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17/11/2010 | FRANCE | N°09-42104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse en avril 1968, a, alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité salariale et discrimination syndicale, été licenciée le 6 avril 2007 pour inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse en avril 1968, a, alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité salariale et discrimination syndicale, été licenciée le 6 avril 2007 pour inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel des heures de dépassement ou de paiement en heures supplémentaires, en raison d'un surcroît de travail validé par sa hiérarchie ; qu'à la fin de chaque semaine, les salariés sont informés des états de pointage et que l'employeur, en l'absence de toute réclamation des intéressés, est fondé à procéder aux écrêtements prévus ; que cette application régulière du système des horaires variables en vigueur dans l'entreprise n'est pas pertinemment remise en cause au vu des seules allégations de Mme X... non étayées par des éléments matériels attestant du surcroît de travail ;
Qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée et alors qu'elle constatait que cette dernière avait effectué des heures de travail susceptibles d'être qualifiées d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui aurait dû rechercher, nonobstant le règlement relatif aux horaires individualisés et le silence antérieur de la salariée qui ne pouvait valoir renonciation à ses droits, si ces heures correspondaient, comme le soutenait l'intéressée, à un surcroît de travail dû à la mise en place d'un nouveau système informatique et si elles avaient été effectuées avec l'accord au moins tacite de l'employeur, tenu d'apporter des éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un complément au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée en raison de l'inaptitude totale constatée par le médecin du travail ; aux termes de l'article 24 de la convention collective nationale cité plus haut, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut alors être inférieure à un plancher de quatre mois de salaire, auquel s'ajoute 1,33 mois de salaire par année entière pour les six premières années de service, puis se retranche un demi-mois par année à partir de la septième année, sans pouvoir revenir en-deçà du minimum de quatre mois ; toutefois, le montant de l'indemnité ci-dessus s'avérant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement, au regard de l'ancienneté de l'intéressée, l'indemnité effectivement versée à Mme X..., soit 18 656,14 euros, a pris en compte les dispositions légales plus favorables ; sans contester que son licenciement est intervenu en application de l'article 24 de la convention collective et sans aucune argumentation à l'appui, Mme X... réclame un complément d'indemnité par application des dispositions de l'article 14 de la convention collective ; toutefois, les dispositions conventionnelles de l'article 24 relatif à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour inaptitude totale dans le cadre de l'article L. 122-24-4 ancien du Code du travail, constituent une dérogation à celles de l'article 14 relatif au licenciement "ordinaire" ; en conséquence, Mme X... n'a pas droit au complément d'indemnité conventionnelle demandé et qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;
ALORS QUE l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole est due pour tout licenciement autre que disciplinaire ; que pour débouter Madame X... de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 14 de la convention collective, la cour d'appel a énoncé que Mme X... ayant été licenciée pour inaptitude, l'indemnité due était seulement celle prévue par l'article 24 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole
ET ALORS en tout cas QUE Madame X... avait indiqué qu'elle n'avait pas sollicité l'application de l'article 24 de la convention collective et ses demandes n'étaient pas fondées sur cet article ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... ne contestait pas que son licenciement était intervenu en application de l'article 24 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les conclusions de l'exposante en violation des articles 4 du Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts à titre de discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend avoir subi une discrimination salariale, d'une part à l'égard d'une collègue de travail, madame Y..., occupant un poste égal au sien mais avec une rémunération supérieure, et d'autre part en raison de plusieurs refus de promotion, qu'elle rattache à son exercice de mandats de représentation du personnel ; elle réclame en conséquence un rappel de salaire de 13 918,85 euros pour la période de septembre 1998 à septembre 2003 et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le