même cour d'appel le 25 janvier 1996 ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur imputer la rupture du contrat de travail de Mme X... intervenue le 31 octobre 2006 et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse les condamnant en conséquence à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la liquidation judiciaire de l'entreprise n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail ; qu'au cas présent, le mandataire liquidateur n'a jamais rompu le contrat de travail de Mme X... avec la société Vitaneuf, de sorte qu'il lui revenait de procéder à son licenciement et d'en supporter la responsabilité et les conséquences ; qu'en décidant au contraire que Mme X... devait voir ses anciens employeurs, les époux Y..., assumer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 621-28 et L. 622-5 du code de commerce alors applicables ;
2°/ qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce alors applicables, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Vitaneuf ayant été prononcée le 2 février 1995, il incombait à la SCP Guerin-Diesbecq es qualité de mandataire liquidateur de la société Vitaneuf, de procéder au licenciement de Mme X... ; qu'en décidant autrement la Cour d'appel a violé les articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce alors applicables ;
3°/ que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur sur son patrimoine, doit aussi effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés du débiteur, le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en décidant qu'en se bornant à adresser une lettre recommandée à M. Y... le 14 février 1995 la SCP Guerin-Diesbecq avait rempli sa mission et pouvait s'exonérer de sa responsabilité consécutive à l'absence de licenciement de Mme X... et à son licenciement ultime sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 622-5 du code de commerce ;
4°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, la cour a admis qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de Mme X..., ce dont il résultait nécessairement que cette dernière n'avait jamais cessé d'être employée par la société Vitaneuf entre 1996 et 2006 ; qu'elle a ensuite affirmé que les époux Y... avaient été les employeurs de Mme X... au cours de la même période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et en violation l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Vitaneuf avait été dissoute de plein droit à la suite de sa liquidation judiciaire et que l'activité n'avait pu se poursuivre sous son nom, sans autorisation, qu'au seul profit des époux Y..., exploitant le fonds, en a exactement déduit que ceux-ci étaient débiteurs des indemnités résultant de l'emploi de Mme X... et de la rupture de son contrat, après la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne également à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour les époux Y...

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2006 était imputable aux époux Y... et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a en conséquence, condamné les époux Y... à payer à Madame X... les sommes de 2.487,38 € à titre d'indemnité de préavis, de 248,73 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, de 3.014 € à titre d'indemnité de licenciement, et 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... n'a pas répondu à la lettre du mandataire liquidateur du 14 février 1995 lui demandant les coordonnées de sa salariée et a poursuivi avec son épouse pendant plus de 10 ans l'activité de l'entreprise au mépris de la liquidation judiciaire, et à employer en toute illégalité Mme X... ; que celle-ci s'est ainsi vu délivrer des bulletins de salaire portant le cachet de la société VITANEUF et toutes les indications afférentes à cette société (capital, téléphone, numéro de SIRET, et de registre de commerce) et ses charges ont été réglées à l'URSSAF comme en atteste cet organisme ; qu'à son retour de congé pour maladie, fin octobre 2006, Mme X... a trouvé le magasin fermé et a été privée de travail sans qu'aucune procédure de licenciement ait été diligentée ;

que les époux Y... ont donc été les employeurs de Mme X... et non le mandataire liquidateur resté dans l'ignorance de l'identité de celle-ci et peu important l'absence de clôture de la liquidation judiciaire ; qu'aucune condamnation solidaire ne peut donc être prononcée ; que par ailleurs, la mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; que la rupture résultant du comportement gravement fautif des époux Y... leur est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, à sa rémunération, aux circonstances de la rupture et au fait qu'elle n'a perçu aucune indemnité de chômage et se trouve sans ressources, il convient de lui allouer une somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts ; que les indemnités de rupture et notamment de licenciement seront mises à la charge exclusive des époux Y... puisque le contrat de travail a été poursuivi par eux à la suite de la liquidation judiciaire ; qu'il leur incombe également de remettre à la salariée les documents sociaux» ;
- ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la liquidation judiciaire de l'entreprise n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail ; qu'au cas présent, le mandataire liquidateur n'a jamais rompu le contrat de travail de Madame X... avec la société VITANEUF, de sorte qu'il lui revenait de procéder à son licenciement et d'en supporter la responsabilité et les conséquences ; qu'en décidant au contraire que Madame X... devait voir ses anciens employeurs, les époux Y..., assumer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 621-28 et L. 622-5 du Code de commerce alors applicables ;
- ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce alors applicables, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société VITANEUF ayant été prononcée le 2 février 1995, il incombait à la SCP GUERIN-DIESBECQ es qualité de mandataire liquidateur de la société VITANEUF, de procéder au licenciement de Madame X... ; qu'en décidant autrement la Cour d'appel a violé les articles L622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce alors applicables ;
- ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur sur son patrimoine, doit aussi effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés du débiteur, le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en décidant qu'en se bornant à adresser une lettre recommandée à Monsieur Y... le 14 février 1995 la SCP GUERIN-DIESBECQ avait rempli sa mission et pouvait s'exonérer de sa responsabilité consécutive à l'absence de licenciement de Madame X... et à son licenciement ultime sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-5 du Code de commerce ;
- ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, la Cour a admis qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de Madame X..., ce dont il résultait nécessairement que cette dernière n'avait jamais cessé d'être employée par la société VITANEUF entre 1996 et 2006 ; qu'elle a ensuite affirmé que les époux Y... avaient été les employeurs de Madame X... au cours de la même période ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et en violation l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66155
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-66155


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66155
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