corps de ses conclusions ou de 20 000 euros à leur dispositif ; le premier juge, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, a exactement décidé, par des motifs pertinents, répondant pleinement à tous moyens repris en cause d'appel et que la Cour adopte pour confirmer sa décision, que la discrimination alléguée n'était pas établie ; il suffit en effet de rappeler que la différence de coefficient avec madame Y... est expliquée objectivement par une ancienneté supérieure de celle-ci dans l'entreprise et l'acquisition de points supplémentaires dans l'exercice d'une fonction de responsable de l'atelier perfo-vérif depuis la fin de l'année 1971 qui ont été maintenus lors de sa mutation au sein du service "TITRE" en 1985 en raison de la suppression dudit atelier ; s'agissant des refus de promotion, l'employeur a parfaitement établi que Mme X... se fonde sur des candidatures présentées à des postes excédant ses connaissances, compétences et/ou diplômes, de sorte que le choix d'un autre postulant correspondant au profil défini dans l'ouverture de poste est objectivement justifié, étant au surplus observé que sur ce point, Mme X... ne produit aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE : -sur la discrimination à l'accès à la promotion: si l'on se réfère aux offres de promotion versées aux débats aux quelles la demanderesse a répondu en posant sa candidature la discrimination n'est pas établie de ce chef : -offre du 09/11/1998 : Eu égard à sa formation théorique (brevet professionnel d'employé de banque) et à sa carrière dans une unité bien définie, madame X... ne peut prétendre à un poste de responsable de management de 1er niveau chargé d'effectuer des missions d'audit-interne ; -offre n°18 du 02/08/2000 : Nécessitant un niveau de technicien coordonnateur, la candidature de la demanderesse correspondait plus au profil du poste; ce poste a été attribué à mademoiselle Z... dont la demanderesse ne conteste pas qu'elle a une formation théorique de maîtrise de droit et de pré-capa ; -offre N°17 du 02/08/2000 : Eu égard à sa formation théorique (brevet professionnel d'employé de banque et à sa carrière dans une unité bien définie, madame X... ne peut prétendre à un poste d'adjoint d'agence, celui-ci s'adressant à des candidats d'un niveau d'analyste animateur, ayant une connaissance des procédures et réglementations relatives au fonctionnement d'une agence ; -offre du 13/01/2003 : ce poste réclamait une formation théorique bac plus 3/4ou un diplôme professionnel équivalent et madame X... est titulaire d'un brevet professionnel d'employé de banque ; de plus elle n'avait ni le nombre de points de qualification requis (485) ni le niveau de qualification demandé, à savoir chargé d'activité ; la candidate retenus a une formation théorique de DESS gestion de patrimoine, des diplômes internes de degrés supérieurs et un niveau de qualification supérieur ; ainsi, au vu des offres de promotion auxquelles madame X... a présenté sa candidature, des candidatures retenues, la discrimination dans l'attribution de promotion invoquée par la demanderesse n'est pas établie ; sur la discrimination salariale par comparaison avec la situation de la collègue de travail de la demanderesse: le principe "à travail égal ,salaire égal" impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique ; ce principe n'interdit pas à l'employeur de déterminer des différences de rémunérations pour tenir compte des compétences et capacités de chacun, à charge de justifier les différences de capacité dont il se prévaut ; en effet, il appartient au salarié qui se prétend lésé d'apporter les éléments de faits susceptibles de caractériser une discrimination et à l'employeur d' établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs ; en l'espèce, madame X... se prévaut de la situation de sa collègue de travail, madame Y... dont la rémunération était supérieure pour le même travail ; Madame X... a été titularisée dans son emploi à compter du 01/11/1968 ; elle a été nommée employée de catégorie II, 1er échelon coefficient 190, à compter du 01.01.1970 ; en 1979 madame X... désormais titulaire d'un diplôme, est employée de la catégorie V, échelon 1. coefficient 300, points de diplôme 20 ; à compter du 01/07/1985 elle est employée hors classe Catégorie V, échelon 3, coefficient 325 ; Madame Y... a été titularisée dans son emploi à compter du 01/01/1965 ; employée très qualifiée, coefficient 233 à cette date, elle a été nommée employée principale coefficient 245 fin décembre 1971 ; elle rejoint l'unité titre où travaille la requérante le 29/04/1985 ; à compter du 01/07/1986, elle est employée hors classe, catégorie V, échelon 5, coefficient 345 ; en fin de carrière de madame Y... en 2000, celle-ci était titulaire de 678 points alors que la requérante était titulaire de 641 points, soit une différence de 37 points ; les deux salariées sont classées "techniciencoordonateur", elles ont un PQE identique , un coefficient d'insularité identique ; par contre madame X... ail points de diplôme ,151 points de PQI alors que madame Y... a 199 point de PQI ; elles ont donc une différence de 48 points au titre de la rémunération variable ; jusqu'à ce que madame X... acquiert les points correspondants à son diplôme , il y avait une différence d'environ 40 points d'une part au titre de l'ancienneté et d'autre part et surtout de leur titularisation respective, la première ayant été titularisée avec une coefficient de 190, la deuxième avec un coefficient de 233 ; Madame X... ne se plaint d'ailleurs pas du déroulement de sa carrière à cette époque ; ainsi, madame Y... a obtenu pendant les années où elles ont partagé l'unité Titre , cinq points de plus au titre de la rémunération variable (PQI) ; cette variabilité est prévue par la convention collective ; elle relève des pouvoirs de direction et de gestion de l'employeur dans lequel il n'appartient pas au juge de s'immiscer dès lors que leur exercice ne révèle pas une violation de la loi et dans la mesure où elle correspond à une partie modeste de la rémunération susceptibles de caractériser une discrimination et à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs ;
ALORS QUE une différence de traitement entre les salariés doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la pertinence au regard des fonctions occupées ; que Madame X... a fait valoir qu'elle avait perçu un salaire inférieur à celui versé à Madame Y..., sa collègue de travail au sein de l'unité «titres», alors même que cette dernière comptait au sein de ladite unité, une ancienneté moindre, une qualification professionnelle inférieure, en l'absence de tout diplôme spécialisé et enfin a dû être formée à ses nouvelles fonctions lors de son arrivée dans l'unité «titres» par Madame X... ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la disparité au préjudice de Madame X... était justifiée compte tenu de l'expérience professionnelle dans le service «titres» et de la qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les salariées dans ce service, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'activité syndicale ; que Madame X... avait fait valoir qu'elle s'était toujours impliquée dans la vie de l'entreprise et la défense des intérêts des salariés, qu'elle avait occupé de façon permanente des fonctions de représentant du personnel et des mandats syndicaux, qu'elle avait subi de ce fait une discrimination salariale et une stagnation de sa carrière puisque, durant de nombreuses années, elle n'avait pas bénéficié du moindre avancement ni de la moindre augmentation en terme d'octroi de points de qualification individuelle ou de coefficient alors qu'elle bénéficiait d'excellentes appréciations et notations ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que Madame X... ne produisait aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale, sans rechercher si elle n'avait pas subi une stagnation de sa carrière ni si l'employeur établissait que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son activité syndicale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que son coefficient d'emploi devait être fixé à hauteur de 405 points de qualification, obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse à remettre à Mme X... des bulletins de paie modifiés portant mention de son nouveau coefficient d'emploi à hauteur de 405 points de qualification, à compter du mois de septembre 1998 jusqu'au prononcé de la décision et obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 8.699,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE reprochant à l'employeur de ne pas avoir pesé son poste conformément aux dispositions de l'article 26 de la convention collective applicable, Mme X... procède à une pesée qui fait ressortir un coefficient de 405 correspondant au poste d'analyste-animateur, et réclame en conséquence le rappel de salaire calculé sur la différence avec son coefficient de 375 correspondant au poste de technicien-coordinateur ; le premier juge a exactement fait ressortir que la pesée proposée par l'intéressée pour combattre celle effectuée par l'employeur "est discutable au titre du chapitre III résolution et conception" et "manifestement surévaluée d'un niveau au titre du chapitre IV relations", ce que Mme X... ne remet pas en cause sérieusement devant la cour, en l'absence de tout élément permettant de contredire pertinemment cette analyse ; l'employeur établit, au vu des différents critères mis en oeuvre, que le poste effectivement occupé par Mme X... se rattache au coefficient 375 de technicien-coordinateur et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en rappel de salaire sur coefficient ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... propose une pesée de son emploi au niveau 405 , correspondant aux fonctions d'analyste- animateur ; la pesée effectuée est discutable au titre du chapitre III résolution et conception ; elle est manifestement surévaluée d'un niveau au titre du chapitre IV relations ; si l'on se réfère d'une part à la fiche technique de l'unité titre qui définit les tâches, les fonctions correspondantes sont décrites dans les fonctions repères du niveau technicien coordinateur de la convention collective ; Madame X... ne justifie pas d'une activité d'analyste ou de stratégie, mais plutôt de coordination , de développement et de gestion, de suivi d'activités spécialisées et complexes ; dès lors, la demande de rappel de salaires de ce chef et de remise de bulletins de salaires correspondants est mal fondée ;
ALORS QUE Madame X... avait souligné que l'employeur avait failli à ses obligations concernant la pesée de son emploi, ce qui lui avait occasionné un préjudice ; que la Cour d'appel a considéré que la pesée proposée par la salariée était surévaluée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait failli à ses obligations concernant la pesée de l'emploi , la Cour d'appel a entaché sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par affirmations ; que la Cour d'appel affirmé que «l'employeur établit, au vu des différents critères mis en oeuvre, que le poste effectivement occupé par Mme X... se rattache au coefficient 375 de technicien-coordinateur» ;qu'en procédant pas affirmations sans préciser à les critères mis en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 1.245, 83 euros à titre de rappels d'heures complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'entreprise applique un système d'horaires variables avec pointage ; tous les salariés ont reçu une information précise et complète sur le fonctionnement de ce système, qui admet notamment un dépassement du temps de travail hebdomadaire à l'initiative du salarié de deux heures au plus en débit et quatre heures au plus en crédit, reportable à la semaine suivante ; il est spécifié que "au-delà de ce report permanent, le dépassement d horaire éventuellement enregistré ne sera pas pris en considération sauf dans le cas particulier des heures supplémentaires expressément autorisées" ; Mme X... argue d'un surcroît de travail du 31 mai au 31 décembre 1999 l'ayant obligée à des dépassements non autorisés et dont elle réclame paiement à titre d'heures supplémentaires ; les fiches de pointage permettent de vérifier en effet que des heures pointées ont été "écrêtées" en application de la règle ci-dessus qui encadre le dépassement de la durée hebdomadaire du travail à la seule initiative des salariés ; cependant, le fait que Mme X... n'ait pas géré son temps conformément aux dispositions sur les horaires variables, tout en s'abstenant pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir devant le Conseil de prud'hommes, quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'a posteriori et même en vain, de report exceptionnel des heures de dépassement ou de paiement en heures supplémentaires, en raison d'un surcroît de travail validé par sa hiérarchie ; à la fin de chaque semaine, les salariés sont informés des états de pointage et que l'employeur, en l'absence de toute réclamation des intéressés, est fondé à procéder aux écrêtements prévus ; cette application régulière du système des horaires variables en vigueur dans l'entreprise n'est pas pertinemment remise en cause au vu des seules allégations de Mme X... non étayées par des éléments matériels attestant du surcroît de travail ; par infirmation du jugement déféré, Mme X... sera donc déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE l'employeur ne peut en aucun cas être dispensé du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, sauf à démontrer qu'elles ont été accomplies contre le gré de l'employeur, malgré son opposition ; qu'en rejetant la demande de la salariée alors qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'elle ait accompli des heures supplémentaires contre le gré de l'employeur malgré l'opposition de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation préalable du salarié ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de réclamation de la salariée, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel, après avoir constaté, au vu des fiches de pointage, que des heures pointées avaient été "écrêtées" dans la mesure où elles dépassaient la durée hebdomadaire du travail, a affirmé que les réclamations de Mme X... n'étaient pas étayées par des éléments matériels attestant du surcroît de travail ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par la salariée après avoir constaté que les fiches de pointage attestaient de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42104
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-42104


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42104
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